Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/01726 - N° Portalis DB2P-W-B7J-E3JH
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
JUGE DE L’EXÉCUTION
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J U G E M E N T
RENDU LE 02 FEVRIER 2026
JUGE DE L’EXÉCUTION :
Monsieur François GORLIER, Juge au Tribunal Judiciaire de CHAMBÉRY, délégué dans les fonctions de juge de l’exécution par ordonnance du Président de ce tribunal.
GREFFIER :
Avec l’assistance, lors des débats de Madame Floriane VARNIER, greffière placée et lors du prononcé du jugement de Madame [O] [Y], greffière stagiaire placée en pré-affectation sur poste.
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [K] [V],
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Sabrina BOUZOL de la SELURL CABINET BOUZOL, avocate au barreau de CHAMBERY, supplée par Maître Myriam MONNET, avocate au barreau de CHAMBERY,
DEFENDEURS :
Madame [B] [Z],
demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
Monsieur [S] [Z],
demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
DÉBATS :
A l’audience publique du 01 Décembre 2025, les parties comparantes ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré. A l’issue des débats, le Juge de l’exécution a avisé les parties que le jugement serait rendu par sa mise à disposition au greffe de la juridiction selon les dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile à la date du 02 Février 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte du 25 mars 2024, Monsieur [K] [V] d'une part, Monsieur [S] [Z] et Madame [B] [H] épouse [Z] d'autre part ont conclu, devant le conciliateur de justice exerçant sur le ressort du tribunal judiciaire de CHAMBÉRY, un accord aux termes duquel Monsieur [S] [Z] et Madame [B] [H] se sont engagés, au plus tard le 31 octobre 2024 :
- à procéder à l'arrachage de toutes les plantations situées à moins de 50 centimètres de la limite séparant leur propriété, constitutive de la parcelle située dans la commune de [Localité 8], [Adresse 1], cadastrée sous le numéro [Cadastre 5], de la propriété de Monsieur [K] [V], située [Adresse 3], cadastrée sous le numéro [Cadastre 6] ;
- à procéder à l'arrachage des arbres et arbustes d'une hauteur de plus de deux mètres, mais implantés à moins de deux mètres de la limite de leur propriété ;
- à procéder à l'élagage des branches surplombant la propriété de Monsieur [K] [V] concernant leurs propres arbres ou arbustes implantés à plus de deux mètres de la limite de leur propriété.
Par requête datée du 22 avril 2025 et reçue au greffe le 14 mai 2025, Monsieur [K] [V] a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de CHAMBÉRY aux fins d'homologation de l'accord conclu le 25 mars 2024.
Par ordonnance du 4 juin 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de CHAMBÉRY a homologué le constat d'accord signé respectivement par Monsieur [K] [V] et par Monsieur [S] [Z] et Madame [B] [H] le 25 mars 2024.
Cette ordonnance a été signifiée à Monsieur [S] [Z] par acte de commissaire de justice du 4 août 2025.
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Se plaignant de l'inexécution par Monsieur [S] [Z] et Madame [B] [H] de leurs obligations mentionnées dans l'accord du 25 mars 2024, Monsieur [K] [V] a, par actes de commissaire de justice du 28 octobre 2025, fait assigner ces derniers devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de CHAMBÉRY aux fins de voir :
- condamner solidairement Monsieur [S] [Z] et Madame [B] [H] sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir :
* à procéder à l'arrachage de toutes les plantations situées à moins de 50 centimètres de la limite de leur propriété ;
* à procéder à l'arrachage des arbres et arbustes d'une hauteur de plus de deux mètres, mais implantés à moins de deux mètres de limite de leur propriété ;
- les condamner solidairement à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
- les condamner solidairement aux dépens.
A l'audience du 1er décembre 2025, Monsieur [K] [V] demande au juge de l'exécution de :
- constater qu'il ne maintient pas sa demande tendant à voir condamner solidairement Monsieur [S] [Z] et Madame [B] [H] sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir :
* à procéder à l'arrachage de toutes les plantations situées à moins de 50 centimètres de la limite de leur propriété ;
* à procéder à l'arrachage des arbres et arbustes d'une hauteur de plus de deux mètres, mais implantés à moins de deux mètres de limite de leur propriété ;
- condamner solidairement Monsieur [S] [Z] et Madame [B] [H] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
- les condamner solidairement aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, il expose que la situation est pénible pour lui, et qu'il a fait réaliser un constat d'huissier en septembre 2025 qui établit que Monsieur [S] [Z] et Madame [B] [H] n'avaient pas procédé à l'arrachage des arbres et plantations comme cela avait été prévu dans le constat d'accord. Il confirme qu'au jour de l'audience, les arbres ont été arrachés et élagués, ce qui explique le fait qu'il ne maintienne pas sa demande de fixation d'une astreinte. Il ajoute que le Conseil habituel des défendeurs a été averti au début du mois d'octobre 2025 qu'une assignation devant le juge de l'exécution allait leur être délivrée, que cette assignation a mis du temps à être délivrée alors qu'elle avait été transmise au commissaire de justice instrumentaire, que l'arrachage des arbres est intervenu après le dépôt de l'assignation au commissaire de justice, et que la signification de l'ordonnance homologuant le protocole d'accord est intervenue plus de trois mois avant. Il justifie sa demande au titre des frais irrépétibles par le fait qu'il a dû prendre attache avec un avocat.
A l'audience, Monsieur [S] [Z] et Madame [B] [H] demandent au juge de l'exécution de :
- rejeter les demandes de Monsieur [K] [V].
A l'appui de leur demande, ils expliquent qu'ils ont procédé à l'arrachage et à l'élagage des arbres et plantations le 19 octobre 2025, conformément aux dispositions du protocole d'accord homologué. Ils ajoutent qu'ils ont justifié de la bonne exécution de leur obligation auprès du Conseil habituel de Monsieur [K] [V], mais qu'ils ont ensuite reçu l'assignation du 28 octobre 2025. Ils soutiennent que la situation est pénible et insupportable pour eux, qu'ils voudraient avoir une relation apaisée avec le voisinage. Ils contestent le fait d'avoir été assistés par leur Conseil habituel devant le conciliateur de justice. Ils affirment que Monsieur [K] [V] ne subit aucun préjudice, qu'il voulait juste poser une clôture, que les haies existaient déjà avant que Monsieur [S] [Z] et Madame [B] [H] deviennent propriétaires de leur parcelle, que le nécessaire a été fait pour que Monsieur [K] [V] puisse poser sa clôture, que la semelle de celle-ci déborde même sur la parcelle de Monsieur [S] [Z] et de Madame [B] [H], et que le seul but du demandeur est d'avoir une vue sur la parcelle de ses voisins, qui sont parents de deux enfants âgées de 18 et 14 ans.
L'affaire a été mise en délibéré au 2 février 2026 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions des articles 450 et 451 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre liminaire, il sera tout d'abord rappelé que, lors de l'audience du 1er décembre 2025, Monsieur [K] [V] a expressément indiqué ne pas maintenir sa demande, tendant à la condamnation solidaire de Monsieur [S] [Z] et Madame [B] [H], sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, à procéder d'une part à l'arrachage de toutes les plantations situées à moins de 50 centimètres de la limite de leur propriété, et à procéder d'autre part à l'arrachage des arbres et arbustes d'une hauteur de plus de deux mètres, mais implantés à moins de deux mètres de limite de leur propriété.
Il justifie l'abandon de sa demande par le fait que les défendeurs ont bien exécuté leur obligation.
Par conséquent, l'abandon de cette demande, qui fondait principalement l'action de Monsieur [K] [V], sera constaté.
Il y a également lieu de rappeler qu'à l'audience, Monsieur [K] [V] a, par la voie de son Conseil, indiqué que sa demande était indéterminée, et que Monsieur [S] [Z] et Madame [B] [H] auraient dû constituer avocat, conformément aux articles L.121-4 et R.121-6 du Code des procédures civiles d'exécution.
Toutefois, et ainsi que cela ressort de la note d'audience, il a été souligné que cet élément n'avait pas été soulevé in limine litis par le demandeur, qui avait commencé à développer des moyens de droit et de fait.
En tout état de cause, il sera souligné que Monsieur [K] [V] n'a pas maintenu sa demande principale, certes indéterminée, le litige subsistant portant sur la charge des dépens et une demande au titre des frais irrépétibles qui n'est pas prise en compte pour la détermination du taux de ressort, et donc pour le fait de savoir si Monsieur [S] [Z] et Madame [B] [H] devaient ou non constituer avocat.
Dès lors, compte tenu des demandes subsistantes, uniquement accessoires, il ne saurait être considéré que les demandes sont indéterminées, et que la constitution d'avocat était nécessaire.
Enfin, il est apparu, lors de l'audience du 1er décembre 2025, que, même si Monsieur [S] [Z] et Madame [B] [H] ont bien exécuté leurs obligations, le différend entre eux et Monsieur [K] [V], qui se cristallise sur les arbres et plantations aux alentours de la limite séparative de leurs propriétés respectives, semble plus diffus et plus important.
Il a été rappelé que le présent jugement est de nature à mettre fin au litige portant sur l'exécution du protocole d'accord du 25 mars 2024, mais qu'il incombe à toutes les parties d'adopter une attitude conciliante pour éviter la persistance du différend existant entre elles, d'autant plus dommageable qu'elles sont voisines et qu'elles doivent donc cohabiter.
A) Sur les dépens :
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
En l'espèce, il convient de déterminer la partie perdante à la présente instance.
A ce titre, il sera tout d'abord relevé que Monsieur [K] [V] a justifié son action par le protocole d'accord du 25 mars 2024.
Ce protocole d'accord, produit en pièce n°1 par le demandeur, a été dressé par le conciliateur de justice exerçant sur le ressort du tribunal judiciaire de CHAMBÉRY, et comporte l'engagement par Monsieur [S] [Z] et Madame [B] [H] :
- de procéder à l'arrachage de toutes les plantations situées à moins de 50 centimètres de la limite séparant leur propriété, constitutive de la parcelle située dans la commune de [Localité 8], [Adresse 1], cadastrée sous le numéro [Cadastre 5], de la propriété de Monsieur [K] [V], située [Adresse 3], cadastrée sous le numéro [Cadastre 6] ;
- de procéder à l'arrachage des arbres et arbustes d'une hauteur de plus de deux mètres, mais implantés à moins de deux mètres de la limite de leur propriété ;
- de procéder à l'élagage des branches surplombant la propriété de Monsieur [K] [V] concernant leurs propres arbres ou arbustes implantés à plus de deux mètres de la limite de leur propriété ;
le tout au plus tard le 31 octobre 2024.
Monsieur [K] [V] produit également en pièces n°6 et 7, l'ordonnance du 4 juin 2025 par laquelle le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de CHAMBÉRY a homologué le constat d'accord susmentionné, et l'acte de signification de cette ordonnance, daté du 4 août 2025.
Il résulte de ces éléments que Monsieur [K] [V] était créancier d'une obligation de faire dont Monsieur [S] [Z] et Madame [B] [H] étaient débiteurs, étant précisé que cette obligation de faire était mentionnée dans un titre exécutoire, de sorte que Monsieur [K] [V] apparaissait bien fondé à solliciter, en l'absence d'exécution de cette obligation, la fixation d'une astreinte.
Ceci étant dit, il convient de relever que l'acte introductif d'instance a été délivré à Monsieur [S] [Z] et à Madame [B] [H] le 28 octobre 2025.
Pour autant, ceux-ci produisent la copie d'un courriel daté du 19 octobre 2025, adressé au Conseil de Monsieur [K] [V], et dans lequel ils indiquent qu'ils ont finalisé les travaux d'arrachage de la souche du liquidambar située à 50 centimètres de la limite de propriété du demandeur, et qu'ils ont également effectué une nouvelle taille des arbustes, à moins de deux mètres de hauteur pour ceux implantés entre 50 centimètres et deux mètres de la limite de propriété ; sept photographies sont jointes à ce courriel.
Monsieur [S] [Z] et Madame [B] [H] produisent également une attestation de Madame [E] [X], qui indique que le 18 octobre 2025, son mari et elle-même sont allés aider les défendeurs à retirer la souche du liquidambar située sur leur propriété.
Enfin, il y a lieu de rappeler que Monsieur [K] [V] a expressément indiqué, à l'audience du 1er décembre 2025, que Monsieur [S] [Z] et Madame [B] [H] avaient exécuté leur obligation contenue dans le protocole d'accord du 25 mars 2024.
Les pièces produites par les défendeurs, jointes aux propres déclarations de Monsieur [K] [V], permettent donc d'établir qu'ils ont procédé aux travaux d'arrachage et d'élagage des arbres, arbustes et plantations.
Par ailleurs, le courriel du 19 octobre 2025 et l'attestation de Madame [E] [X] apparaissent suffisantes pour qu'il soit retenu que Monsieur [S] [Z] et Madame [B] [H] ont effectué ces travaux le 18 ou le 19 octobre 2025, soit avant la délivrance de l'assignation.
Si Monsieur [K] [V] a indiqué lors de l'audience du 1er décembre 2025 que le dépôt de l'assignation en l'étude du commissaire de justice instrumentaire est antérieur au 18 ou 19 octobre 2025, il ne produit aucune pièce permettant d'étayer cette allégation.
En tout état de cause, même dans l'hypothèse où l'assignation aurait bien été déposée en l'étude du commissaire de justice instrumentaire, il était loisible au Conseil de Monsieur [K] [V], destinataire du courriel du 19 octobre 2025, de constater que les travaux avaient été faits et qu'il n'y avait donc plus lieu de saisir le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de CHAMBÉRY aux fins de voir fixer une astreinte, et de prévenir le commissaire de justice instrumentaire afin qu'il s'abstienne de délivrer l'assignation, ce qui n'a pas été fait.
Ainsi, parce que Monsieur [S] [Z] et Madame [B] [H] ont exécuté leur obligation de faire avant la délivrance de l'assignation datée du 28 octobre 2025, il sera considéré que la présente assignation était inutile, et que Monsieur [K] [V] n'aurait pas pu obtenir gain de cause devant le juge de l'exécution.
En maintenant la délivrance de l'assignation, constitutive de dépens, Monsieur [K] [V] a engagé des frais qui doivent rester à sa charge.
Par conséquent, celui-ci, partie perdante, sera condamné aux dépens.
B) Sur les frais irrépétibles :
Aux termes de l'article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Il est admis que ne peut être condamnée au titre de l'article 700 une partie qui n'a pas la charge des dépens, en totalité ou partiellement (Arrêt de la Cour de cassation, deuxième chambre civile, 3 février 1993, n°91-18.733).
En l'espèce, Monsieur [K] [V] sollicite la condamnation solidaire de Monsieur [S] [Z] et de Madame [B] [H] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Cependant, il y a lieu de relever que Monsieur [S] [Z] et Madame [B] [H] n'ont pas été condamnés à supporter les dépens, même partiellement.
Par conséquent, la demande de Monsieur [K] [V], formulée au titre des frais irrépétibles, sera rejetée.
C) Sur l'exécution provisoire :
Aux termes de l'article R.121-21 du Code des procédures civiles d'exécution, le délai d'appel s'agissant des décisions du juge de l'exécution et l'appel lui-même n'ont pas d'effet suspensif.
En l'espèce, compte tenu de la spécificité de la procédure devant le juge de l'exécution, il sera rappelé que le délai d'appel et l'appel lui-même n'ont pas d'effet suspensif s'agissant de la présente décision.
PAR CES MOTIFS :
Le juge de l'exécution, statuant publiquement après débats publics, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe ;
CONSTATE qu'à l'audience du 1er décembre 2025, Monsieur [K] [V] a abandonné sa demande tendant à voir condamner solidairement Monsieur [S] [Z] et Madame [B] [H], sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir :
- à procéder à l'arrachage de toutes les plantations situées à moins de 50 centimètres de la limite de leur propriété ;
- à procéder à l'arrachage des arbres et arbustes d'une hauteur de plus de deux mètres, mais implantés à moins de deux mètres de limite de leur propriété ;
REJETTE la demande de Monsieur [K] [V] tendant à la condamnation solidaire de Monsieur [S] [Z] et de Madame [B] [H] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE Monsieur [K] [V] aux dépens ;
RAPPELLE que le délai d'appel et l'appel lui-même n'ont pas d'effet suspensif s'agissant de la présente décision ;
Ainsi jugé et prononcé par le juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de CHAMBÉRY le 02 Février 2026.
Le greffier, Le juge de l’exécution,