Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
21e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 30 MARS 2023
N° RG 21/00948 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UM2Z
AFFAIRE :
[W] [H]
C/
Association ASSOCIATION VERS [6]..........
Décision déférée à la cour : Jugement rendu
le 09 Mars 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de VERSAILLES
N° Chambre :
N° Section : E
N° RG : 18/00360
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Thierry VOITELLIER
de la SCP COURTAIGNE AVOCATS
Me Stéphane PICARD
de la SELEURL PICARD AVOCATS,
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE MARS DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant initialement prévu le 9 mars 2023 prorogé au 30 mars 2023 dans l'affaire entre :
Madame [W] [H]
née le 04 Juin 1961 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par : Me Thierry VOITELLIER de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, avocat constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52 -
APPELANTE
****************
ASSOCIATION VERS [6] L'Association est représentée par Monsieur [R] [K] en sa qualité de président
N° SIRET : 300 153 033
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par : Me Stéphane PICARD de la SELEURL PICARD AVOCATS, avocat constitué , avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1367 substitué par Me COLIN Dimitri avocat au barreau de Paris
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 10 Janvier 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thomas LE MONNYER, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président,,
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller,
Mme Florence SCHARRE, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE,
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [H] a été engagée à compter du 26 avril 2004 en qualité de chef de service du Centre d'Hébergement et de Réinsertion Sociale [8], par l'association 'Vers [6]' (ci-après l'association ou l'AVVEJ), selon contrat de travail à durée indéterminée. La salariée avait précédemment conclu un contrat à durée déterminée pour la période du 14 juillet 2003 au 31 mars 2004.
L'entreprise, qui a vocation à intervenir auprès d'enfants, d'adolescents, de jeunes adultes, de familles en difficulté, emploie plus de dix salariés et relève de la convention collective de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966.
Mme [H] a été placée continûment en arrêt de travail à compter du 3 janvier 2017.
Par courrier du 31 janvier 2017, le directeur de l'établissement a informé Mme [H] des plaintes déposées par deux de ses collaborateurs et lui a proposé d'en discuter dans le cadre d'un rendez-vous.
A l'issue d'une visite médicale du 8 janvier 2018, Mme [H] a été déclarée inapte à son poste de chef de service éducatif par le médecin du travail, qui a précisé qu'elle pourrait exercer une activité similaire dans un autre établissement.
Convoquée le 5 février 2018 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 12 février suivant, Mme [H] a été licenciée par lettre datée du 16 février 2018 énonçant son inaptitude et une impossibilité de reclassement.
Mme [H] a saisi, le 13 juin 2018, le conseil de prud'hommes de Versailles aux fins d'entendre condamner l'association au paiement de 116 493,53 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier résultant du harcèlement dont elle a été victime ainsi que de rappels d'indemnité d'astreinte avant et pendant son arrêt maladie.
L'association a soulevé la prescription des demandes de rappels d'indemnité d'astreinte antérieures au 13 juin 2015, s'est opposée aux demandes du requérant et a sollicité sa condamnation au paiement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement de départage, rendu le 9 mars 2021, notifié le lendemain, le conseil a statué comme suit :
Dit que le licenciement est valide et justifié par une cause réelle et sérieuse,
Déboute Mme [H] de ses demandes au titre de la nullité du licenciement, de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
Déboute Mme [H] de ses demandes au titre de rappel d'indemnités d'astreinte avant son arrêt maladie,
Condamne l'association à payer à Mme [H] la somme de 6 714,91 euros au titre de l'indemnité d'astreinte due pendant son arrêt maladie, avec intérêts légaux à compter du 28 juin 2018,
Ordonne la capitalisation des intérêts échus sur une année entière,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Ordonne l'exécution provisoire
Met les dépens à la charge de Mme [H].
Le 25 mars 2021, Mme [H] a relevé appel de cette décision par voie électronique.
Par ordonnance rendue le 14 décembre 2022, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 10 janvier 2023.
' Selon ses dernières conclusions notifiées le 7 décembre 2021, Mme [H] demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a dit que le licenciement est validé et justifié par une cause réelle et sérieuse, l'a déboutée en conséquence de ses demandes au titre de la nullité du licenciement, de dommages et intérêts pour harcèlement et de ses demandes au titre de rappel d'indemnité d'astreinte avant son arrêt maladie, a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile et mis les dépens à sa charge, et, statuant à nouveau, de :
Condamner l'association à lui payer une somme de :
- 106 493,53 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier résultant du harcèlement dont elle a été victime ;
- 10 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral résultant du harcèlement dont elle a été victime ;
- 28 841 euros au titre du rappel d'indemnités d'astreinte avant l'arrêt maladie ;
Dire et juger que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2018, date de la convocation devant le bureau de conciliation, ;
Ordonner la capitalisation des intérêts ;
Confirmer le jugement pour le surplus ;
Condamner l'association à lui payer une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de la procédure de première instance et d'appel ;
Condamner l'association aux entiers dépens de première instance et d'appel.
' Aux termes de ses dernières conclusions, remises au greffe le 9 septembre 2021, l'association demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a dit que le licenciement était valide et justifié par une cause réelle et sérieuse, débouté Mme [H] de ses demandes au titre de la nullité du licenciement, de dommages et intérêts pour harcèlement moral et des demandes au titre de rappel d'indemnités d'astreinte avant son arrêt maladie et condamné Mme [H] aux dépens, mais de l'infirmer en ce qu'il l'a condamnée à lui payer la somme de 6 714,91 euros au titre de l'indemnité d'astreinte due pendant son arrêt maladie, avec intérêts légaux à compter du 28 juin 2018, a ordonné la capitalisation des intérêts échus sur une année entière et dit n'y avoir pas lieu à condamnation de Mme [H] au titre de l'article 700 du code de procédure civile et, statuant à nouveau, de :
Débouter Mme [H] de sa demande au titre de l'indemnité d'astreinte réclamée pour la période correspondant à son arrêt maladie, avec intérêts légaux ;
Ordonner la restitution des sommes versées en exécution de la condamnation de première instance, soit 6 714,91 euros bruts au titre de l'indemnité d'astreinte et 388 euros au titre des intérêts légaux ;
Condamner, à titre reconventionnel, Mme [H] à la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
MOTIFS
I - Sur l'étendue de la saisine de la cour :
Aux termes de l'article 954 du code de procédure civile, les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif et la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Il en découle que nonobstant les moyens et, le cas échéant, les demandes formulées dans le corps des conclusions de chacune des parties, la cour n'est saisie que des demandes figurant dans le dispositif des conclusions et pas de celles qui n'auraient pas été reprises dans ce dispositif, telle en l'espèce la fin de non recevoir soulevée par l'employeur au titre des rappels d'astreinte antérieurs au mois de juin 2015, fin de non-recevoir qui ne figure pas au dispositif de ses conclusions de l'employeur, de sorte que la présente cour n'en est pas saisie.
II - Sur le harcèlement moral :
Mme [H] critique le jugement en ce que le conseil a considéré que « à l'examen des pièces versées aux débats, il apparaît que Mme [H] est dans l'incapacité de rapporter la preuve de faits précis, répétés, susceptibles de caractériser une situation de harcèlement moral ». L'appelante estime que ce faisant les premiers juges ont inversé la charge de la preuve et effectué une mauvaise analyse des pièces versées aux débats.
Elle expose avoir 'constaté depuis plusieurs années une dégradation de ses conditions de travail en raison du dénigrement systématique et de critique injustifiée de la qualité de son travail par d'autres salariés, ceux de l'équipe SAUVI et de la comptable de la structure, Mme [P] [B]'. Elle indique s'en être ouverte auprès de l'équipe et du directeur, M. [E], suivant une note du 6 janvier 2015, puis avoir vainement 'interpellé ce dernier par courrier en date du 14 août 2016 en lui demandant de mettre fin à une situation devenue intenable', directeur qui, durant son arrêt maladie de janvier 2017 qui lui avait été prescrit en raison d'une intervention chirurgicale, lui a demandé des comptes relativement à des propos qu'elle aurait prétendument tenus à l'égard de deux salariés et insisté pour convenir d'un rendez-vous. Elle ajoute que, 'choquée par l'attitude de l'employeur, cet incident a été de nature à aggraver son état de santé', ensuite de quoi elle a subi un phénomène de décompensation de sorte que son arrêt s'est prolongé pour motifs psychologiques te psychiatriques.
L'association réfute toute situation de harcèlement et affirme n'avoir pas été destinataire de la note de janvier 2015 ni d'une lettre datée du 14 août 2016. Soulignant que la salarié a remercié M. [E] pour leur collaboration par lettre du 8 février 2018, elle conteste tout harcèlement.
En application des articles L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Selon les dispositions de l'article L. 1154-1 du code du travail, dans ses versions applicables au litige, à savoir antérieure et postérieure à la réforme de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, en cas de litige, lorsque le salarié établit des faits, ou présente des éléments de fait, constituant selon lui, un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer ou laisse supposer l'existence d'un harcèlement et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
1 - La salariée se prévaut d'une note intitulée 'réflexion de la chef de service', qu'elle indique avoir présenté à ses équipes et à M. [E] en réunion.
Il ressort de cette note que la chef de service, après avoir fait un rappel de la mise en place du nouveau service, le SAUVI, depuis un an et demi, et présenté ce qu'elle avait mis en place pour que toutes les conditions soient réunies pour qu'une nouvelle dynamique s'installe, fait le constat que 'malgré son investissement pour cette nouvelle création et les perspectives nouvelles qui s'ouvraient aux membres de l'équipe, la fonction de chef de service continue à être souvent non respectée, voire bafouée', s'interrogeant sur le point de savoir :
- si une réunion de travail, à laquelle elle ne participe pas, est le lieu et le moment approprié pour aborder des sujets la concernant '
- si de tels faits relèvent d'un dysfonctionnement dans les pratiques professionnelles de collègues ou d'une méconnaissance des tâches et du rôle de chacun '
- s'il existe un climat de mal être au sein de l'équipe '
- s'il y a des difficultés d'adaptation dans ce changement pour certains '
- s'il s'agit d'une résistance consciente ou inconsciente révélatrice d'une possible absence d'adhésion à ce projet '
la directrice regrettant que les problèmes existants dans l'ancien service SAU surgissent à nouveau et en appelant à ce que l'équipe communique davantage entre elle, dans un esprit d'échange, de cohésion, de travail et d'efficacité. (pièce n° 3).
Mme [I] [O] faisant référence à cette note dans la plainte qu'elle a adressée à l'employeur en janvier 2017, dont elle précise qu'elle a été présentée par l'appelante au cours de la réunion du 15 février 2016, et l'employeur produisant le compte-rendu de cette réunion, il est constant que cette note a donné lieu à un échange au cours duquel [I] a également évoqué son ressenti quant à la communication avec la chef de service. (pièces n° 9 et 33 de l'association intimée)
S'il est établi que cette note a été évoquée avec ses collaborateurs, aucun élément ne permet d'établir que la direction, en la personne de M. [E], qui ne figure pas parmi les personnes citées comme présentes sur le compte-rendu de réunion, en ait été informé ni qu'une autre personne en ait été rendu destinataire ou informé d'une quelconque façon.
2 - Mme [H] se prévaut également d'une correspondance datée du 14 août 2016, qu'elle affirme avoir adressée à son supérieur hiérarchique, M. [E].
Aux termes de cette correspondance, l'appelante alerte son supérieur sur la 'situation devenue très répétitive au sein du CHRS et à laquelle vous seul pouvez mettre un terme', faisant état de plusieurs vaines alertes adressées par le passé, sur le fait que 'la fonction de chef de service, depuis sa création au sein du CHRS, était mise à mal voire bafouée', le priant 'd'intervenir, de montrer votre soutien et votre cohésion avec votre personnel encadrant face à des pratiques remettant en question l'autorité même des cadres de notre institution. Ce soutien que je vous réclame depuis des mois, voire des années, doit se faire dans la durée' et du fait que loin de la soutenir, sa hiérarchie la laissait être mise en cause sans fondement, interpellant son supérieur en l'interrogeant sur le point de savoir s'il est normal 'que des actions de dévalorisation de ma fonction, de mes décisions et de mon travail aient lieu en pleine réunion de travail, et ce en présence de tous les membres de l'équipe éducative ' peut-on dire qu'il s'agisse de harcèlement moral '' avant de préciser 'votre choix de ne pas intervenir et de ne pas clairement rappeler aux personnes leur place ne fait qu'accentuer les mauvaises intentions de certains professionnels', concluant cette lettre comme suit : 'aujourd'hui, je suis à bout, Monsieur le Directeur, moralement épuisée'. (pièce n° 4 de l'appelant)
L'employeur conteste en avoir été rendu destinataire.
Aucun élément objectif ( lettre recommandée avec avis de réception, courriel, attestation) n'y fait référence.
Par suite, il ne résulte d'aucun élément probant que la hiérarchie ait été informée de la dégradation de la situation que la salariée prétend avoir dénoncée en août 2016, et que la direction se serait abstenue, en connaissance de cause, d'agir en conséquence, voire qu'elle aurait pris des initiatives de nature à fragiliser son autorité ainsi que Mme [H] l'allègue.
Aucune carence fautive n'est ainsi établie par Mme [H] vis-à-vis de sa hiérarchie ni que celle-ci ait été avisée de la remise en question par certains collaborateurs de l'autorité de la chef de service du SAUVI.
3 - la salariée communique les attestations d'anciens collègues de travail (Mmes [D], [Z], [L], [T], [U] et [J]), décrivant les difficultés que la salariée éprouvait avec certains collaborateurs qui remettaient en question ses décisions, son autorité faisant preuve d'une opposition stérile, autant d'agissements de personnes qui lui étaient subordonnées, et remontant à de nombreuses années en arrière en considération des dates auxquelles ces témoins avaient quitté l'association.
Rappel fait que la salariée évoque une restructuration du service advenue en 2014, les témoins évoquaient des faits dont elles avaient pu être témoin au sein de la structure, qu'elles avaient quitté :
- en 2014 pour Mme [D], psychologue,
- en septembre 2013 pour Mme [Z], éducatrice spécialisée,
- en 2012 pour Mme [L] qui indique avoir travaillé à la boutique puis au service appartement relai,
- en avril 2009 pour Mme [T], éducatrice spécialisée,
- en 2009 pour Mme [U],
- à l'été 2014 pour Mme [J], qui n'avait fait qu'un remplacement.
Il ressort de ces témoignages des tensions récurrentes au sein de l'ancien service SAU entre la chef de service et certains des collaborateurs placés sous son autorité.
Par motifs adoptés, la cour approuve le conseil de prud'hommes qui a considéré le témoignage de M. [G], agent d'entretien polyvalent, excessif dépourvu de force probante.
4 - Mme [H] établit avoir reçu une correspondance de M. [E], en date du 31 janvier 2017, à une époque où elle était encore en arrêt maladie, ainsi libellée :
« [W], j'ai reçu au début du mois de janvier deux courriers émanant de deux salariés du SAUVI faisant état de votre part de propos, attitudes et comportements désobligeants portant atteinte à leur personne et pratique professionnelle. Je souhaiterais que nous en discutions lors d'un rendez-vous à convenir dans le cadre des horaires des sorties autorisées liées à votre arrêt de travail ou à votre retour prévu à partir du 3 mars. [...] ».
Elle affirme que le directeur aurait insisté pour fixer un rendez-vous.
5 - sur le plan médical, il est constant que son arrêt de travail de janvier 2017 est sans lien avec la situation de harcèlement moral dénoncée.
Elle communique des arrêt de prolongation sans référence médicale, ainsi que plusieurs lettres et certificats, à savoir :
- le certificat de Mme [M], psychiatre en date du 15 mars 2018 qui certifie voir régulièrement Mme [H] depuis février 2017, dont il indique qu'elle 'est venue dans un grand état de souffrance. Elle était très fatiguée anxieuse, perdue avec des troubles du sommeil un état dépressif, elle évoque alors la situation avec son employeur. Elle était en état de choc à la réception d'un premier courrier fin janvier 2017. Elle reste profondément marquée par cette période outre l'épuisement physique et moral [...]',
- une lettre du médecin du travail adressée au médecin de la salariée lui indiquant que sa patiente 'lui décrit un fort sentiment d'injustice et de dévalorisation, des angoisses et des insomnies et se sent incapable de retourner sur le site',
- les lettres de M. [A], psychiatre au sein du service 'souffrance au travail' de l'hôpital de [Localité 5], qui note que ' (Mme [H]) a été embauchée en 2003 au CHRS dans le but de superviser 3 services sur un poste de chef de service. Elle se serait rapidement heurtée à l'hostilité de quelques collaborateurs et avec qui la collaboration aurait été compliquée toutes ces années. Mais elle m'explique qu'elle était par ailleurs soutenue par d'autres collaborateurs, n'était pas a priori la seule à subir les agissements de ces collaborateurs et aurait toujours cherché à tenir son poste. Elle m''explique que ce n'est qu'au décours d'un arrêt maladie forcé en janvier 2017 pour une chirurgie programmée et à la suite d'une nouvelle plainte de collaborateurs formulée à son encontre auprès de sa hiérarchie qu'elle a décompensé sur le mode anxiodépressif; elle n'a pas pu retourner au travail [...] elle a pris du recul sur sa situation professionnelle et ne se projette plus dans cette structure [...]. Depuis le mois de juin 2017, elle bénéficie d'un suivi régulier par sa psychiatre et prend un traitement antidépresseur [...] un retour à son poste de travail ne semble pas envisageable et risquerait de dégrader son état psychologique alors qu'elle commence à aller mieux [...]'
- Le certificat de Mme [V], médecin généraliste qui atteste suivre Mme [H] depuis 20 ans qui indique que depuis une dizaine d'années elle se plaint d'une souffrance sur le lieu de travail, est angoissée et dépressive. Cet état a nécessité la prise ponctuelle d'anxiolytiques. [...]
- la fiche médicale du 8 janvier 2018, par lequel le médecin du travail déclare Mme [H] inapte à son poste de chef de service éducatif tout en précisant qu'elle pourrait exercer une activité similaire dans un autre établissement.
' Pris dans leur ensemble, les seuls éléments précis et concordants établis par la salariée relatifs à la demande d'entretien formalisée par son supérieur hiérarchique durant son arrêt maladie et les pièces médicales, laissent supposer l'existence d'un harcèlement.
Toutefois, l'employeur justifie ses agissements par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
C'est ainsi qu'il démontre avoir été rendu destinataires des signalements de deux collaborateurs de Mme [H], parvenues au début du mois de janvier 2017, c'est à dire postérieurement à l'arrêt maladie de la chef de service, relativement au comportement de celle-ci.
C'est ainsi que M. [Y], éducateur spécialisé, affirme avoir été victime ou témoin, de différents faits de dénigrements, gestes et attitudes humiliantes voire de violences verbales de la part de la chef de service du CHRS. Il cite les propos tels que : 'on se croit dans une maison de retraite avec vous', 'j'ai vraiment l'impression de travailler avec des autistes', 'c'est pas possible, vous êtes incompétents' ; au titre des attitudes ou gestes il évoque le fait de 'se tenir penchée debout les mains posées sur le bureau alors que je suis assis [...]', 'poser son sac violemment sur le bureau alors que je travaille', 'jeter par terre des dossiers sous prétexte qu'ils étaient mal faits par une salariée et une stagiaire' ; il évoque encore lors de différentes réunions ou lors de moments informels, l'attitude de la chef de service consistant à lui 'couper sans cesse la parole alors qu'il lui explique son point de vue', 'soupirer lorsqu'il parle', 'répondre à son téléphone portable en pleine réunion alors que j'énonçais une difficulté [...]'.
Mme [O], dont il convient de relever qu'elle précise n'être arrivée qu'en octobre 2014, indique s'être entendu dire 'vous êtes autiste ou quoi '' ; elle évoque la remise de la réunion du 16 mars 2015, sa 'réflexion de la chef de service' qui consistait essentiellement en une série de reproches voire d'accusations concernant l'attitude et la posture professionnelle de l'équipe [...]. Elle affirme avoir à plusieurs reprises lors de réunions tenté d'aborder avec elle ces difficultés, mais s'être toujours entendu répondre que c'était à eux de se remettre en question, et évoque avoir vainement suggéré la 'mise en place d'une supervision ou d'une analyse des pratiques espérant que nous pourrions réfléchir ensemble à nos postures professionnelles [...]' . Elle rapporte la scène décrite par une stagiaire qui voit le travail qu'elle avait mené avec la maîtresse de maison être jetée au sol tout en s'entendant dire : 'ce n'est pas possible vous êtes incompétentes' [...] . Mme [O] conclut sa lettre en expliquant s'être rapprochée de la médecine du travail le 9 décembre 2016 [...].
L'employeur qui conteste avoir insisté pour rencontrer la salariée durant son arrêt maladie démontre que Mme [H] avait dans un premier temps répondu favorablement à la proposition d'entretien, lequel avait été fixé au 8 février 2017, avant de l'annuler ce jour là en raison de 'l'aggravation de son état de santé', ce à quoi M. [E] lui a indiqué en réponse 'reposez-vous bien'.
L'association justifie encore qu'en réponse à la proposition de poste, qu'elle déclinera en précisant que son état de santé ne lui permettra pas d'être dans les meilleures dispositions pour ce travail, la salariée remerciera M. [E] ' de sa collaboration pendant ces années au sein de l'institution'.
Dans un contexte avéré de tensions entre la chef de service et certains des collaborateurs placés sous son autorité, l'employeur, interpellé officiellement par des salariés sur le comportement de Mme [H] et de situations réitérées qualifiées de 'dénigrantes, humiliantes voire violentes verbalement', et tenu à une obligation de sécurité, a pu légitimement proposer à la salariée un entretien pour recueillir ses observations. Il justifie ainsi par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement le fait qu'il se soit rapproché d'elle afin de l'informer des signalements que ces deux collaborateurs lui avaient adressés et lui proposer de s'en entretenir.
Dès lors, en l'état de la seule dégradation de la santé psychique de la salariée consécutivement à l'information de ce que 2 de ses collaborateurs s'étaient plaints de son comportement, il n'est pas établi que la salariée a été victime de harcèlement moral.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de reconnaissance de ce harcèlement moral, de ses demandes indemnitaires subséquentes et de la demande tendant à voir prononcer la nullité du licenciement.
Non seulement la procédure de licenciement pour inaptitude est sans lien avec un harcèlement moral qui n'est pas caractérisé, mais l'inaptitude n'est pas imputable à un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité à son égard, rappel fait que la salariée ne justifie pas avoir elle même, comme elle le prétend, alerté l'employeur de la dégradation de ses conditions de travail.
La salariée ne formulant pas de moyens subsidiaires fondés sur la recherche d'une solution de reclassement que l'association lui a proposé (chef de service éducatif au sein de la structure [4] situé à [Localité 3]) qu'elle a légitimement déclinée, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [H] de ses demandes relatives à la rupture du contrat de travail.
II - Sur les astreintes :
Il est constant que M. [E] et Mme [H] se partageaient les jours d'astreinte au sein de l'établissement lequel accueillait du public 365 jours par an.
Sur le rappel d'astreinte antérieur à l'arrêt maladie :
Au soutien de sa demande de rappel d'astreinte, Mme [H] expose avoir assuré les astreintes de M. [E] lorsque celui-ci était en RTT, soit 18 jours par an.
Déduisant le nombre de jours de récupération qu'elle a pris de 2004 à 2016, dont elle justifie par la production de ses demandes de congés validées par le directeur, elle évalue son droit à rappel d'indemnité d'astreinte à 158 jours (18 jours de RTT x 13 années déduction faite de x jours de récupération dont elle donne le détail dans ses conclusions en pages 15 et 16) représentant, selon elle, 6.5 mois de travail, soit une somme de 28 841 euros (4 437,23 euros x 6.5).
Outre la prescription, non reprise dans le dispositif de ses écritures, l'association objecte que la salariée procède par affirmations et ne communique aucun élément de nature à étayer le bien-fondé de sa réclamation.
L'intimée indique en outre justifier par la communication du tableau de suivi des astreintes qu'elle n'a accompli en 2015 et 2016 que 182 jours correspondant à 26 semaines, soit le maximum prévu par l'article 16 de l'annexe 6 de la convention collective applicable
Elle conteste enfin son calcul en faisant valoir que Mme [H] valorise ses jours comme des jours travaillés alors même que conformément à ce texte l'astreinte est rémunérée à hauteur de 12 points par journée isolée à 3,77 euros soit 45,24 euros par jour d'astreinte, ou 90 points par semaine .
Selon l'article 16 de l'annexe VI de la convention collective applicable, intitulé 'Indemnités d'astreintes dans les établissements assurant l'hébergement' :
'En contrepartie des contraintes permanentes et de l'obligation de disponibilité en découlant, le directeur, ou le cadre ayant capacité à exercer cette responsabilité, bénéficie d'une indemnité à compenser les astreintes auxquelles il est tenu.
L'indemnité d'astreinte est fixée comme suit :
- 90 points par semaine complète d'astreinte y compris le dimanche,
- 12 points par journée d'astreinte en cas de semaine incomplète y compris le dimanche.
Il ne peut être effectué plus de 26 semaines d'astreintes dans l'année.
Cette indemnité peut, en tout ou partie, être rémunérée sous la forme d'un logement à titre gratuit ainsi que de la gratuité des charges annexes (eau, chauffage et électricité).
Dans les établissements fonctionnant plus de 220 jours par an, le remplaçant permanent du directeur, ou du cadre visé à l'alinéa 1 du présent article, bénéficie des dispositions ci-dessus dans les mêmes conditions.
[...]'
Le calcul de la salariée repose sur le postulat que chaque année M. [E] a pris l'ensemble de ses jours de RTT, ce qu'elle n'établit pas.
Au vu des pièces versées aux débats et des bulletins de salaire 2016 et 2017, il ressort que la salariée percevait mensuellement une indemnité d'astreinte constante de 785,52 euros (portée à 789,99 euros en 2017), correspondant mensuellement à 223,16 points, et ce que la salariée travaille ou qu'elle soit en congés payés voire en arrêt maladie, soit sur l'année 2016 : 2 677,92 points.
La salariée exposant, par ailleurs qu'elle partageait avec son supérieur 'les astreintes à l'année à raison de 26 semaines par an', ainsi qu'elle le précise dans sa réclamation du 29 septembre 2017 (pièce n° 37 de l'appelante), confortant ainsi les décomptes produits par l'employeur pour les années 2015 et 2016, desquels il ressort que les astreintes étaient prises en principe par période hebdomadaire, et qu'elle ne fonde son action que sur ces 18 jours d'astreinte accomplis en sus, motif allégué que le directeur disposait de 18 jours de RTT en plus qu'elle, force est de relever, au vu des pièces communiquées par les parties, que la salariée a été indemnisée d'un nombre de points supérieur à ses droits.
En effet, le paiement linéaire et constant effectué par l'employeur sans tenir compte des congés et arrêts maladie a conduit l'employeur a indemnisé la salariée à hauteur de 2 677,92 points (223,16 x 12 mois), nombre qui excède très largement ce à quoi elle pouvait prétendre au titre de 182 jours d'astreintes, selon le calcul à la journée plus favorable pour le salarié que celui à la semaine, soit 182 jours x 12 points = 2184 points.
Le différentiel, de 493,92 points indemnisant très largement les journées supplémentaires que la salariée aurait accomplies, à supposer pour les besoins du raisonnement que M. [E] ait pris l'intégralité de ses jours de RTT sur la période, la demande en paiement n'est pas fondée.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a déboutée de ce chef.
Sur le rappel pendant l'arrêt maladie :
Mme [H] fonde son action sur l'article 6 de la convention collective applicable qui prévoir un maintien de salaire à hauteur de 100% pendant 6 mois puis à 50% pendant les six mois suivants.
La cause de l'action repose donc sur le maintien de salaire et non la contrepartie de la sujétion laquelle était suspendue concernant Mme [H] alors en arrêt maladie.
Or, l'employeur se prévalant d'un arrêt rendu le // par la chambre sociale de la Cour de cassation concède que l'indemnité d'astreinte conventionnelle constitue un élément du salaire.
L'article 16 de l'annexe VI, fondement de l'indemnité litigieuse, retient qu'il s'agit de la contrepartie 'des contraintes permanentes et de l'obligation de disponibilité en découlant' auxquelles le directeur et le chef de service sont astreints.
Par suite, c'est à bon droit que le conseil a accordé à la salariée la somme de 6 714,91 euros selon un calcul non utilement critiqué par l'association sauf à corriger la cause de cette obligation qui n'est pas l'indemnité d'astreinte, la sujétion étant suspendue, mais le maintien conventionnel de salaire.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions sauf à rectifier la cause de l'obligation de l'association de payer à Mme [H] la somme de 6 714,91 euros, laquelle ne repose pas sur l'indemnité conventionnelle d'astreinte, mais l'obligation conventionnelle de maintien de salaire,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Condamne Mme [H] aux dépens d'appel.
- Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- Signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président, et par Madame Isabelle FIORE greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,