Texte intégral
N° RG 24/03793 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PUVR
Nom du ressortissant :
[Z] [I]
[I]
C/
PREFET DE [Localité 5]
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 04 MAI 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Aurore JULLIEN, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 04 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Rémi HUMBERT, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 04 Mai 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [Z] [I]
né le 13 Janvier 2001 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [6]
comparant assisté de Maître Nassera MAHDJOUB, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Madame [C] [H], interprète en langue arabe, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel de Lyon
ET
INTIME :
M. PREFET DE [Localité 5]
[Adresse 4]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Avons mis l'affaire en délibéré au 04 Mai 2024 à 16 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
Faits et procédure :
Par arrêté du 28 février 2023, le Préfet des [Localité 7] a pris une décision portant obligation de quitter le territoire à l'encontre de M. [Z] [I], connu également sous le nom de X se disant [X] [N], avec interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an.
Cette décision lui a été notifiée le 28 février 2023.
Par arrêté du 30 avril 2024, le Préfet de [Localité 5] a ordonné le placement en centre de rétention administrative de M. [I] en l'absence de garanties de représentation et d'état de vulnérabilité caractérisé.
Cette décision lui a été notifiée le même jour.
Suivant requête du 1er mai 2024, le Préfet de [Localité 5] a saisi le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Lyon d'une demande de prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 28 jours en faisant valoir que l'intéressé a indiqué refuser de quitter le territoire français et refuser de se rendre en Algérie, mais vouloir aller en Italie pour faire une demande d'asile sans indiquer les risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine.
Il a indiqué en outre que M. [I] était défavorablement connu des services de police et qu'il ne disposait d'aucune garantie de représentation.
Il a été indiqué que M. [I] est porteur d'un passeport algérien périmé depuis le 4 juillet 2021 et que les autorités consulaires compétentes ont d'ores et déjà été saisies aux fins de délivrance d'un laissez-passer.
Par ordonnance du 2 mai 2024 à 15h40, le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 28 jours.
Par acte du 3 mai 2024 à 15h14, M. [I] a interjeté appel de la décision, faisant valoir qu'il n'avait pas été assisté d'un interprète en langue arabe lors de la procédure de rétention administrative et que la procédure était donc irrégulière.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 4 mai 2024 à 10h30.
M. [I] a été entendu par le truchement d'un interprète en langue arabe. Il a indiqué immédiatement que le nom indiqué en procédure n'était pas le sien mais qu'il se nommait [X] [R] né le 13 juin 2004 à [Localité 3] et que le passeport trouvé en sa possession appartenait à une personne disparue.
Le conseil de M. [I] a fait valoir que les droits de l'appelant à un interprète n'ont pas été respectés puisque tout l'interprétariat, que ce soit la notification des droits, l'audition ou la notification de la décision de placement en rétention, ont été faites par le truchement d'un interprète qui était au téléphone.
Il a indiqué que son client disait ne pas avoir compris ce qui disait l'interprète qui ne parlait pas la même langue que lui, et qu'en l'absence d'un interprète physique, toute la procédure était irrégulière.
Le conseil de la Préfecture a fait valoir que la procédure a été respectée et que le recours à un interprète par téléphone est autorisé, d'autant plus que lors de son audition, l'appelant a répondu de manière correcte aux différentes questions ce qui montre qu'il comprenait ce qui lui était demandé.
Il a précisé que le retenu représente une menace à l'ordre public ayant déjà été signalisé à 31 reprises sous différentes identités.
M. [I] a eu la parole en dernier et a fait valoir qu'il n'a pas compris ce que disait l'interprète qui ne parlait pas la même langue que lui. Il a précisé qu'il était en train de quitter la France pour se rendre en Italie où il a de la famille.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel de X se disant [Z] [I] ou [X] [R] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête
Attendu que l'article L. 741-1 du CESEDA dispose que «L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.» ;
Attendu qu'il ressort de la procédure pénale versée aux débats que le recours à un interprète parlant la langue arabe a bien été requis puisque l'appelant a été en mesure d'exercer ses droits, sollicitant notamment la présence d'un avocat qui ne s'est pas présenté sans que le motif ne soit explicité,
Que lors de l'audition, la présence au téléphone de l'interprète n'a pas causé de grief puisque les réponses données par l'appelant correspondent aux questions posées, qu'il s'agisse de ses ressources, ou bien concernant son refus de retourner en Algérie ou au Maroc et son souhait de se rendre en Italie,
Que l'ensemble démontre que la traduction a été effective,
Que par ailleurs, l'appelant ne dispose d'aucun logement ni de ressources et donc d'aucune garantie de représentation,
Qu'enfin, il constitue une menace à l'ordre public étant rappelé le nombre de signalisations, 31, mais aussi le nombre d'alias utilisé, à savoir quasiment un par signalisation,
Qu'en outre, les différentes informations données concernant sa réelle identité par l'appelant ne peuvent que rendre difficiles la mise en oeuvre de la mesure d'éloignement,
Qu'enfin, aucun grief ne saurait être tiré de la notification de l'arrêté de placement en rétention via un interprète présent au téléphone,
Que le refus de signer n'indique pas que la personne ne comprend pas mais peut signifier également le refus de la personne de participer à la procédure,
Qu'aucun grief n'est donc démontré, la procédure étant régulière,
Attendu qu'au regard de l'ensemble de ces éléments, il convient de confirmer la décision déférée,
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par X se disant [Z] [I] ou [X] [R],
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Rémi HUMBERT Aurore JULLIEN
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