Texte intégral
N° RG 24/01484
N° Portalis DBVX-V-B7I-PPSL
Nom du ressortissant :
[E] [J]
[J]
C/
PRÉFET DU PUY DE DOME
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 24 FEVRIER 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Antoine MOLINAR-MIN, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 04 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assisté de William BOUKADIA, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 24 Février 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [E] [J]
né le 30 Janvier 2001 à [Localité 5] (ESPAGNE)
De nationalité Congolaise
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [4]
comparant assisté de Maître Nicolas BONNET, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIME :
M. PRÉFET DU PUY DE DOME
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocat au barreau de LYON, substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Avons mis l'affaire en délibéré au 24 Février 2024 au plus tard à 17 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE :
Par décision en date du 20 février 2024, notifiée le même jour à 10h12, le préfet du Puy-de-Dôme a ordonné le placement en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 20 février 2024, de [E] [J], né le 30 janvier 2001 à [Localité 5] (Espagne), de nationalité congolaise, afin de permettre l'exécution de son arrêté du 14 février précédent, notifié à l'intéressé le 15 février 2024, faisant obligation à celui-ci de quitter sans délai le territoire français et lui faisant interdiction de retour durant trois ans.
Suivant requête du 21 février 2024 réceptionnée à 18h04 par le greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, [E] [J] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet du Puy de Dôme.
Suivant requête du 21 février 2024, reçue le même jour à 15 heures par le greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, le préfet du Puy-de-Dôme a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation pour une durée de vingt-huit jours de la mesure de rétention mise en 'uvre.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance déférée du 22 février 2024 à 15h53 a :
' ordonné la jonction des deux procédures,
' déclaré recevable en la forme la requête de [E] [J],
' l'a rejetée,
' déclaré régulière la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de [E] [J],
' déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative,
' déclaré régulière la procédure diligentée à l'encontre de [E] [J],
' ordonné la prolongation de la rétention de [E] [J] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 3] pour une durée de vingt-huit jours.
[E] [J] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 23 février 2024 à 11h04 en faisant valoir, en substance, que la décision de placement en rétention était insuffisamment motivée en droit et en fait, que celle-ci ne procédait pas d'un examen sérieux de sa situation personnelle et était entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses garanties de représentation, et que son placement en rétention n'était ni nécessaire ni proportionné.
[E] [J] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée, et d'ordonner sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 24 février 2024 à 10h30.
[E] [J] a comparu et a été assisté de son avocat.
Le conseil de [E] [J] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet du Puy-de-Dôme, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[E] [J] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel :
Attendu que l'appel de [E] [J] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Sur le moyen pris de l'insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et du défaut d'examen de la situation individuelle de [E] [J] :
Attendu qu'il résulte de l'article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est écrite et motivée ;
Que cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l'autorité administrative n'a pas à énoncer, puis à expliquer, pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté ;
Que pour autant, l'arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l'intéressé, et ce au jour où l'autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l'intégralité des allégations de la personne concernée ;
Attendu en l'espèce que, ainsi que justement retenu par le juge des libertés et de la détention dans sa décision dont appel, l'arrêté du préfet du Puy de Dôme du 20 février 2024 énonce à titre de motivation que :
- [E] [J] est démuni de tout document d'identité ou de voyage en cours de validité, ne justifie pas de la régularité de son entrée en France, à ses dires dès 2001, et n'a jamais sollicité la délivrance d'un titre de séjour l'autorisant à se maintenir sur le territoire français ;
- dès lors qu'il a été incarcéré du 4 décembre 2023 au 20 février 2024 ensuite ' notamment ' des violences dont il s'était rendu coupable au préjudice de sa compagne, d'une part, et qu'il ne présentait aucun justificatif de domiciliation, d'autre part, il ne pouvait être considéré que [E] [J] présenterait des garanties de représentation au sens de l'article L. 612-3, 8° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'intéressé a fait part de façon circonstanciée de son intention ferme et non équivoque de se maintenir en France, nonobstant l'absence de titre l'y autorisant et la délivrance d'un arrêté lui faisant obligation de quitter sans délai le territoire français ;
Attendu que c'est ainsi par des motifs pertinents, qu'il convient d'adopter, que le premier juge a pu considérer que le préfet du Puy de Dôme avait effectivement pris en considération les éléments de la situation personnelle de [E] [J] pour motiver son arrêté de manière suffisante et circonstanciée ;
Que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut donc être accueilli ;
Sur le moyen pris de l'erreur d'appréciation des garanties de représentation :
Attendu que l'article L. 741-1 du CESEDA dispose que : « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente » ;
Attendu que la régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l'administration à cette date et l'obligation de motivation ne peut s'étendre au-delà de l'exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause ;
Attendu en l'espèce que, ainsi que rappelé précédemment, le préfet du Puy de Dôme a considéré, dans sa décision contestée, que :
- [E] [J] ne disposait d'aucun document d'identité ou de voyage en cours de validité ;
- nonobstant la permanence dont il se prévaut de sa présence en France, [E] [J] n'a jamais sollicité la délivrance d'un titre de séjour l'autorisant à se maintenir sur le territoire français ;
- [E] [J] ne justifiait, au jour de la décision contestée, d'aucune domiciliation personnelle stable en France, alors que sa condamnation par le tribunal correctionnel de Clermont-Ferrand puis son incarcération pour des faits de violence commis au préjudice de sa compagne pouvait légitimement faire naître un doute quant à la poursuite de sa domiciliation au domicile qu'il était susceptible d'occuper précédemment avec celle-ci ;
- l'intéressé a fait part de façon circonstanciée de son intention ferme et non équivoque de se maintenir en France, nonobstant l'absence de titre l'y autorisant et la délivrance d'un arrêté lui faisant obligation de quitter sans délai le territoire français ;
Attendu qu'il ne peut ainsi être valablement soutenu que, au jour de sa décision, le préfet du Puy de Dôme aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation de [E] [J], ni que la mesure de rétention qu'il aurait prise à l'encontre de l'intéressé n'aurait été ni proportionnée ni nécessaire ;
Attendu que ce moyen ne peut donc pas être accueilli ;
Attendu qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise doit être confirmée ;
Qu'il convient de constater, enfin, que nonobstant les justificatifs qu'il produit quant à l'ancienneté de sa présence comme de celle de ses proches parents sur le territoire français, et de l'attestation d'hébergement qu'il verse également aux débats, [E] [J] ne formule à ce jour aucune demande subsidiaire d'assignation à résidence ni de demande de mainlevée de la mesure de rétention mise en 'uvre ;
PAR CES MOTIFS :
Déclarons recevable l'appel formé par [E] [J] ;
Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon (N°RG 24/00734).
Le greffier, Le conseiller délégué,
William BOUKADIA Antoine MOLINAR-MIN
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