Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
DOUBLE RAPPORTEUR
N° RG 19/02247 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MI6J
[S]
C/
[X]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON
du 28 Février 2019
RG : F 16/03248
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRET DU 01 Juin 2022
APPELANT :
[Z] [V] [S]
né le 29 Décembre 1962 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Andéol LEYNAUD de la SCP VIGNANCOUR ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMEE :
[G] [X] venant aux droits de Monsieur [L] [N] [X]
née le 21 Septembre 1992 à [Localité 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Laurent LIGIER de la SCP ELISABETH LIGIER DE MAUROY & LAURENT LIGIER AVOUÉS ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Mélodie SEROR, avocat au barreau de LYON
DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 15 Mars 2022
Présidée par Nathalie ROCCI, présidente et Antoine MOLINAR-MIN, conseiller, magistrats rapporteurs (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistés pendant les débats de Morgane GARCES, greffière
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Joëlle DOAT, présidente
- Nathalie ROCCI, conseiller
- Antoine MOLINAR-MIN, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
rendu publiquement le 01 Juin 2022 par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Nathalie ROCCI, présidente, et par Morgane GARCES, greffière, à laquelle, la minute a été remise par le magistrat signataire.
****
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [X] exploitait deux restaurants, sous les enseignes 'La crêpe d'or' à [Localité 3] et le 'Nona Carmela' à [Localité 6].
Suivant contrat à durée indéterminée, M. [X] a engagé M. [S] en qualité d'employé polyvalent de restauration à compter du 18 octobre 2004.
La relation de travail était régie par la convention collective des hôtels, cafés et restaurants.
Le 17 septembre 2007, M. [X] a été victime d'un grave accident de la circulation.
Le 31 mars 2008, les parties ont signé un accord de rupture du contrat de travail.
Par acte du 28 avril 2008, M. [S] a saisi le conseil de prud'hommes de demandes de dommages-intérêts au titre de la rupture de la relation contractuelle.
Le 5 mai 2008, suivant transaction entre les parties, M. [X] a accepté de verser à M. [S], à titre transactionnel forfaitaire et définitif, la somme de 2 405 euros nets de CSG et CRDS.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 juin 2008, M. [S] s'est désisté de l'instance introduite le 28 avril 2008.
Par jugement rendu le 30 janvier 2012, le conseil de prud'hommes de Lyon a :
- dit et jugé que l'instance engagée par M. [S] à l'encontre de Melle [G] [X] venant aux droits de M. [L] [X], décédé, est éteinte
- dit et jugé qu'il n'y a pas lieu d'examiner les autres demandes formulées par les parties
- condamné M. [S] aux entiers dépens de l'instance.
Par lettre recommandée expédiée le 23 février 2012 et reçue au greffe de la cour le 24 février 2012, M. [S] a déclaré interjeter appel du jugement précité du 30 janvier 2012.
Par ordonnance du 1er octobre 2012, l'affaire a été radiée du rôle des affaires en cours puis réinscrite selon une demande de M. [S] du 12 juin 2014.
Entre temps, M. [S] a saisi une nouvelle fois le conseil de prud'hommes par acte du 11 juin 2013 et l'affaire a été radiée par décision du 9 octobre 2014.
Par arrêt du 7 septembre 2015, cette cour a :
- déclaré l'appel recevable
- confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a dit que l'instance engagée par M. [S] à l'encontre de Mme [X] venant aux droits de M. [L] [X], décédé, est éteinte
y ajoutant :
- débouté Mme [X] de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive
- dit qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de l'une ou l'autre des parties
- dit que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens de première instance et d'appel.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 octobre 2016, M. [S] a sollicité la réinscription au rôle des affaires du conseil de prud'hommes du dossier enrôlé sous le numéro de RG 13/02659 suivant sa saisine du 11 juin 2013, radié par décision du 9 octobre 2014.
Par jugement rendu le 28 février 2019, le conseil de prud'hommes de Lyon, considérant que les demandes formulées par M. [S] dans la présente instance étaient identiques à celles déposées auprès de la cour d'appel de Lyon en date du 11 mai 2015, et en se référant à l'arrêt sus-visé du 7 septembre 2015 a :
- rejeté la demande de sursis à statuer présentée par M. [S]
- dit et jugé irrecevables les demandes de M. [S]
en conséquence :
- débouté M. [S] de l'intégralité de ses demandes
- condamné M. [S] à payer une amende civile de 1 000 euros pour procédure abusive au titre de l'article 32-1 du code de procédure civile
- condamné M. [S] à payer à Mme [G] [X] la somme de 1 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné M. [S] aux entiers dépens de l'instance.
La cour est saisie de l'appel interjeté le 26 mars 2019 par M. [S].
Par conclusions notifiées le 24 juin 2019, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé, M. [S] demande à la cour de :
sur la recevabilité, au visa de l'autorisation du Procureur de la République du 12 septembre 2010, du procès-verbal de l'URSSAF du 13 mai 2009 et de l'adage " Fraus Omnia Corrompit" :
- Constater la fraude de M. [L] [X],
- Dire l'instance parfaitement recevable et non éteinte par une quelconque cause, à défaut,
- Sursoir à statuer dans l'attente de l'arrêt de la Cour de cassation devant se prononcer sur le pourvoi formé contre l'arrêt de la Cour d'Appel de Lyon du 30 mai 2018
sur le fond, au visa de l'article L 3171- 4 du code du travail, et de la convention collective nationale des Hôtels, Cafés et Restaurants :
- Dire et juger qu'il a réalisé 5 113 heures supplémentaires non payées entre le 18 octobre 2004 et le 16 juin 2008 ;
- Condamner Melle [G] [X] au paiement d'une somme de 98 972 euros à titre de rappels de salaires et à l'indemnité de congés payés afférents ;
- Constater les très nombreux manquements de l'employeur entre le 18 octobre 2004 et le 16 juin 2008 ;
- Constater en particulier la sous-déclaration de ses heures de travail, admise par l'employeur - Juger la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur ;
- Dire que la volonté de l'employeur de mettre fin au contrat le 16 juin 2008 fixe la date de rupture du contrat de travail signé entre les parties le 18 octobre 2004,
- Dire, à titre subsidiaire, que sa prise d'acte de rupture emporte rupture aux torts exclusif de l'employeur à la date du 16 juin 2008 ;
- Dire que cette rupture, imputable à M.[X], s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- Condamner la défenderesse au paiement de l'indemnité de congés payés pour la période du 1er juin 2007 au 31 mai 2008. (base salaire moyen brut : 4 974,10 *12 *10%) : 5 968,92 euros,
- La condamner au paiement de l'indemnité de préavis : 14 922,26 euros (salaire moyen brut : 4 974,10 euros),
- La condamner au paiement de l'indemnité de congés payés sur préavis : 1 492,22 euros
- La condamner au paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (8 mois) : 39 792,80 euros,
- Condamner la défenderesse au paiement de dommages et intérêts pour procédure irrégulière (1 mois) : 4 974,10 euros,
- La condamner au paiement de dommages et intérêts pour travail dissimulé (6 mois) : 29 844,60 euros
- La condamner au paiement de l'indemnité de licenciement : 3 647,67 euros
- La condamner au paiement de dommages et intérêts pour préjudice moral (perte de droits à la retraite, non respect de l'obligation de repos hebdomadaire et journalier, non respect du contingent annuel d'heures supplémentaires, pression & harcèlement moral, exécution déloyale du contrat) : 50 000 euros,
- La condamner à remettre l'intégralité des bulletins de salaire rectifiés, l'attestation ASSEDIC et le certificat de travail, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir.
- La condamner au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à la somme de : 5 000 euros.
- Dire que les condamnations à caractère de salaires prononcées à l'encontre de la défenderesse porteront intérêt au taux légal à compter de la saisine,
- Débouter l'intimée de ses demandes et la condamner aux entiers dépens de la procédure.
M. [S] soutient :
1°) dés lors que le désistement d'instance est régulier, la juridiction est dessaisie, mais ce dessaisissement ne vaut que pour l'instance en cours. Aucune décision n'étant intervenue sur le bien-fondé de ses demandes, il gardait la possibilité d'introduire une seconde instance. Le conseil de prud'hommes ne pouvait par ailleurs invoquer le principe d'unicité de l'instance dés lors qu'aucune décision n'a été rendue sur le fond ;
2°) la fraude massive dont son ex employeur a été reconnu coupable et qui a abouti à un redressement de 60 000 heures de travail non déclarées par M. [X], a corrompu l'ensemble des documents échangés entre les parties dont la lettre de désistement du 12 juin 2008 ainsi que la transaction du 5 mai 2008 ( deux documents) et M. [S] soutient que les éléments qui lui ont permis d'établir la fraude ont été fournis par l'URSSAF à la demande de son nouveau conseil postérieurement à la date de l'audience ;
3°) que la prescription de ses demandes n'a commencé à courir qu'à compter du 12 septembre 2010, date à laquelle il a obtenu une copie du PV de l'URSSAF jusque là entre les mains du procureur de la République de Lyon, et l'autorisation de verser cette pièce aux débats.
Sur le fond, il demande le paiement des indemnités de rupture et de dommages-intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, de l'irrégularité de la procédure, du travail dissimulé et du préjudice moral.
Il demande le paiement d'heures supplémentaires pour la période du 18 octobre 2004 au 16 juin 2008, soit 191 semaines pour une durée journalière de 11 heures par jour, 6 jours sur 7 sans pouvoir prendre plus de deux semaines de congés par an, sur la base des documents de l'URSSAF, ou à défaut, sur la base de l'estimation réalisée par M. [X] lui-même reconnaissant des journées de travail de 9 heures.
Par conclusions notifiées le 18 septembre 2019, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé, Mme [G] [X] demande à la cour de :
- Confirmant le jugement de première instance :
- Constater que le désistement de M. [S] a emporté extinction de son instance et de son action,
- Constater que la transaction régularisée par M. [S] revêt l'autorité de la chose jugée et a emporté extinction de son action,
- Constater que les demandes de M. [S] sont prescrites,
- Dire et juger en conséquence que ses demandes sont irrecevables
- débouter M. [S] de l'intégralité de ses demandes,
Y ajoutant :
- Condamner M. [S] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 32-1 du Code de Procédure Civile pour procédure abusive,
- Condamner M. [S] à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 février 2022.
Mme [X] soutient :
1°) par application des dispositions combinées des articles 384, 385 du code de procédure civile et R. 1452-6 du code du travail, le désistement de M. [S] dont la cour a confirmé par un arrêt du 7 septembre 2015 qu'il devait produire pleinement ses effets, a emporté extinction de son instance, mais également de son action, de sorte que les demandes que M. [S] soumet à nouveau, sont irrecevables;
2°) la transaction régularisée entre les parties le 5 mai 2008 a emporté extinction de l'action, M. [S] ne démontrant pas que son consentement aurait été vicié ;
3°) en tout état de cause, les demandes de M. [S] sont prescrites dés lors qu'il a saisi le conseil de prud'hommes par acte introductif d'instance du 11 juin 2013.
MOTIFS
Il est constant que par lettre du 12 juin 2008, M. [S] s'est désisté de l'instance qu'il a introduite devant le conseil de prud'hommes le 28 avril 2008 et que le conseil de prud'hommes a constaté l'instance éteinte dans sa décision du 30 janvier 2012 confirmée par arrêt de cette cour du 7 septembre 2015.
Mme [X] soutient que compte tenu de la règle de l'unicité de l'instance applicable avant le décret dit Macron du 20 mai 2016 et donc applicable au présent litige, la distinction entre désistement d'instance et d'action n'avait pas lieu d'être en matière prud'homale, de sorte que le désistement d'instance du demandeur lui interdisait d'introduire de nouvelles demandes dont le fondement ne serait pas né ou révélé avant qu'il n'ait été définitivement statué sur l'instance précédemment introduite par l'intéressé.
Si en cas de désistement, la juridiction saisie ne peut que constater son dessaisissement, sans pourvoir se prononcer sur la recevabilité des demandes, M. [S] ne peut plus reprendre ses demandes à l'occasion d'une autre instance, introduite en l'espèce par la saisine du conseil de prud'hommes du 7 juin 2013, en raison de la règle d'unicité de l'instance édictée par l'article R. 1452-6 du code du travail applicable au présent litige, le fondement de ses prétentions étant né antérieurement à la première saisine du conseil de prud'hommes, s'agissant du même contrat de travail à effet du 18 octobre 2004, lequel a donné lieu au désistement d'instance.
Le désistement d'instance emportant à la fois extinction de l'instance et dessaisissement de la juridiction, les demandes de M. [S] doivent être déclarées irrecevables.
Il convient de confirmer le jugement qui a condamné M. [S] à payer une amende civile pour procédure abusive au visa de l'article 32-1 du code de procédure civile et de débouter Mme [X] de sa demande de dommages-intérêts formulée au visa de ce même texte alors qu'une demande d'indemnisation pour procédure abusive ne peut être fondée que sur les textes relatifs à la responsabilité extra contractuelle.
M. [S] succombant en son appel, il sera condamné aux dépens d'appel et à payer à Mme [X] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, le jugement déféré étant confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement
CONFIRME le jugement déféré sauf à préciser que les demandes étant irrecevables, il n'y a pas lieu d'en débouter M. [S],
Y ajoutant
REJETTE la demande de dommages-intérêts de Mme [X] fondée sur l'article 32-1 du code de procédure civile
CONDAMNE M. [S] à payer à Mme [X] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel,
CONDAMNE M. [S] aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE