Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 03 Février 2023
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 18/09397 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6GGX
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 Juin 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOBIGNY RG n° 17-02104/B
APPELANTE
CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PRÉVOYANCE ET D'ASSURANCE VIEILLESSE
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Hélène LECAT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0027 substituée par Me Philippe LECAT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0027
INTIMEE
Madame [J] [E]
Chez Mme [X] [K]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Michel TAMBA MBUMBA SALAMBONGO, avocat au barreau de PARIS, toque : C1069 substitué par Me Dominique WANTOU, avocat au barreau de MELUN, toque : M46
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2022/003870 du 23/02/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Décembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre
Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller
Greffier : Madame Alice BLOYET, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre et par Madame Alice BLOYET, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (la Cipav) d'un jugement rendu le 5 juin 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny dans un litige l'opposant à Mme [J] [E].
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que la Cipav a émis le 16 octobre 2017 une contrainte, signifiée le 4 décembre 2017 à Mme [E] pour le recouvrement de la somme de 12 128,79 euros au titre des cotisations et des majorations de retard pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015 et des régularisations de l'année 2013 ; que le 14 décembre 2017, Mme [E] a formé opposition à cette contrainte en indiquant qu'elle n'était pas concernée n'étant plus la gérante de l'entreprise.
Le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny, par jugement du 5 juin 2018 a :
- rejeté la demande de la Cipav tendant à voir écarter les pièces communiquées par Mme [E] lors de l'audience du 5 avril 2018,
- déclaré recevable l'opposition formée le 14 décembre 2017 par Mme [E] à la contrainte du 16 octobre 2017 signifiée le 4 décembre 2017 par la Cipav aux fins de recouvrement de la somme de 12.128,79 euros représentant la somme des cotisations et des majorations de retard pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015,
- dit l'opposition bien fondée,
- annulé la contrainte du 16 octobre 2017 signifiée le 4 décembre 2017 à Mme [E] par la Cipav pour son entier montant,
- débouté la Cipav de l'ensemble de ses demandes,
- débouté la Cipav de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le jugement lui ayant été notifié le 19 juillet 2018, la Cipav en a interjeté appel le 26 juillet 2018.
Par conclusions écrites soutenues oralement à l'audience par son avocat, la Cipav demande à la cour de :
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- valider en son entier montant la contrainte du 16 octobre 2017 délivrée à Mme [E] pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015 à hauteur de 12.128,79 euros représentant les cotisations (10.568 euros) et les majorations de retard (1.560,79 euros),
En tant que de besoin,
- dire et juger que la contrainte produira tous ses effets exécutoires,
- débouter Mme [E] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner Mme [E] à verser à la Cipav la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'art 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'engager,
- condamner Mme [E] au paiement des frais de recouvrement conformément aux art R 133-6 du code de la sécurité sociale et 8 du décret du 12 décembre 1996.
Par conclusions écrites soutenues oralement à l'audience par son avocat, Mme [E] demande à la cour de :
- confirmer le jugement,
- condamner la Cipav à la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions relatives à l'article 37 de la loi portant sur l'aide juridictionnelle.
En application du deuxième alinéa de l'article 446-2 et de l'article 455 du code procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties déposées le 5 décembre 2022 pour l'exposé des moyens développés et soutenus à l'audience.
SUR CE, LA COUR
1. Sur l'affiliation à la Cipav
Il convient de rappeler que la Cipav assure pour le compte de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales (CNAVPL), en application des dispositions L.642-1 et L.642-5 du code de la sécurité sociale la gestion des trois régimes obligatoires de protection sociale mentionné à ses statuts : l'assurance-vieillesse de base, la retraite complémentaire et enfin le régime de l'invalidité et du décès.
Il ressort du jugement déféré que le premier juge a retenu que par jugement du 18 novembre 2017 rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny, il avait été constaté que l'affiliation de l'intimée à la Cipav avait cessé depuis le 30 octobre 2012 en raison de la cessation de son activité de gérante de la Sarl [5].
Si l'intimée sollicite la confirmation du jugement déféré, la cour constate qu'elle ne produit pas la décision qui constate la cessation de son affiliation à la Cipav, alors que la caisse fait valoir, sans être sérieusement contredite sur ce point, qu'elle était affiliée à la CNAVPL jusqu'au 3 février 2015 en qualité de « travailleur indépendant - profession libérale », comme en atteste le relevé de situation de son compte Urssaf, auquel l'intimée n'oppose aucun moyen et argument.
Le principe de l'affiliation de l'intimée jusqu'au 3 février 2015 est donc acquis.
2. Sur la contrainte
L'article L.642-1 du code de la sécurité sociale la cotisation du régime de l'assurance vieillesse de base est calculée de manière proportionnelle sur les revenus non salariés et elle est appelée à titre provisionnel en fonction des revenus de l'avant-dernier exercice, ou à défaut sur une base forfaitaire. Ces cotisations provisoires sont régularisées lorsque l'adhérent communique le montant définitif de ses revenus pour l'année concernée.
La cotisation du régime de retraite complémentaire est déterminée en fonction de classes de cotisations corrélées au montant des revenus de l'avant-dernière année d'exercice. L'échelle des cotisations et les barèmes sont fixés par décret et portés à la connaissance des affiliés par l'édition d'un guide annuel et en libre accès sur le site internet de la caisse.
La cotisation du régime d'invalidité-décès est également déterminée en fonction de classes de cotisations dont le choix est laissé à l'adhérent. En l'absence de choix, la cotisation du régime d'assurance invalidité est automatiquement appelée en classe A, qui correspond au plus petit montant de cotisations.
Par ailleurs, à défaut de déclaration par l'adhérent de ses revenus professionnels dans les délais prévus, la caisse procède d'office à l'appel de cotisations pour le régime de retraite de base et pour le régime de retraite complémentaire.
Au cas particulier, la caisse fait valoir, sans que ce point ne soit contesté par l'intimée, que la cotisante n'a pas déclaré ses revenus pour l'année 2015 et qu'elle a donc appliqué une taxation d'office, dont elle a cantonné le montant au 1er trimestre 2015 qui correspond à la seule période durant laquelle la cotisante lui était affiliée. La caisse a également procédé à une taxation d'office pour les régularisations de l'année 2013 des cotisations du régime de base.
L'intimé ne conteste pas les calculs détaillés présentés par la caisse dans ses écritures, et il convient de rappeler qu'il incombe à l'opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social.
Il convient donc de valider la contrainte à hauteur de la somme de 10 568 euros correspondant aux cotisations des régimes invalidité-décès, retraite de base, retraite complémentaire de l'année 2015 et à la régularisation des cotisations du régime retraite de base de l'année 2013, outre la somme de 1 560 euros au titre des majorations de retard.
La décision du premier juge doit être infirmée.
3. Sur l'article 700 du code de procédure civile
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu'elle a exposés.
4. Sur les dépens
Mme [J] [E], succombant en cette instance, devra en supporter les dépens qui comprendront le coût de la signification de la contrainte.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny du 5 juin 2018 sauf en ce qu'il a dit recevable l'opposition formée le 14 décembre 2017 par Mme [J] [E] à la contrainte du 16 octobre 2017 et signifiée le 4 décembre 2017 par la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance-vieillesse aux fins de recouvrement de la somme de 12 128, 49 euros représentant la somme des cotisations et des majorations de retard pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015
Statuant à nouveau ;
Valide la contrainte du 16 octobre 2017 et signifiée le 4 décembre 2017 à Mme [J] [E] par la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance-vieillesse pour la somme la somme de 10 568 euros correspondant aux cotisations des régimes invalidité-décès, retraite de base, retraite complémentaire de l'année 2015 et à la régularisation des cotisations du régime retraite de base de l'année 2013, outre la somme de 1 560 euros au titre des majorations de retard.
Condamne, par voie de conséquence, Mme [J] [E] à payer à la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance-vieillesse la somme10 568 euros correspondant aux cotisations des régimes invalidité-décès, retraite de base, retraite complémentaire de l'année 2015 et à la régularisation des cotisations du régime retraite de base de l'année 2013, outre la somme de 1 560 euros au titre des majorations de retard,
Y ajoutant,
Déboute les parties de leurs autres demandes,
Condamne Mme [J] [E] aux dépens de l'instance, incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée.
La greffière, La présidente,
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