Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
C H A M B R E C I V I L E
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 07/05/2024
Me Estelle GARNIER
la SCP MERLE-PION-ROUGELIN
l'AARPI CATHELY & ASSOCIES
ARRÊT du : 7 MAI 2024
N° : 103 - 24
N° RG 24/00091 - N° Portalis DBVN-V-B7I-G5JM
DÉCISION OBJET DE LA REQUÊTE : Arrêt de la Cour d'Appel d'ORLEANS en date du 26 Juin 2023
PARTIES EN CAUSE
REQUÉRANTE :
S.C.I. DES PLATANES, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 6]
[Localité 4]
ayant pour avocat postulant Me Estelle GARNIER, avocat au barreau D'ORLEANS
ayant pour avocat plaidant Me Hervé RAHON de la SCP AVOCATS BUSINESS CONSEILS, avocat au barreau de BOURGES,
D'UNE PART
DÉFENDERESSES :
S.A.S. BOULEAU ENERGIES prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Me Julie PION de la SCP MERLE-PION-ROUGELIN, avocat au barreau de MONTARGIS
S.A.S. HYSEO prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Aurélie MORICE de l'AARPI CATHELY & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTARGIS
D'AUTRE PART
Requête en date du :15 Janvier 2024
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats, du délibéré :
Mme Anne-Lise COLLOMP, Présidente de chambre, en charge du rapport,
M. Laurent SOUSA, Conseiller,
Mme Laure-Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles.
Greffier :
Mme Karine DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé.
DÉBATS :
Les débats ont eu lieu à l'audience publique du 11 mars 2024,
ARRÊT :
Prononcé le 7 mai 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
***
Vu l'arrêt prononcé par la cour d'appel d'Orléans le 26 juin 2023 (RG n° 21/1262),
Vu la requête en interprétation et/ou rectification d'erreur matérielle de la SCI des Platanes en date du 15 janvier 2024,
Vu la convocation des parties à l'audience du 11 mars 2024,
Dans ses conclusions notifiées le 29 février 2024, la SCI des platanes indique qu'il subsiste une difficulté en ce qui concerne la TVA puisque la cour a prononcé des condamnations HT ; que la règle générale est le paiement de la TVA, y compris pour une SCI ; qu'elle n'a jamais souscrit à l'option de la TVA comme cela résulte de l'attestation qui a été établie par son comptable, et ne peut donc prétendre à récupérer cette taxe qu'elle doit régler auprès des entreprises prestataires : que l'ensemble des demandes ont été formulées toutes taxes comprises et ce point n'a d'ailleurs jamais été contesté par les sociétés Bouleau énergies et Hyséo ; qu'il est évident que la requête est adressée au président de la chambre ayant rendu la décision et les parties sont convoquées devant la première chambre civile de la cour d'appel ; que les requêtes et conclusions sont toujours adressées au président de la cour d'appel ; que le dossier est fixé à l'audience de la première chambre civile de la cour d'appel ce qui est conforme à la formation qui a rendu l'arrêt ; que la présente juridiction se déclarera donc compétente pour connaître de la requête ; que la Cour de cassation exige sur le fondement de la réparation intégrale du préjudice la prise en compte de la TVA qui sera réglée aux entreprises chargées des travaux de réparation, et admet que par la voie de l'interprétation on puisse ajouter à une décision des précisions qui ne sont que la conséquence nécessaire de la décision ; qu'étant tenue de payer la TVA aux entreprises, l'arrêt du 26 juin 2023 doit donc être interprété et complété en ce que toutes les condamnations prononcées se rapportant aux coûts de reprise des travaux doivent être complétées du montant de la TVA.
Dans ses conclusions notifiées le 7 mars 2024, la société Bouleau énergies indique que l'arrêt à l'origine de la requête de la SCI des platanes a été rendu par la première chambre civile de la Cour d'appel d'Orléans statuant en formation collégiale ; que la SCI des platanes a introduit sa requête devant « Madame ou Monsieur le président de la Cour d'appel d'Orléans » ; qu'il n'existe pas de président de la cour d'appel ; qu'à supposer que la SCI des platanes ait en réalité souhaité introduire sa requête devant le premier président de la cour, il est en tout état de cause établi que la requête est adressée devant une juridiction incompétente pour en connaître ; qu'en effet, les erreurs et omissions matérielles affectant un jugement rendu par une formation collégiale ne peuvent être rectifiées que par une juridiction statuant en formation collégiale ; que la présente juridiction devra donc se déclarer incompétente ; qu'en tout état de cause, l'arrêt rendu le 26 juin 2023 ne souffre d'aucune difficulté d'interprétation ni d'aucune erreur matérielle ; que le juge ne peut, sous prétexte de déterminer le sens d'une précédente décision, apporter une modification quelconque aux dispositions précises de celle-ci ; qu'aucune difficulté d'interprétation n'affecte l'arrêt critiqué, lequel comprend tout au contraire une justification étayée, à la fois factuelle et juridique, des raisons
pour lesquelles la TVA n'a pas été appliquée ; que la demande d'interprétation devra donc être rejetée ; que de même, l'arrêt n'est entaché d'aucune erreur matérielle et ne saurait être modifié dans le cadre d'une requête en rectification ; que la SCI des platanes tente en réalité d'obtenir la réformation de la décision prise par la cour d'appel, et ce sous couvert d'une requête en interprétation et/ou en rectification d'erreur matérielle, alors qu'il lui incombait de faire état dans le cadre de la procédure d'appel des raisons pour lesquelles, en tant que société civile immobilière, elle formulait ses demandes toutes taxes comprises et non pas hors taxes, ce qu'elle n'a pas fait ; que la SCI des platanes ne saurait donc pallier cette erreur dans le cadre de la présente requête intentée sur le fondement de dispositions dont elle tente de dévoyer l'objet ; que si la SCI des platanes entendait contester le raisonnement développé par la cour d'appel, il lui appartenait d'introduire un pourvoi en cassation mais en aucun cas une requête aux fins d'interprétation et / ou de rectification matérielle.
La société Hyséo n'a pas formé d'observations sur la requête.
MOTIFS
I- Sur la compétence de la juridiction saisie
Aux termes de l'article 461 du code de procédure civile, il appartient à tout juge d'interpréter sa décision et la demande est formée par simple requête de l'une des parties ou par requête commune.
L'article 462 du code de procédure civile dispose que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune.
En l'espèce, la requête aux fins d'interprétation et/ou rectification de l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Orléans le 26 juin 2023 a bien été adressée à ladite cour d'appel, l'intitulé visant « le président de la cour d'appel » étant indifférent quant à la juridiction saisie dans le cadre de la procédure de rectification et d'interprétation.
En outre, la cour saisie de la requête est composée de trois magistrats comme lors de l'arrêt prononcé le 26 juin 2023.
En conséquence, la cour est bien compétente pour statuer sur la requête formée par la SCI des platanes.
II- Sur l'interprétation et/ou rectification
Il résulte des motifs de l'arrêt du 26 juin 2023 que la SCI des platanes sollicitait des indemnités toutes taxes comprises, mais il lui avait été opposé, en défense, qu'elle ne justifiait pas qu'elle ne pouvait pas récupérer la TVA.
S'agissant des dommages causés au chemin, la cour a indiqué :
« Cependant, si le principe de la réparation intégrale d'un préjudice peut comprendre la prise en compte de la TVA qui sera réglée aux entreprises chargées des travaux de réparation des désordres, ce n'est que cette taxe reste à la charge du créancier de l'indemnité en vertu des règles fiscales, lorsqu'il ne peut la récupérer ainsi que l'a d'ailleurs jugé la Cour de cassation (1re Civ., 4 juin 1996, pourvoi n° 94-12.049, Bull n° 240 ; 3e Civ., 22 octobre 2013, pourvoi n° 12-15.033). Il appartient à celui qui réclame une condamnation incluant la TVA de prouver que ses activités professionnelles n'étaient pas soumises à cette taxe, qui serait dès lors non récupérable (3e Civ., 4 mars 2021, pourvoi n° 19-23.599).
La SCI des platanes n'établit pas que ces activités ne lui permettant pas de récupérer la TVA, de sorte qu'elle ne peut prétendre obtenir l'allocation d'une indemnité réparation son préjudice incluant le montant de cette taxe. »
S'agissant des dommages causés au drainage, la cour a indiqué :
« Au regard de ces éléments, il convient de réparer intégralement les dommages causés aux drains en condamnant la société Bouleau énergies à payer à la SCI des platanes la somme de 20 171 euros, en l'absence de preuve que la SCI des platanes ne récupérait pas la TVA. »
La cour a donc rejeté la demande de condamnation aux indemnités toutes taxes comprises. Il appartenait à la SCI des platanes, à laquelle il était opposé le moyen tiré de l'impossibilité de récupérer la TVA, de justifier qu'elle ne pouvait pas récupérer celle-ci au cours de l'instruction de l'affaire devant le conseiller de la mise en état.
À défaut d'avoir justifié de l'impossibilité de récupérer la TVA, avant la clôture de l'instruction de l'affaire et la plaidoirie de l'affaire devant la cour d'appel, la SCI des platanes ne peut réparer sa propre carence par le détournement de la procédure de rectification d'erreur matérielle et d'interprétation de la décision rendue. En outre, il n'est pas permis dans le cadre de ces procédures de modifier les termes de la décision rendue, comme vise à le faire la requête présentée par la SCI des platanes.
Il n'y a donc pas lieu à rectification ou à interprétation de l'arrêt rendu entre les parties le 26 juin 2023.
III- Sur les frais de procédure
Aux termes de l'article 93 II du code de procédure pénale, les frais et dépens mis à la charge de l'État en cas de décision juridictionnelle rectifiant ou interprétant une précédente décision, restent à la charge de l'État.
En l'espèce, la requête étant rejetée, il convient de condamner la SCI des platanes aux dépens de la procédure, ainsi qu'à payer à la société Bouleau énergies la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
SE DÉCLARE compétent pour statuer sur la requête ;
DIT n'y avoir lieu à interprétation ou à rectification d'erreur matérielle de l'arrêt rendu entre les parties le 26 juin 2023 ;
CONDAMNE la SCI des platanes aux dépens de la procédure ;
CONDAMNE la SCI des platanes à payer à la société Bouleau énergies la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame Anne-Lise COLLOMP, Présidente de Chambre et Mme Karine DUPONT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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