Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 4DA
14e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 16 FEVRIER 2023
N° RG 22/03136 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VFXP
AFFAIRE :
[J] [C]
...
C/
[W] [D]
...
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 01 Avril 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PONTOISE
N° RG : 22/00036
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 16.02.2023
à :
Me Marion CORDIER, avocat au barreau de VERSAILLES,
Me Véronique FAUQUANT, avocat au barreau de VAL D'OISE,
Me Claire RICARD, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [J] [C]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 8]
Monsieur [L] [C]
né le [Date naissance 4] 1965 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentant : Me Marion CORDIER de la SELARL SILLARD CORDIER & ASSOCIÉS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 189 - N° du dossier S220136
Ayant pour avocat plaidant Me Malika-Marie-France OUARTI, au barreau de Paris
APPELANTS
****************
Maître [W] [D]
Pris en qualité d'administrateur provisoire de la sci saint medard et de la sci du prieure,
de nationalité Française
demeurant [Adresse 7]
[Adresse 7]
Représentant : Me Véronique FAUQUANT de la SCP PETIT MARCOT HOUILLON ET ASSOCIES, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 100 - N° du dossier 2102131
Monsieur [M] [C]
né le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Représentant : Me Claire RICARD, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 622 - N° du dossier 2221797
Ayant pour avocat plaidant Me Norbert GRADSTJEN, au barreau de Paris
INTIMES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 09 Janvier 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller faisant fonction de président,
Madame Marina IGELMAN, Conseiller,
Madame Marietta CHAUMET, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Elisabeth TODINI,
EXPOSE DU LITIGE
MM. [M] [C], [J] [C] et [L] [C] sont frères et associés au sein de deux sociétés civiles immobilières, la société civile immobilière Saint-Médard et la société civile immobilière du Prieuré.
Par ordonnance de référé en date du 4 novembre 2016, Maître [W] [D] a été désigné en qualité d'administrateur provisoire de ces deux sociétés.
Par acte d'huissier de justice délivré le 27 décembre 2021, M [M] [C] a fait assigner en référé Maître [D], M. [L] [C] et M. [J] [C] aux fins d'obtenir principalement le dessaisissement de Maître [D] de sa mission et subsidiairement la modification de sa mission.
Par ordonnance contradictoire rendue le 1er avril 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Pontoise a :
- dit n'y avoir lieu à nullité de l'action engagée par M. [M] [C],
- donné acte à Maître [D] du fait qu'il s'engage à tenir compte de la répartition des parts sociales dans chacune des sociétés suite aux cessions de 2005 pour les assemblées générales à venir,
- débouté M. [M] [C] de toutes ses demandes,
- condamné M. [M] [C] à payer à M. [J] [C] et à M. [L] [C] une somme de 1 500 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à Maître [D] une somme de 1 000 euros sur ce même fondement,
- condamné M. [M] [C] aux dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 5 mai 2022, M. [J] [C] et M. [L] [C] ont interjeté appel de cette ordonnance en ce qu'elle a :
- donné acte à Maître [D] du fait qu'il s'engage à tenir compte de la répartition des parts sociales dans chacune des sociétés suite aux cessions de 2005 pour les assemblées générales à venir.
Dans leurs dernières conclusions déposées le 18 juillet 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, MM. [J] et [L] [C] demandent à la cour de :
- réformer en tous points les dispositions de l'ordonnance de référé en date du 1er avril 2022 ;
- débouter Maître [D] de sa demande de donner acte telle que formulée dans 'l'exposé du litige' de ladite ordonnance ;
- le condamner à leur payer la somme de 1500 euros hors taxe pour chacun ;
- le condamner aux dépens d'appel dont distraction au profit de Maître Cordier, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions déposées le 27 décembre 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [M] [C] demande à la cour, au visa des articles 4, 562 alinéa 1er et 901 alinéa 1 du code de procédure civile, de :
- juger irrecevables M. [L] et [J] [C] en leur appel de l'ordonnance de référé du 1er avril 2022 dans la mesure où l'effet dévolutif de l'appel ne saurait être étendu par voie de conclusions à toutes les dispositions de ladite ordonnance ;
- juger irrecevables M. [L] et [J] [C] en leur appel de l'ordonnance du 1er avril 2022 portant sur le « donner acte » mentionné dans l'ordonnance frappée d'appel ;
- débouter M. [L] et [J] [C] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
- infirmer 'le jugement déféré' en ce qu'il a l'a condamné à verser à M. [L] et [J] [C] une somme de 1 500 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à Maître [D] ès qualités une somme de 1 000 euros sur ce même fondement ;
- condamner M. [L] et [J] [C] à lui régler chacun la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles et ce, conformément aux dispositions prévues par l'article 700 du code de procédure civile, en sus des entiers dépens ;
- condamner M. [L] et [J] [C] aux dépens.
Dans ses dernières conclusions déposées le 6 janvier 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, Maître [D] demande à la cour de :
- ordonner sa mise hors de cause ès qualités ;
en conséquence,
- débouter les parties de toutes demandes pouvant être formulées à son encontre ;
à titre subsidiaire,
- juger que la cour n'est pas saisie d'un appel visant l'infirmation de l'ordonnance dont appel en toutes ses dispositions mais limité à ce qu'il lui a été donné acte de ce qu'il s'engageait à tenir compte de la répartition des parts sociales dans chacune des SCI suite aux cessions de 2005 pour les assemblées à venir ;
en conséquence,
- débouter M. [L] et [J] [C] de leur demandes visant à l'infirmation de l'ordonnance dont appel en toutes ses dispositions ;
- juger irrecevable l'appel interjeté par M. [L] et [M] [C] portant sur le seul « donner acte » de l'ordonnance dont appel ;
- débouter M. [L] et [J] [C] de toute demande plus ample ou contraire ;
- condamner solidairement M. [L] et [M] [C] à lui verser une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- statuer ce que de droit sur les dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 octobre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
MM. [J] et [L] [C] indiquent qu'ils s'étaient opposés à la demande de 'donner acte' de Maître [D] puisque l'administrateur judiciaire, qui avait été désigné avec pour mission de ne pas tenir compte de la répartition de parts invoquée par M. [M] [C], est parfaitement informé de leur contestation relative à la validité des cessions de parts sociales dont se prévaut leur frère.
Ils en déduisent que Maître [D] tente d'imposer la répartition des parts sociales déterminée par M. [M] [C].
Concluant à la réformation de l'ordonnance attaquée, ils font valoir qu'un 'donner acte' ne peut avoir d'effet juridique et qu'il appartenait à Maître [D] de former une demande en justice s'il estimait vouloir modifier la façon dont il prenait en compte la répartition des parts des sociétés civiles immobilières.
M. [M] [C] soulève l'irrecevabilité des demandes formées par MM. [L] et [J] [C] au motif qu'alors que leur déclaration d'appel indiquait qu'ils ne contestaient qu'un seul chef de l'ordonnance déférée ('en ce qu'elle a donné acte à Maître [D] du fait qu'il s'engage à tenir compte de la répartition des parts sociales dans chacune des SCI suite aux cessions de 2005 pour les assemblées générales à venir'), les appelants ont ensuite demandé à la cour de 'réformer en tous points les dispositions de l'ordonnance de référé du 1er avril 2022".
Il en déduit que, l'effet dévolutif de l'appel ne pouvant être étendu par voies de conclusions sans nouvelle déclaration d'appel, la cour n'est pas saisie d'une demande tendant à la réformation de l'ordonnance 'en toutes ses dispositions'.
L'intimé invoque ensuite l'irrecevabilité des demandes de MM. [L] et [J] [C] dès lors qu'ils ne contestent pas qu'un 'donner acte' ne constitue pas une prétention et est dépourvu de toute valeur juridique.
Il affirme en conséquence que, non seulement leur recours est irrecevable car leur appel porte sur ce qui, juridiquement, s'analyse en une non-prétention, mais qu'en outre, sur le fond, cette même non-prétention ne peut être ni infirmée, ni confirmée puisqu'un « donner acte » n'a aucune valeur
juridique.
Maître [D] fait valoir en premier lieu qu'il a été mis fin à sa mission d'administrateur provisoire des sociétés civiles immobilières Saint Médard et du Prieuré par ordonnance du 11 août 2022. Il conclut donc à sa mise hors de cause.
Il indique subsidiairement que la cour n'est pas saisie d'une demande visant la réformation de l'ordonnance en toutes ses dispositions puisque la déclaration d'appel ne mentionnait qu'un seul chef critiqué.
Il expose que le 'donner acte' n'est pas une prétention au sens de l'article 4 du code de procédure civile, qu'il n'emporte aucune conséquence juridique, et qu'en conséquence les appelants doivent être déclarés irrecevables en leurs demandes.
Sur ce,
Il convient de constater que, si les appelants sollicitent dans le dispositif de leurs conclusions l'infirmation de l'ordonnance attaquée en tous ses chefs, ils indiquent dans le corps de leurs écritures qu'ils ne contestent en réalité qu'un seul point.
Leur déclaration d'appel ne mentionnait d'ailleurs qu'un seul chef critiqué et, en vertu de l'effet dévolutif de l'appel, la cour n'est donc saisie que de cette demande relative au 'donner acte' telle que formulée dans le dispositif de la décision querellée.
Il ressort des pièces versées aux débats qu'existe un conflit entre les parties quant à la répartition des parts entre les trois frères dans les sociétés civiles immobilières litigieuses.
En première instance, Maître [D], administrateur provisoire, a sollicité de 'lui donner acte de ce qu'il s'engage à tenir compte de la répartition des parts sociales dans chacune des SCI suite aux cessions de 2005" et le premier juge a fait droit à cette demande dans son dispositif sans s'expliquer sur ce point dans sa motivation.
Or l'ordonnance de référé du 4 novembre 2016 ayant désigné Maître [D] en qualité d'administrateur provisoire indiquait expressément : 'disons qu'il conviendra pour ces opérations de ne pas tenir compte des cessions de parts du 19 septembre 2005 qui n'ont pas été agréées et ne sont de ce fait pas opposables aux autres associés.'
S'il est donc établi que MM. [J] et [L] [C] avaient un motif sérieux d'interjeter appel de l'ordonnance querellée, il convient en tout état de cause de constater que la fin de la mission de Me [D], postérieure à la déclaration d'appel, rend sans objet cette décision et, partant, l'appel sur ce point.
L'ordonnance déférée sera donc infirmée et il sera dit n'y avoir lieu à référé sur la demande relative au 'donner acte', compte-tenu de l'évolution du litige.
sur les demandes accessoires
L'ordonnance sera confirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.
En équité, eu égard aux circonstances de l'appel ci-dessus rappelées, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et chaque partie supportera la charge des dépens d'appel qu'elle a engagés.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Infirme l'ordonnance querellée du chef attaqué,
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
Dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de 'donner acte' formée par Maître [W] [D] ;
Rejette le surplus des demandes ;
Déboute les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens d'appel.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, conseiller faisant fonction de président, et par Madame Élisabeth TODINI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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