Texte intégral
COUR D'APPEL DE COLMAR
Chambre 6 (Etrangers)
N° RG 22/02408 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H3UH
N° de minute : 158/2022
ORDONNANCE
Nous, Stéphanie ISSENLOR, Conseillère à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Nadine FRICKERT, greffier ;
Dans l'affaire concernant :
M. [S] [P]
né le 01 Janvier 2002 à CONAKRY (GUINEE), de nationalité Guinéenne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ;
VU l'arrêté pris le 29 décembre 2021 par MME LA PREFETE DU BAS-RHIN portant remise de M. [S] [P] aux autorités espagnoles responsables de l'examen de sa demande d'asile ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 21 juin 2022 par MME LA PREFETE DU BAS-RHIN à l'encontre de M. [S] [P], notifiée à l'intéressé le 22 juin 2022 à 14 h 15 ;
VU le recours de M. [S] [P] daté du 23 juin 2022, reçu et enregistré le même jour à 13 h 56 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d'annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
VU la requête de MME LA PREFETE DU BAS-RHIN datée du 23 juin 2022, reçue et enregistrée le même jour à 13 h 17 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours de M. [S] [P] ;
VU l'ordonnance rendue le 24 Juin 2022 à 12 h 10 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [S] [P] et celle introduite par la requête de MME LA PREFETE DU BAS-RHIN, déclarant le recours de M. [S] [P] recevable, le rejetant, déclarant la requête de MME LA PREFETE DU BAS-RHIN recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [S] [P] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 28 jours à compter du 23 juin 2022 à 14 h 15 ;
Vu l'appel de M. [S] [P] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 27 juin 2022 à 11 h 43 ;
VU la proposition de la préfecture du Bas-Rhin par voie électronique reçue le 27 juin 2022 afin que l'audience se tienne par visioconférence ;
VU les avis d'audience délivrés le 27 juin 2022 à l'intéressé, à Maître Nadine HEICHELBECH, avocat de permanence, à MME LA PREFETE DU BAS-RHIN et à M. Le Procureur Général ;
Le représentant de MME LA PREFETE DU BAS-RHIN, intimé, dûment informé de l'heure de l'audience par courrier électronique du 27 juin 2022, n'a pas comparu, mais a fait parvenir des conclusions en date du 28 juin 2022, qui ont été communiquées au conseil de la personne retenue.
Après avoir entendu M. [S] [P] en ses déclarations par visioconférence, Maître Nadine HEICHELBECH, avocat au barreau de COLMAR, commise d'office, en ses observations pour le retenu et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l'appel :
Attendu que l'appel interjeté par écrit motivé par Monsieur [P] le 27 juin 2022 (à 11h43) à l'encontre de l'ordonnance du Juge des Libertés de [Localité 3] rendue le 24 juin 2022 (à 12H10), dans le délai prévu à l'article R 743-10 du CESEDA, régulièrement prolongé, est recevable ;
Sur l'appel
Monsieur [P] querelle l'ordonnance du Juge des Libertés de [Localité 3] rendue le 24 juin 2022 ayant rejeté son recours contre le placement en rétention et ayant prolongé sa rétention pour une durée de 28 jours à compter du 23 juin 2022.
S'agissant de la régularité de la procédure de rétention
Sur l'insuffisance de motivation de la décision et de l'erreur d'appréciation quant à sa vulnérabilité
Monsieur [P] fait valoir que le Préfet n'a pas pris en compte dans son arrêté de rétention sa situation personnelle et, plus particulièrement, son état de vulnérabilité, souffrant de troubles post-traumatiques importants, et qu'il n'a pas justifié du caractère proportionné de la rétention face à sa situation.
L'article L. 751-9 du CESEDA prévoit : « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger faisant l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge pour prévenir un risque non négligeable de fuite tel que défini à l'article L. 751-10, dans la mesure où le placement en rétention est proportionné et si les dispositions de l'article L. 751-2 ne peuvent être effectivement appliquées... ».
L'article L. 751-10 du CESEDA dispose : « Le risque non négligeable de fuite mentionné à l'article L. 751-9 peut, sauf circonstance particulière, être regardé comme établi dans les cas suivants :
1° L'étranger s'est précédemment soustrait, dans un autre État membre, à la détermination de l'État responsable de l'examen de sa demande d'asile ou à l'exécution d'une décision de transfert ;
2° L'étranger a été débouté de sa demande d'asile dans l'État membre responsable;
3° L'étranger est de nouveau présent sur le territoire français après l'exécution effective d'une décision de transfert;
4° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente décision d'éloignement;
5° L'étranger, aux fins de se maintenir sur le territoire français, a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage;
6° L'étranger a dissimulé des éléments de son identité; la circonstance tirée de ce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité ne peut toutefois suffire, à elle seule, à établir une telle dissimulation;
7° L'étranger qui ne bénéficie pas des conditions matérielles d'accueil prévues au titre V du livre V ne peut justifier du lieu de sa résidence effective ou permanente;
8° L'étranger qui a refusé le lieu d'hébergement proposé en application de l'article L. 552-8 ne peut justifier du lieu de sa résidence effective ou permanente ou si l'étranger qui a accepté le lieu d'hébergement proposé a abandonné ce dernier sans motif légitime;
9° L'étranger ne se présente pas aux convocations de l'autorité administrative, ne répond pas aux demandes d'information et ne se rend pas aux entretiens prévus dans le cadre de la procédure de détermination de l'État responsable de l'examen de sa demande d'asile ou de l'exécution de la décision de transfert sans motif légitime;
10° L'étranger s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ;
11° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à la procédure de détermination de l'État responsable de l'examen de sa demande d'asile ou à la procédure de transfert. »
L'arrêté de placement en rétention du 21juin 2022 indique notamment :
« CONSIDÉRANT qu'il ressort des pièces du dossier de M. [P] [S] que celui-ci ne présente pas les garanties propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'exécution de la décision de transfert dont il fait l'objet, ceci dans la mesure où il n'a pas coopéré avec l'autorité administrative dans le cadre de l'exécution de la décision de transfert en ne respectant pas l'obligation de pointage et ne se présentant pas à deux convocations les 24 janvier et 21 mars 2022, raisons pour lesquelles il a été déclaré en fuite (article L.751-10 9° du CESEDA), où il a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à la procédure de son transfert vers l'Espagne lors de la notification de la décision de transfert, et refusé la proposition d'aide au transfert volontaire (article L.751-10 11° du CESEDA), et où il ne peut justifier de sa résidence effective ou permanente alors qu'il ne bénéficie pas des conditions matérielles d'accueil prévues au chapitre IV du titre IV du livre VII (article L.751-10 7° du CESEDA);
...
CONSIDÉRANT que l'individu se déclare célibataire sans charge de famille;
...
CONSIDÉRANT que l'intéressé a été invité à présenter toute observation utile concernant son état de santé et de vulnérabilité, ou un handicap, en amont de son placement en rétention, dans le cadre d'une audition réalisée en français, langue comprise par l'intéressé; qu'il ne ressort ni des déclarations de l'intéressé, ni des pièces du dossier, un quelconque état de vulnérabilité susceptible de s'opposer à son placement en rétention; que, toutefois, l'intéressé a la possibilité de demander une nouvelle évaluation de son état de vulnérabilité au centre de rétention administrative; »
Le questionnaire d'évaluation de vulnérabilité et/ou du handicap, rempli par l'intéressé avant son placement en rétention, fait état de difficultés d'endormissement et de stress ainsi que d'un traitement, sans plus d précision, sans produire d'ordonnance ni transmettre les coordonnées de son médecin. Par ailleurs, l'intéressé a précisé dans le questionnaire ne pas avoir besoin de l'assistance d'un tiers pour les besoins quotidiens.
Les pièces médicales figurant au dossier, faisant état d'un suivi psychologique et psychiatrique ainsi que d'un traitement anxiolytique, ont été remises par l'intéressé, postérieurement, à l'occasion de l'audience devant le Juge des Libertés et de la Détention.
Elles n'étaient donc pas en possession de l'Administration au moment de l'arrêté.
Dès lors, la motivation de l'arrêté de placement en rétention, laquelle n'a pas à être exhaustive, est suffisante en fait et en droit pour s'assurer qu'il n'y a pas eu disproportion et que l'Administration a bien pris en compte la situation de l'intéressé, telle qu'elle se présentait, au moment de la rétention.
Au demeurant, ces documents médicaux ne permettent pas de considérer que les problèmes de santé de Monsieur [P] seraient d'une nature et d'une intensité telles qu'ils rendraient une prise en charge médicale adaptée impossible au Centre de rétention puis dans le pays de transfert, en l'occurrence l'Espagne. De la même manière, ces pièces n'établissent pas que l'état de santé de Monsieur [P] serait incompatible avec son maintien en rétention.
Les textes invoqués par Monsieur [P], à savoir l'article R 744-18 (examen par un médecin de l'unité médicale du centre de rétention) et R 751-8 (évaluation de l'état de vulnérabilité par l'OFII) du CESEDA impliquent que l'étranger en fasse la demande, ce que l'intéressé ne soutient pas avoir fait en l'espèce.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur l'erreur d'appréciation quant au risque non négligeable de fuite
Monsieur [P] fait valoir qu'il ne s'est jamais soustrait à une précédente mesure d'éloignement, qu'il est hébergé dans une famille d'accueil à [Localité 3], qu'il n'a pas manqué ses RDV à la Préfecture les 24 janvier et 31 mars 2022, contrairement à ce que soutient l'administration, n'ayant pas reçu ces convocations.
Enfin, son refus de retourner en Espagne lors de la notification de la décision de transfert ne peut caractériser, à lui seul, un risque non négligeable de fuite. Dès lors, le risque non négligeable de fuite n'est pas caractérisée.
L'arrêté de placement en rétention du 21juin 2022 retient :
«qu'il ressort des pièces du dossier de M. [P] [S] que celui-ci ne présente pas les garanties propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'exécution de la décision de transfert dont il fait l'objet, ceci dans la mesure où il n'a pas coopéré avec l'autorité administrative dans le cadre de l'exécution de la décision de transfert en ne respectant pas l'obligation de pointage et ne se présentant pas à deux convocations les 24 janvier et 21 mars 2022, raisons pour lesquelles il a été déclaré en fuite (article L.751-10 9° du CESEDA), où il a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à la procédure de son transfert vers l'Espagne lors de la notification de la décision de transfert, et refusé la proposition d'aide au transfert volontaire (article L.751-10 11° du CESEDA), et où il ne peut justifier de sa résidence effective ou permanente alors qu'il ne bénéficie pas des conditions matérielles d'accueil prévues au chapitre IV du titre IV du livre VII (article L.751-10 7° du CESEDA);
Le Préfet n'avait manifestement pas connaissance, au moment de l'arrêté, d'un hébergement dans un Ecologis à [Localité 3], l'attestation de Madame [H] datant du 22 juin 2022.
Par ailleurs, un procès-verbal de police, de non respect de l'obligation de pointage, dans le cadre d'une assignation à résidence, avec trois carences les 16 février, 23 mars et 30 mars 2022, est joint au dossier.
De la même manière, l'Administration justifie avoir envoyé à Monsieur [P] la convocation pour le 24 janvier 2022, à laquelle il ne s'est pas présenté, en recommandé, au foyer Notre-Dame [Adresse 1] dans lequel il était censé se trouver à l'époque.
Il résulte de ce qui précède que le risque non négligeable de fuite visé à l'article L. 751-10 du CESEDA est établi, les hypothèses visées étant individuellement suffisantes pour caractériser ce risque.
Le moyen sera donc rejeté.
S'agissant de la prolongation de la rétention
- sur l'appréciation, au jour de l'audience, des conditions d'une assignation à résidence
Monsieur [P] fait valoir un hébergement dans un Ecologis à [Localité 3], produisant une attestation et une convention d'accueil à durée déterminée (pour 7 semaines) avec occupation des lieux du 3 juin au 17 juillet 2022.
Il ne peut donc justifier d'un domicile pérenne sur le territoire national et n'a pas préalablement remis un passeport valide à un service de police ou de gendarmerie, une simple photocopie n'étant pas suffisante.
Dès lors, en l'absence de garanties de représentation effectives, les conditions d'une assignation à résidence judiciaire ne sont donc pas remplies.
Il résulte de ce qui précède qu'il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l'appel de M. [S] [P] recevable en la forme ;
au fond, le REJETONS ;
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 24 Juin 2022 ;
RAPPELONS à l'intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention :
- il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin,
- il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ;
DISONS avoir informé M. [S] [P] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.
Prononcé à Colmar, en audience publique, le 28 Juin 2022 à 15 h 25, en présence de
- l'intéressé par visio-conférence
- Maître Nadine HEICHELBECH, conseil de M. [S] [P]
Le greffier,Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 28 Juin 2022 15 h 25
l'avocat de l'intéressé
Maître Nadine HEICHELBECH
Présente
l'intéressé
M. [S] [P]
né le 01 Janvier 2002 à CONAKRY (GUINEE)
Comparant par visioconférence
l'interprète
l'avocat de la préfecture
Non comparant
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
- pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition,
- le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public,
- le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger,
- le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation,
- l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
- ledit pourvoi n'est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
- au CRA de GEISPOLSHEIM pour notification à M. [S] [P]
- à Maître Nadine HEICHELBECH
- à MME LA PREFETE DU BAS-RHIN
- à la SELARL CENTAURE AVOCATS
- à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. [S] [P] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l'intéressé