Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GÉNÉRAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
CONTENTIEUX AGRICOLE
AFFAIRE N° RG 25/00305 - N° Portalis DBXJ-W-B7J-I27T
JUGEMENT N° 25/668
JUGEMENT DU 16 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine PERTUISOT
Assesseur salarié : Jean-François BATHELIER
Assesseur non salarié : Jean-François DONADONI-CAVALLAZZI
Greffe : Marie-Laure BOIROT
PARTIE DEMANDERESSE :
CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE
AGRICOLE DE BOURGOGNE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparution : Représentée par Mme [A],
munie d’un pouvoir spécial
PARTIE DÉFENDERESSE :
E.A.R.L. [Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Comparution : Non comparante, représentée par la SELARL VG CONSEIL, Avocats au Barreau de Dijon, non comparante, vestiaire 55
PROCÉDURE :
Date de saisine : 13 Juin 2025
Audience publique du 18 Novembre 2025
Qualification :
Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE :
Par courrier recommandé du 13 juin 2025, l’EARL [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’une opposition à la contrainte émise par la [2] (MSA) de Bourgogne le 22 mai 2025, pour un montant de 32.089,71 € correspondant aux cotisations sociales et majorations de retard restant-dues au titre des échéances de juillet à décembre 2019, de décembre 2020 et de janvier à mai 2021.
L’affaire a été retenue à l’audience du 18 novembre 2025, suite à un renvoi.
A cette occasion, la MSA de [Localité 4], représentée, a indiqué se désister de l’instance.
Bien que régulièrement convoquée, l’EARL DOMAINE [3] n’était ni présente, ni représentée.
MOTIFS DE LA DECISION :
Attendu que conformément aux dispositions de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Que l’article 395 du même code précise que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur ; que toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Attendu qu’à l’audience, la caisse a indiqué se désister de son recours.
Qu’à cette date, l’opposante n’avait fait valoir aucune défense au fond ni fin de non-recevoir.
Qu’il convient en conséquence de constater que le désistement d’instance de la MSA de [Localité 4], et le dessaisissement de la juridiction.
Que les dépens seront laissés à la charge de la MSA de Bourgogne.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, non-susceptible de recours, prononcé par mise à disposition au greffe,
Constate le désistement d’instance de la MSA de Bourgogne, et le dessaisissement de la juridiction ;
Met les dépens à la charge de la MSA de Bourgogne.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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