Texte intégral
C3
N° RG 24/00075
N° Portalis DBVM-V-B7I-MCLR
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU VENDREDI 05 AVRIL 2024
Ch.secu-fiva-cdas
Appel d'une décision (N° RG 23/00306)
rendue par le Pole social du TJ de VIENNE
en date du 07 novembre 2023
suivant déclaration d'appel du 14 décembre 2023
APPELANTE :
Mme [P] [G]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
INTIMEE :
MAISON DEPARTEMENTALE DE L'AUTONOMIE MDPH
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant en la personne de M. [J] [Y] régulièrement muni d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 07 mars 2024
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président, en charge du rapport, a entendu le représentant de la partie en sa demande de voir constater l'appel non soutenu, assisté de Mme Chrystel ROHRER, Greffier, en présence de Mme Laëtitia CHAUVEAU, Juriste assistant, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 05 avril 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 05 avril 2024.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [P] [G] bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés se déclarant domiciliée à [Localité 4] a saisi par lettre du 27 septembre, reçue le 28 septembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne d'un recours aux fins de contester les décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du 19 septembre 2023, notifiées par la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) de l'Isère le 21 septembre, lui ayant refusé suite à sa demande du 4 juillet 2023 le bénéfice :
- de la prestation de compensation du handicap (PCH) ;
- de l'allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP) ;
- de l'allocation compensatrice pour frais professionnels (ACPF).
Par ordonnance du 7 novembre 2023 le président du pôle social du tribunal judiciaire, en considération des dispositions de l'article R. 142-10 du code de la sécurité sociale, s'est déclaré territorialement incompétent au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble dont dépend Mme [G] à raison de son domicile.
Mme [G] a relevé appel de cette ordonnance le 14 décembre 2023.
Elle a été convoquée à l'audience de la cour d'appel de Grenoble du 7 mars 2024 à 13 h 30 selon lettre recommandée avec demande d'avis de réception qu'elle a retirée le 7 février 2024.
À cette audience elle n'a ni comparu, ni ne s'est fait représenter, ni demandé prélablement à être dispensée de comparaître.
La Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) de l'Isère selon ses conclusions déposées le 20 février 2024 reprises à l'audience a demandé confirmation de l'ordonnance.
MOTIVATION
En application de l'article R. 142-11 du code de la sécurité sociale, la procédure d'appel est sans représentation obligatoire pour les litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale.
L'article 937 du code de procédure civile prévoit en matière de procédure sans représentation obligatoire que le demandeur est seulement avisé par tous moyens des lieu, jour et heure de l'audience.
Il appartient à l'appelant de s'enquérir du sort de l'affaire qu'il a pris l'initiative d'introduire et c'est sans méconnaître les exigences du procès équitable qu'il a pu être convoqué par lettre simple et statué sur son recours.
En application de l'article 946 du code de procédure civile, la procédure sans représentation obligatoire est orale devant la cour d'appel.
Il en résulte que la partie appelante ne peut saisir la cour que de moyens oralement présentés.
L'article 468 du code de procédure civile dispose que : 'Si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure'.
Enfin l'article R. 142-10 du code de la sécurité sociale prévoit que le tribunal judiciaire compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur et l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire dispose que des tribunaux judiciaires sont spécialement désignés pour connaître du contentieux de la sécurité sociale.
Dès lors qu'en l'espèce, l'appelante, régulièrement convoquée à son adresse déclarée, n'est ni présente ni représentée, n'a pas demandé à être dispensée de comparaître et qu'il n'existe aucun moyen de pur droit susceptible d'être relevé d'office, il convient de constater que l'appel n'est pas soutenu et de confirmer l'ordonnance déférée comme requis par l'intimée.
L'appelante devra supporter les dépens de l'instance en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi
Déclare l'appel non soutenu.
En conséquence,
Confirme l'ordonnance RG n° 23/00306 du président du pôle social du tribunal judiciaire de Vienne du 7 novembre 2023 s'étant déclaré territorialement incompétent au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble et ayant ordonné la transmission du dossier de Mme [P] [G] à cette juridiction.
Y ajoutant,
Condamne Mme [P] [G] aux dépens d'appel.
Rappelle à Mme [G] qu'elle sera convoquée devant le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble pour qu'il soit statué sur son recours.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président
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