Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 21 JANVIER 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 23/00243 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG6MV
Décision déférée : ordonnance rendue le 20 janvier 2023, à 14h18, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny
Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Grégoire Grospellier, greffieraux débats et au prononcé de l'ordonnance
APPELANT
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Alexandre Marinelli du cabinet Adam Caumeil, avocat au barreau de Paris
INTIMÉE
Mme X se disant [M] [C] [E]
née le 01 juillet 1940 en Irak
de nationalité Irakienne
Actuellement retenue en zone d'attente à l'aéroport de [1]
Convoquée en zone d'attente à l'aéroport de [1]
assistée de Me Jànos Nagy, avocat de permanence au barreau de Paris et de M. [T] [H] (Interprète en kurde) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 20 janvier 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny rejetant le moyen soulevé et autorisant le maintien de Mme X se disant [M] [C] [E] en zone d'attente de l'aéroport de [1] pour une durée de quatre jours ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 21 janvier 2023, à 11h43, par le conseil du préfet de police ;
-Vu les conclusions déposées à l'audience par le conseil de Mme X se disant [M] [C] [E]
- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de police tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
- Après avoir entendu les observations du conseil de Mme X se disant [M] [C] [E] tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Il convient de rappeler qu'il résulte des articles L. 342-1 et L. 342-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que 'le maintien en zone d'attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours', et que 'l'existence de garanties de représentation de l'étranger n'est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d'attente'.
En l'espèce, il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et a ordonné la prolongation du maintien en zone d'attente de Mme X se disant [M] [C] [E], y ajoutant sur le moyen soulevé au titre de l'incompatibilité de l'état de santé avec le transport aérien n'a été que temporaire et qu'en tout état de cause le juge judiciaire n'est pas compétent s'agissant de l'exécution du réacheminement de l'intéressé vers la destination de départ, soit en l'espèce New-Dehli. Le moyen est rejeté.
Il s'avère toutefois que le maintien en zone d'attente a été ordonné pour une durée de quatre jours au motif que la vulnérabilité de l'intéressée devait nécessairement être prise en compte même si son état de santé a été examiné à plusieurs reprises et a toujours été jugé compatible avec le maintien en zone d'attente et que celle-ci et sa fille déclarent avoir des documents d'identité ce qui a conduit le premier juge à solliciter que ces documents soient remis à la prochaine audience fixée au 24 janvier 2023.
Au vu des pièces du dossier, outre le fait que si Mme X se disant [M] [C] [E] déclare être née le 1er juillet 1940, elle a été examinée à plusieurs reprises par le médecin de la zone d'attente qui a considéré son état compatible avec la mesure.
Au surplus, s'agissant d'une procédure civile, il n'appartient pas au juge de se substituer aux parties dans la communication des documents justificatifs qui peuvent leur être nécessaires ce dont il résulte que rien ne justifie la fixation d'une nouvelle audience au 24 janvier 2023 pour remise des documents d'identité, d'autant que le juge judiciaire est incompétent pour remettre en cause le bien fondé d'un refus d'entrée sur le territoire français et qu'aucun texte du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne permet au juge des libertés et de la détention de fixer des audiences autres que celles relatives à l'autorisation de prolongation du maintien en zone d'attente et du renouvellement exceptionnel de ce maintien.
Il convient, en conséquence, de confirmer l'ordonnance querellée en ce qu'elle a autorisé la prolongation du maintien de Mme X se disant [M] [C] [E] en zone d'attente de l'aéroport de [1] mais de l'infirmer en ce que cette prolongation a été autorisée pour une durée de quatre jours et de l'autoriser pour une durée de huit jours.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance en ce qu'elle a autorisé la prolongation du maintien de Mme X se disant [M] [C] [E] en zone d'attente de l'aéroport de [1],
L'INFIRMONS en ce que la prolongation du maintien en zone d'attente a été autorisé pour une durée de quatre jours,
Statuant à nouveau,
AUTORISONS la prolongation du maintien de Mme X se disant [M] [C] [E] en zone d'attente de l'aéroport de [1] pour une durée de huit jours,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris, le 21 janvier 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé
L'avocat de l'intéressé L'interprète
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