Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRET DU 16 JUIN 2022
(n° , 12 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/06327 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAAZD
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Octobre 2018 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 16/11516
APPELANTE
Madame [E] [Y] [X]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Aude SIMORRE, avocat au barreau de PARIS, toque : A0257
INTIMÉE
RÉPUBLIQUE DE ZAMBIE
[Adresse 4]
[Adresse 2]
RÉPUBLIQUE DE ZAMBIE
Représentée par Me Jean-Yves GARAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : J021
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 21 Avril 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Nathalie FRENOY, Présidente de chambre
Mme Corinne JACQUEMIN LAGACHE, Conseillère
Mme Emmanuelle DEMAZIERE, Vice-Présidente placée
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Nathalie FRENOY, Présidente, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Nathalie FRENOY, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [E] [Y] [X] a été engagée par la République de Zambie par contrat à durée indéterminée en date du 1er mars 2005 en qualité de réceptionniste bilingue. Elle a exercé ses fonctions au sein de l'Ambassade de Zambie en France.
Elle a été promue au poste de dactylographe par avenant du 13 mars 2012.
Par lettre du 23 février 2016, la République de Zambie l'a convoquée à un entretien préalable fixé au 2 mars 2016.
Par lettre recommandée en date du 7 mars 2016, elle a été licenciée.
Contestant son licenciement, Mme [X] a saisi le 23 novembre 2016 le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 12 octobre 2018, notifié aux parties par lettre en date du 24 janvier 2019, a :
-fixé la moyenne mensuelle brute des salaires à la somme de 2 871,27 euros,
-dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-condamné la République de Zambie représentée par The Attorney General of The Republic of Zambia à payer à Mme [X] les sommes de :
*17 227,62 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts de droit à compter du jour du prononcé du jugement et jusqu'au jour du paiement,
*1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-dit irrecevables les demandes de Mme [X] pour le préjudice de retraite et pour le manque à gagner sur l'allocation de retour à l'emploi du fait de la minoration de 1 200 euros brut sur le salaire déclaré,
-débouté Mme [X] du surplus de ses demandes,
-débouté la République de Zambie représentée par The Attorney General of The Republic of Zambia de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné la République de Zambie représentée par The Attorney General of The Republic of Zambia au paiement des entiers dépens.
Par déclaration du 17 mai 2019, Mme [X] a interjeté appel de cette décision.
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 24 juillet 2019, Mme [X] demande à la Cour :
-d'infirmer le jugement attaqué et en conséquence :
-de fixer son salaire brut mensuel à hauteur de 2 871, 27 euros brut,
-de condamner la République de Zambie pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 50 000 euros,
-de condamner la République de Zambie pour travail dissimulé à la somme de 17 227, 62 euros,
-de condamner la République de Zambie pour préjudice de retraite du fait de la minoration de 1 200 € brut sur le salaire déclaré de Mme [X] pendant 10 ans à la somme de 30 000 €,
-de condamner la République de Zambie pour manque à gagner sur l'allocation de retour à l'emploi du fait de la minoration de 1 200 euros brut sur le salaire déclaré de Mme [X] en 2015 à la somme de 12 000 euros,
-de condamner la République de Zambie pour retard dans la remise des documents de fin de contrat à la somme de 4 000 euros,
-de condamner la République de Zambie à prendre en charge les frais irrépétibles à hauteur de 4 000 euros,
-de condamner la République de Zambie aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 18 février 2022, la République de Zambie demande à la Cour :
à titre liminaire et principal,
-de dire que la déclaration d'appel de Mme [X] est dépourvue d'effet dévolutif,
en conséquence,
-de dire que la Cour d'appel n'est saisie d'aucun litige par Madame [X],
à titre principal, sur l'appel incident de la République de Zambie,
-d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris en ce qu'il a déclaré le licenciement de Madame [X] sans cause réelle et sérieuse,
en conséquence,
-de débouter Madame [X] de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris en ce qu'il a condamné la République de Zambie à verser une indemnité à Madame [X] au titre de l'article 700 du code de procédure civile et débouter Madame [X] de toute demande à ce titre, -de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris pour le surplus,
à titre subsidiaire, sur l'appel incident de la République de Zambie,
-de limiter la condamnation de la République de Zambie, à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à la somme de 12 178,26 euros,
à titre subsidiaire, sur l'appel principal de Madame [X],
-de confirmer l'irrecevabilité des demandes de Madame [X] relatives à un préjudice de retraite et à un manque à gagner sur l'allocation de retour à l'emploi,
-de confirmer le rejet des demandes relatives à l'indemnisation au titre de la remise prétendument tardive de l'attestation Pôle Emploi et au titre du travail dissimulé,
-de limiter la condamnation de la République de Zambie, à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à la somme de 12 178,26 euros,
à titre infiniment subsidiaire, sur l'appel principal de Madame [X],
-de débouter Madame [X] de ses demandes relatives à un préjudice de retraite et à un manque à gagner sur l'allocation de retour à l'emploi,
en tout état de cause,
-de débouter Madame [X] de l'ensemble de ses demandes,
-de condamner Madame [X] à payer à la République de Zambie la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 22 février 2022 et l'audience de plaidoiries a été fixée le 21 avril 2022.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu'aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIFS DE L'ARRÊT
Sur l'absence d'effet dévolutif de l'appel
La République de Zambie soutient que la déclaration d'appel de Mme [X] se borne à faire état de ses demandes et ne mentionne pas les chefs de jugement attaqués, qu'elle est donc dépourvue d'effet dévolutif et que la Cour n'est saisie d'aucun litige.
Mme [X] estime son appel recevable.
L'article 901 du code de procédure civile dispose que la déclaration d'appel contient notamment les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si cet appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
En l'espèce, la déclaration d'appel de Mme [X] indique :
« Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués
Mme [X] demande à la cour de bien vouloir :
Infirmer le jugement attaqué et en conséquence :
fixer son salaire brut mensuel à hauteur de 2871,27 € bruts
condamner la République de Zambie pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 50'000 €
condamner la République de Zambie pour travail dissimulé 17'227,62 €
condamner la République de Zambie pour préjudice de retraite du fait de la minoration de 1200€ bruts sur le salaire déclaré pendant 10 ans 30'000 €
condamner la République de Zambie pour manque à gagner sur l'allocation de retour à l'emploi du fait de la minoration de 1200 € bruts sur le salaire déclaré en 2015 12'000 €
condamner la République de Zambie pour retard dans la remise des documents de fin de contrat 4000 €
condamner la république de Zambie aux entiers dépens. »
Si cet acte ne formalise pas les chefs de jugement expressément critiqués, force est de constater que les demandes présentées le sont 'en conséquence' de la demande 'd'infirmation du jugement attaqué ' au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, du travail dissimulé, du préjudice de retraite, du manque à gagner et du retard dans la remise des documents de fin de contrat et que chacune d'elles permet donc de connaître chacun des chefs de jugement critiqués par l'appelante. La formulation utilisée sous forme de demandes contient par conséquent 'en creux' ou sous-jacents, les chefs de jugement critiqués.
Ces éléments suffisent à délimiter l'objet de l'appel et à mettre l'intimée à même de présenter ses moyens de défense dans le cadre du recours formé, ce qui a été effectif d'ailleurs.
Il convient donc de rejeter la requête de la République de Zambie et de constater l'effet dévolutif de la déclaration d'appel du 17 mars 2019.
Sur le licenciement
La lettre de licenciement adressée à Mme [X] énonce les griefs suivants, strictement reproduits:
« Vous avez été engagée en qualité de réceptionniste bilingue à compter du 2 mars 2005. Vos fonctions ont ensuite compris, à partir de 2010, des missions de traduction, que vous avez acceptées.
Dans le dernier état de votre contrat de travail, vous occupez les fonctions de dactylographe bilingue, que vous avez acceptées le 16 mars 2012. Au titre de ces fonctions, vous avez notamment pour tâche de rédiger des lettres en français et de traduire les correspondances et les documents du français à l'anglais et inversement.
Le vendredi 22 janvier 2016, le Premier Secrétaire Administration vous a demandé de traduire en anglais le discours donné par [K] [R] la veille lors de ses voeux au corps diplomatique.
Vous avez refusé d'exécuter ce travail sans raison. Même après qu'il vous ait été indiqué l'importance et l'urgence de ce travail, qui s'inscrivait dans le cadre de la préparation de la visite d'Etat en France du Président [Z] [S] [C], et la possibilité de vous faire aider par Madame [B] [V] pour les besoins de la relecture, vous avez persisté dans votre refus. Votre attention a alors été expressément attirée sur le fait que ce refus était un acte d'insubordination.
Vous avez ensuite, ce qui a été découvert postérieurement, transmis l'ensemble du document à traduire à votre collègue Madame [B] [V] pour qu'elle s'en charge, sans avoir demandé l'autorisation ni, à tout le moins, informé le Premier Secrétaire Administration qui vous avait donné les instructions.
Peu avant la pause déjeuner, le Premier Secrétaire Administration vous a demandé si vous pouviez rapidement l'accompagner dans un magasin d'ameublement afin de l'aider à prendre en charge quelques biens à déposer chez elle dans le cadre de son récent emménagement. Vous étiez ensuite supposée revenir à l'Ambassade afin de reprendre votre travail, mais vous n'êtes pas revenue travailler, sans raison aucune.
En définitive, l'intégralité de la traduction a dû être assurée par Madame [B] [V], et vous avez été absente de votre poste de travail l'ensemble de l'après-midi du 22 janvier 2016, sans aucune justification. Le programme de travail de Madame [B] [V] s'est trouvé désorganisé de ce fait, alors qu'elle avait d'autres tâches liées à l'assistance d'autres agents dans le cadre de la préparation de la visite d'Etat du Président [Z] [S] [C].
Lors de l'entretien préalable, vous avez indiqué que le discours, qui comportait 11 pages, était trop long à traduire, et que vous aviez demandé à partir à 13 heures le vendredi car vous étiez fatiguée parce que vous aviez effectué 5 heures supplémentaires dans la semaine.
Ces explications ne peuvent pas modifier notre appréciation des faits.
Tout d'abord, vous n'avez pas sollicité d'autorisation d'absence selon les procédures en vigueur et aucune autorisation d'absence ne vous avait été accordée. Votre absence est donc injustifiée.
Ensuite, l'éventuelle longueur du discours ne saurait être une raison valable de refus et il vous appartenait de traduire le maximum de texte possible dans le cadre de votre horaire habituel de travail.
Enfin, l'éventuel accomplissement d'heures supplémentaires au cours de cette semaine, qui est une donnée nouvelle et qui fera l'objet des vérifications usuelles, ne saurait non plus être une raison valable pour vous décharger des tâches qui vous sont assignées.
Au final, nous comprenons que votre refus d'exécuter cette tâche était fondé sur le fait que vous aviez décidé unilatéralement, en dépit de l'absence d'autorisation à cet effet, d'être absente de votre poste de travail le vendredi 22 janvier après-midi, quelles que soient les circonstances.
Cette attitude n'est pas nouvelle puisque vous avez déjà, par le passé, fait l'objet de sanctions non contestées en raison d'absences injustifiées et d'insubordination. Ainsi :
- vous avez été sanctionnée le 7 mai 2013 pour des absences injustifiées du 11 au 15 mars 2013 ;
- vous avez été sanctionnée le 11 mars 2014 en raison de votre contestation répétée de la décision de déménager votre bureau et de votre attitude consistant, lorsque le Premier Secrétaire en poste à l'époque a voulu s'entretenir avec vous de cette situation, à refuser de lui parler et à l'ignorer.
Au cours de l'année 2015, des refus répétés d'exécuter vos tâches ont encore été à déplorer. Notamment, vous avez refusé de saisir et de participer à des procédures de demande de visa dans les délais impartis, quand vous n'avez pas tout simplement refusé totalement d'effectuer une quelconque tâche à ce titre.
Vos actes récents d'insubordination et d'absence injustifiée, qui se répètent malgré de précédentes sanctions ainsi que plusieurs rappels à l'ordre pour des mêmes faits ne nous permettent plus de maintenir votre contrat de travail.
Dès lors, nous n'avons d'autre choix que de mettre un terme à votre contrat de travail et de vous notifier par la présente votre licenciement. »
Mme [X] soutient que le grief tiré de son refus de traduire un discours officiel de 11 pages n'est pas fondé dans la mesure où cette tâche - qui incombait à Mme [B] [T] en sa qualité de traductrice / interprète ou à Mme [L][L], sténographe traductrice - ne relevait pas de ses missions, qu'elle était donc en droit de refuser de l'exécuter d'autant qu'il était prévu qu'elle rattrape ses heures supplémentaires en s'absentant plus tôt ce jour-là. En outre, elle affirme que dans le cadre de sa mission d'accompagnement de la Première Secrétaire - supposant nécessairement l'autorisation de s'absenter- , cette dernière lui ayant demandé de repartir chez elle pour y déposer les objets achetés, son expédition s'est terminée à 16h15, ce qui correspond à ses horaires contractuels.
Elle critique l'absence totale de proportion de la sanction avec les faits reprochés, compte tenu de son ancienneté, et relève au surplus que le dernier avertissement cité dans la lettre de licenciement est directement consécutif à son refus de signer un nouveau contrat de travail à durée déterminée. Elle affirme, au sujet de l'absence de 2013, avoir été bloquée à Londres du fait des intempéries, ce dont elle avait prévenu immédiatement sa hiérarchie.
Invoquant ses deux enfants à charge et la période de chômage de plus de deux ans subie après la rupture, elle sollicite 50'000 € à titre de réparation de ce licenciement.
La République de Zambie soutient au contraire que le licenciement de Mme [X], qui avait été promue dactylo-bilingue, est bien fondé sur son refus d'exécuter ses fonctions de traduction, et ce alors que l'importance et l'urgence de ce travail lui avaient été précisées.
L'intimée souligne que la salariée a transmis l'ensemble du document à traduire à sa collègue pour qu'elle s'en charge, sans avoir demandé l'autorisation, ni même en avoir informé sa hiérarchie et qu'ensuite, partie accompagner la Première Secrétaire, mais de retour à 15h16, elle s'est abstenue de reprendre son poste de travail, sans y avoir été autorisée, ayant décidé de son propre chef d'accompagner le chauffeur au domicile de Mme [D], Première Secrétaire. Ce comportement faisant suite à plusieurs sanctions notifiées en 2013 et 2014, définitives et ne pouvant être remises en cause, et sans que la décision de licenciement ait un quelconque lien avec son refus de conclure un contrat à durée déterminée ( proposition faite par son employeur comme à l'ensemble des salariés recrutés localement, du fait d'une mauvaise connaissance des règles applicables en France), la République de Zambie conclut au rejet des demandes de la salariée.
À titre infiniment subsidiaire, elle souligne que Mme [X] n'apporte aucune preuve de l'étendue de son préjudice, hormis une attestation de chômage, et que l'indemnisation ne saurait donc excéder 12'178,26 €, soit le salaire des six derniers mois avant la rupture.
Selon l'article L1235-1 du code du travail, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Ainsi, l'administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.
En l'espèce, si le refus de Mme [X] de traduire le discours, malgré la possibilité qui lui avait été proposée de collaborer avec sa collègue, Mme [B] [V], pour ce faire, a été décrit dans la demande d'organisation d'une procédure disciplinaire en date du 2 février 2016 émanant de la Première Secrétaire d'Administration de l'Ambassade de Zambie en France, ainsi que dans son attestation, force est de constater que la valeur probante de ces documents est toute relative, eu égard à la qualité de leur auteur, qui est aussi à l'origine de l'instruction contestée et de la demande de sanction.
Cependant, il y a lieu de relever que la matérialité du premier grief reproché à Mme [X] n'est pas contestée.
En l'état du courrier produit par la République de Zambie, adressé le 13 mars 2012 à Mme [X] la promouvant 'dactylo', chargée de la 'dactylo bilingue / dactylographie production de rapports, lettres et autres documents, assistance à la rédaction de lettres en langue française, d'une manière générale gestion de la correspondance et traduction de celle-ci du français vers l'anglais ou inversement (...)', la traduction du discours du Président de la République française, quelle que soit sa longueur, entrait dans les attributions de la salariée, d'autant que ledit courrier précisait que 'selon les impératifs du travail, le chef de mission pourra vous attribuer des fonctions supplémentaires'.
Par ailleurs, il n'est pas justifié par Mme [X] qu'elle avait obtenu l'autorisation de ses supérieurs hiérarchiques pour quitter l'Ambassade à 13 heures le jour des faits, en compensation d'heures supplémentaires accomplies dans la semaine. En outre, l'argument de la salariée selon lequel elle n'aurait pas eu le temps, alors que la tâche qui lui avait été confiée à 11 heures était longue, de l'achever avant son départ à 13 heures, apparaît donc inopérant, d'autant qu'aucun élément n'est produit pour vérifier qu'un quelconque délai lui avait été imparti pour exécuter cette tâche.
De plus, en ce qui concerne l'absence injustifiée reprochée à la salariée pour la fin de l'après-midi du 22 janvier 2016, le 'log sheet' ou journal retraçant les déplacements permet de vérifier un départ de l'Ambassade à 14h28 et un retour à 15h16. Si, à la lecture de ce document, une autre sortie de l'Ambassade a eu lieu avec un retour à 16h17, la salariée n'apporte aucun élément probant de l'autorisation qu'elle dit avoir reçue pour en faire partie et permettant de contredire sa hiérarchie; en effet, le courrier d'un chef de dépôt de Conforama attestant de sa présence au sein de cette enseigne ne saurait démontrer ce point litigieux, pas plus que les autres documents versés à cet égard.
L'intimée produit également un courrier adressé le 7 mars 2013 à Mme [X] faisant suite à une 'lettre de grief pour absence du poste sans permission' du 9 au 15 mars 2013, la sanctionnant d'un avertissement, un courrier du 11 mars 2014 la sanctionnant pour avoir remis en cause les instructions qui lui avaient été données de se déplacer au cinquième étage et avoir refusé de parler à son supérieur hiérarchique.
Ce dernier document intitulé 'avertissement final' indique qu'il 'prend en compte le fait que la direction' a envoyé à Mme [X] 'par le passé des lettres d'avertissement en date au 19 janvier 2009, 6 janvier 2010 et 18 mars 2013. Dans ces circonstances, toute faute à l'avenir aboutira à (votre) licenciement '.
Si ces différentes sanctions diciplinaires ont été et demeurent contestées par la salariée, leur annulation n'est pas réclamée.
Nonobstant l'ancienneté de l'appelante au sein du service, les nouveaux faits commis à deux reprises par Mme [X] justifiaient, dans ce contexte disciplinaire chargé, la rupture de la relation de travail.
Il convient donc d'infirmer le jugement de première instance et de rejeter la demande d'indemnisation présentée par l'appelante.
Sur le travail dissimulé
Mme [X] considère que son employeur a commis un travail dissimulé en ne mentionnant pas sur les documents transmis aux organismes sociaux le salaire réellement versé, rappelle que le différentiel est important puisque ses bulletins de salaire indiquent un salaire brut d'environ 1 600 € alors qu'elle touchait en réalité 2 235 € nets depuis son entrée en fonction et souligne que ce manquement est manifestement intentionnel, la technique de dissimulation consistant en des frais de déplacement improbables à hauteur de 500 € par mois et son adversaire ayant modifié soudainement son salaire déclaré en janvier 2016 quand elle a soulevé le problème.
L'appelante sollicite la somme de 17'227,62 €, correspondant à six mois de salaire à titre d'indemnité pour travail dissimulé.
La République de Zambie demande la confirmation du jugement du conseil de prud'hommes qui a fait une application stricte de l'article L 8221-5 du code du travail, l'absence de mention sur le bulletin de salaire d'éléments de rémunération n'étant pas assimilable à l'absence de délivrance de bulletins de salaire, ni à l'absence de déclaration relative aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement. Ayant bien effectué les déclarations sociales relatives à l'emploi de Mme [X], elle conclut au rejet de la demande.
Selon l'article L8221-5 du code du travail dans sa version applicable au litige, 'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.'
Ce texte, dans son dernier alinéa, s'applique aussi bien au défaut de souscription de toute déclaration qu'au fait, lorsqu'une déclaration a été souscrite, d'y porter des informations tendant à minorer les obligations de l'employeur.
L'article L 8223-1 du code du travail prévoit qu' « en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.»
Si la République de Zambie produit un document de son expert-comptable faisant état des déclarations sociales obligatoires effectuées au titre des années 2013, 2014 et 2015, ainsi que les DADS-U concernant Mme [X] pour les exercices correspondants, force est de constater que les déclarations effectuées pour le compte de la salariée font état de rémunérations d'un montant inférieur à celles réellement versées, minimisant ainsi les obligations de l'employeur au regard des organismes sociaux et des droits dont il pourrait être redevable.
La différence entre les bulletins de salaire et les ' payment vouchers' remis à la salariée pour bénéficier de sa rémunération, la mention de frais de déplacement d'un montant fixe et régulier, dont il n'est justifié ni de la réalité ni de l'origine contractuelle, ainsi que l'absence de toute explication relative à la brusque modification du montant du salaire de base figurant sur les bulletins de paie entre décembre 2015 et janvier 2016, soit 1 608,93 € puis 2 871,27 € pour un même emploi et un même temps de travail - et ce concomitamment aux réclamations de la salariée - accréditent la dissimulation intentionnelle de la part de l'employeur et justifient sa condamnation à verser à l'intéressée la somme réclamée, correspondant à six mois de rémunération.
Sur les demandes additionnelles
La République de Zambie invoque le caractère nouveau des demandes ajoutées par la salariée à ses prétentions initiales devant le conseil de prud'hommes et la déclaration d'irrecevabilité prononcée par cette juridiction, pour conclure à la confirmation du jugement sur ce point.
Mme [X] s'oppose à cette irrecevabilité, ayant formulé dès la saisine de la juridiction des demandes relatives à la sous-déclaration de ses salaires par l'Ambassade de Zambie et ayant décliné toutes les autres issues d'un même fait générateur.
La suppression de la règle de la recevabilité des demandes nouvelles résultant de l'ancien article R.1452-6 du code du travail, par décret n° 2016-660 du 20 mai 2016, est applicable aux instances introduites devant les conseils de prud'hommes à compter du 1er août 2016 (article 45 de ce décret).
Il en résulte que l'article R.1452-6 du code du travail, abrogé par l'article 8 du décret du 20 mai 2016, n'est pas applicable en l'espèce, l'instance ayant été introduite devant le conseil de prud'hommes de Paris le 24 novembre 2016.
Selon l'article 70 du code de procédure civile, 'les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elle se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant'.
L'article 564 du code de procédure civile prévoit qu' « à peine d'irrecevabilité soulevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. »
Toutefois, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises aux premiers juges, même si leur fondement juridique est différent, selon l'article 565 du code de procédure civile.
Il résulte de l'article 566 du code de procédure civile que « les parties peuvent aussi expliciter les prétentions qui étaient virtuellement comprises dans les demandes et défenses soumises au premier juge et ajouter à celles-ci toutes les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément . »
En l'espèce, il résulte du jugement de première instance et il n'est pas contesté que Mme [X] a saisi le conseil de prud'hommes le 23 novembre 2016 de diverses prétentions relatives à son licenciement, à un travail dissimulé et à la remise tardive des documents de fin de contrat, et que par de nouvelles conclusions du 12 avril 2018, elle a présenté deux demandes additionnelles, l'une tendant à l'indemnisation d'un préjudice de retraite en raison de la minoration du salaire brut sur ses bulletins de salaire par rapport aux sommes versées par son employeur, l'autre tendant à l'indemnisation du manque à gagner sur l'allocation de retour à l'emploi du fait de ladite minoration.
Cependant, alors que dans le cadre de sa requête saisissant le conseil de prud'hommes, Mme [X] a dénoncé une 'différence importante entre ses salaires bruts déclarés et ses salaires nets réellement perçus', invoquant que ses bulletins de salaire mentionnaient des sommes ne correspondant pas aux sommes effectivement perçues - lesquelles comprenaient en outre pour l'année 2015 des frais de déplacement de 500 € par mois - et ce dans l'objectif, selon elle, pour l'employeur d'éviter le paiement d'une partie des charges sociales, l'appelante a sollicité une indemnité pour travail dissimulé, critiquant une double dissimulation.
Dans ces conditions, les deux demandes nouvelles, directement liées - et d'ailleurs énoncées comme telles- à cette dissimulation, apparaissent comme étant le complément de la prétention liée au travail dissimulé, prétention dont la juridiction prud'homale a été saisie dès l'origine.
Le moyent tendant à leur irrecevabilité doit donc être écarté et le jugement entrepris infirmé de ce chef.
Sur le préjudice de retraite
Mme [X] estime avoir subi, du fait de la minoration par son employeur pendant plus de 10 ans de son salaire, un préjudice en termes de retraite, laquelle sera calculée, selon elle, sur la moyenne des 25 meilleures années. Elle sollicite une indemnisation de 30'000 €, ayant calculé perdre 42 % de ses droits à retraite.
La République de Zambie relève que la salariée n'apporte aucune démonstration du montant de l'indemnité qu'elle sollicite, qu'au jour du licenciement, il lui restait 26 années de carrière avant d'atteindre l'âge de la retraite à taux plein, qu'il est fort probable que sa pension de retraite sera calculée sur la base de la rémunération qu'elle percevra plus tard et non sur celle qui lui a été versée à l'occasion de sa collaboration au sein de l'Ambassade. Elle rappelle qu'il n'y a pas de reconnaissance automatique d'un préjudice et qu'un préjudice hypothétique n'est pas susceptible d'être indemnisé, concluant au rejet de la demande.
Si Mme [X] ne détaille pas son calcul aboutissant à son assertion relative à une perte de 42 % de ses droits à la retraite, les éléments du dossier vérifiant la minoration de ses rémunérations sur les bulletins de salaire de l'intéressée ne sont pas contestables et permettent de retenir un préjudice de retraite qui doit être indemnisé.
En revanche, le raisonnement de l'appelante qui inclut des paramètres n'induisant pas de manière certaine l'étendue du préjudice allégué ne saurait être retenu.
En conséquence, au vu des éléments produits, de l'âge et des perspectives de carrière de l'intéressée, il convient de fixer à 3'000 € le montant des dommages-intérêts réparant ledit préjudice.
Le jugement doit être infirmé en ce sens.
Sur le manque à gagner au titre de l'allocation de retour à l'emploi
Mme [X], rappelant que les allocations de retour à l'emploi sont calculées sur la base d'une moyenne des 12 derniers mois et que la minoration de ses salaires lui a donc fait subir un manque à gagner de 12'000 € pendant les deux ans qu'a duré sa période d'indemnisation, sollicite ladite somme à titre d'indemnisation.
La République de Zambie relève que la salariée se borne à faire valoir un manque à gagner approximatif, sans justification du montant qu'elle sollicite, sans précision sur ses calculs. Étant dans l'impossibilité de répondre à la demande, elle conclut à son rejet et en tout état de cause, rappelle qu'il appartient à l'appelante de démontrer son préjudice, ce qu'elle ne fait pas.
La demande d'indemnisation formulée par Mme [X] est liée à une minoration du montant de ses salaires et au préjudice qui en est résulté eu égard à l'assiette ainsi présentée pour le calcul de ses droits à allocation de retour à l'emploi. L'imprécision du montant de l'indemnisation sollicitée ne saurait avoir d'effet sur la réalité de la faute, du préjudice en résultant et donc du droit à indemnisation.
Mme [X] justifie d'une période de chômage lui ayant valu indemnisation par Pôle Emploi comprise entre le 1er septembre 2016 et le 28 février 2018.
En l'état des éléments fournis et du différentiel existant entre les sommes mentionnées sur les bulletins de salaire et celles réellement perçues par la salariée, mais également eu égard à la rectification intervenue sur les bulletins de salaire à compter du mois de janvier 2016, il convient de fixer à 2 000 € la juste réparation du préjudice de Mme [X].
Sur la remise des documents de fin de contrat
L'appelante soutient que malgré ses demandes en fin de préavis - lequel s'est achevé le 7 mai 2016 -, elle n'a pas reçu ses documents de fin de contrat avant le 27 juin suivant et n'a pu percevoir l'allocation de retour à l'emploi qu'à compter de juillet 2016, soit avec deux mois de retard. Étant restée sans revenus pendant cette période, elle sollicite 4 000 € à titre de dommages- intérêts.
La République de Zambie fait valoir que la salariée n'établit pas avoir sollicité la remise de ses documents de fin de contrat avant son courrier du 20 juin 2016, que lesdits documents lui ont été remis une semaine plus tard, qu'aucun préjudice n'est établi puisque le différé d'indemnisation devait être en tout état de cause supérieur à 2 mois et que l'indemnité compensatrice de congés payés qui lui a été versée correspondait à plus de deux mois de salaire. Elle conclut donc à la confirmation du jugement qui a rejeté la demande.
'L'employeur délivre au salarié, au moment de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d'exercer ses droits aux prestations mentionnées à l'article L. 5421-2 et transmet sans délai ces mêmes attestations à Pôle Emploi', selon l'article R 1234-9 du code du travail dans sa version applicable au litige.
En l'espèce, il n'est pas contesté que l'employeur n'a pas respecté cette obligation à la fin du préavis, se contentant d'attendre d'être sollicité en ce sens par la salariée.
Toutefois, alors que toute demande d'indemnisation suppose la démonstration d'un préjudice en lien de causalité avec une faute commise, la démonstration d'un préjudice résultant du retard constaté dans la remise de l'attestation Pôle Emploi n'est pas faite, Mme [X] - qui ne verse aux débats que sa demande du 20 juin 2016 adressée à son employeur- ne produisant aucun élément quant au préjudice financier allégué, ni quant à l'écart entre la date théorique et la date effective de sa prise en charge par Pôle Emploi.
La demande d'indemnisation doit donc être rejetée, par confirmation du jugement entrepris de ce chef.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L'équité commande de confirmer le jugement de première instance relativement aux frais irrépétibles, de faire application de l'article 700 du code de procédure civile également en cause d'appel et d'allouer à ce titre la somme de 2 000 € à Mme [X].
L'employeur, qui succombe, doit être tenu aux dépens de première instance, par confirmation du jugement entrepris, et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONSTATE l'effet dévolutif de la déclaration d'appel du 17 mai 2019,
INFIRME le jugement déféré, sauf en ses dispositions relatives au montant du salaire mensuel brut, à l'indemnisation de la remise des documents de fin de contrat, aux frais irrépétibles, aux dépens,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
DIT le licenciement de Mme [E] [Y] [X] fondé sur une cause réelle et sérieuse,
CONSTATE la recevabilité des demandes nouvelles,
CONDAMNE la République de Zambie, en la personne de son représentant légal, à payer à Mme [X] les sommes de :
- 17 227,62 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé,
- 3 000 € de dommages-intérêts pour le préjudice de retraite,
- 2 000 € de dommages-intérêts pour manque à gagner sur les allocations de retour à l'emploi,
- 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
REJETTE les autres demandes des parties,
CONDAMNE la République de Zambie aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE