Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET N°70
DU : 07 Février 2024
N° RG 22/01774 - N° Portalis DBVU-V-B7G-F37V
VTD
Arrêt rendu le sept Février deux mille vingt quatre
Sur APPEL d'une décision rendue le 19 juillet 2022 par le Tribunal judiciaire du Puy-en-velay (N°RG 21/00332)
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller
Madame Virginie DUFAYET, Conseiller
En présence de : Mme Cécile CHEBANCE Greffier placé, lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
Mme [X] [E] divorcée [G]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentant : Me Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LX RIOM-CLERMONT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTE
ET :
Maître [Y] [K]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentants : Me Sandrine LEGAY de la SELARL AUVERJURIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND (avocat postulant) et Me Maïté ROCHE, avocat au barreau de LYON (avocat plaidant)
INTIMÉ
DÉBATS :
Après avoir entendu en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, à l'audience publique du 13 Décembre 2023, sans opposition de leur part, les avocats des parties, Madame THEUIL-DIF, magistrat chargé du rapport, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré.
ARRET :
Prononcé publiquement le 07 Février 2024 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Cécile CHEBANCE, Greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte authentique du 10 septembre 2007, M. et Mme [G] ont acquis en l'état futur d'achèvement auprès de la SCI La Vallée d'Aulnes, un ensemble immobilier situé à Courçon d'Aunis (17) constitué d'un appartement T2 et d'un parking moyennant un prix de 298 800 euros TTC.
Il s'agissait d'une opération de défiscalisation proposée par la société Hérios Finance, qui incluait la conclusion d'un bail commercial, encadré par le statut de loueur de meublés non professionnel, auprès de la SARL Royal Partenaire.
Pour financer l'opération, les époux [G] ont souscrit un prêt d'un montant de 332 288 euros auprès de la SA BNP Paribas Personal Finance.
Le procès-verbal de livraison du bien immobilier est intervenu le 2 mai 2008.
Toutefois, constatant que le bien n'était pas meublé, qu'il n'avait pas été mis en location à la date convenue du 1er juin 2008, que le parking non facturé n'avait pas été réalisé, que le bien immobilier n'était pas situé dans une résidence de tourisme et qu'il ne pouvait pas faire l'objet d'un bail commercial, les époux [G] ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de La Rochelle l'ensemble des intervenants à l'opération afin de solliciter notamment la nullité de la vente fondée sur un vice du consentement pour des manoeuvres dolosives.
Par jugement du 20 mars 2012, le tribunal a prononcé la résolution des contrats de réservation, de bail commercial, de vente et de prêt pour manquement de la SCI La Vallée d'Aulnes à son obligation de délivrance conforme. Cette dernière a été condamnée à restituer à M. et Mme [G] la somme de 332 288 euros, et les époux [G] à restituer ces fonds dès réception à la SA BNP Paribas Personal Finance.
La SCI La Vallée d'Aulnes a interjeté appel.
Par arrêt du 20 décembre 2013, la cour d'appel de Poitiers a :
- annulé pour dol le contrat de vente, et en conséquence, le contrat de prêt ;
- condamné sous astreinte la SCI La Vallée d'Aulnes à restituer aux époux [G] la somme de 298 800 euros, et ces derniers à restituer le bien immobilier à la SCI La Vallée d'Aulnes ;
- condamné solidairement M. et Mme [G] à rembourser à la banque la somme de 332 988 euros ;
- condamné la banque à rembourser aux époux [G] les intérêts et frais perçus au titre du prêt jusqu'au jour de l'arrêt, à l'exception de certains intérêts ;
- rejeté la demande de paiement de la banque présentée à l'encontre de la SCI La Vallée d'Aulnes au titre de l'indemnité de remboursement anticipé ;
- condamné in solidum la SCI La Vallée d'Aulnes d'une part, et Me [I] et la SCP Faucher - [I] - Surville - Decron-Lafaye, d'autre part, à payer à M. et Mme [G] les sommes de 33 488 euros au titre du remboursement du mobilier, ainsi que diverses sommes en remboursement des charges et frais de copropriété et des honoraires de syndic, des frais d'assurance et de la taxe foncière 2012 ;
- jugé que dans les rapports entre eux, la charge définitive des condamnations serait répartie à raison de 70 % à la charge de la SCI La Vallée d'Aulnes et de 30 % à la charge de Me [I] et la SCP Faucher - [I] - Surville - Decron-Lafaye pris in solidum.
M. et Mme [G] ont formé un pourvoi en cassation.
Par arrêt du 18 mai 2016, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi au motif que les époux [G] avaient, par des conclusions ambiguës, demandé sous le couvert de l'indemnisation d'un préjudice, la condamnation du notaire à leur verser le montant du prix de la vente annulée et n'établissaient pas, ni même n'alléguaient, que la SCI La Vallée d'Aulnes était totalement ou partiellement insolvable.
La SCI La Vallée d'Aulnes a été placée en liquidation judiciaire le 28 mai 2014.
Les époux [G] ont déclaré leur créance qui a été admise au passif de la procédure collective pour un montant de 625 343,03 euros dont 298 800 euros en principal pour la restitution du prix de vente de l'appartement.
Par acte d'huissier en date du 18 novembre 2016, M. et Mme [G] ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de La Rochelle Me [I] et la SCP [I] - Decron - Lafaye afin d'obtenir leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 298 800 euros, outre intérêts légaux à compter du 20 décembre 2013 ou, à titre subsidiaire, le sursis à statuer dans l'attente de l'obtention d'un certificat d'irrécouvrabilité de leur créance.
Par jugement du 20 mars 2018, le tribunal a déclaré M. et Mme [G] irrecevables en leur demande, en retenant que l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers du 20 décembre 2013 devenu définitif, avait autorité de chose jugée. Le tribunal s'est opposé à leurs demandes tendant à la condamnation à réparation du même préjudice, à l'encontre du même notaire, sur un fondement juridique similaire, à savoir la faute de ce dernier. Il a considéré qu'aucun élément nouveau n'était de nature à modifier l'objet du litige ou le fondement juridique de leur demande.
M. et Mme [G] ont interjeté appel.
Suivant arrêt du 9 février 2021, la cour d'appel de Poitiers a confirmé le jugement.
Elle a précisé que les époux [G] n'avaient pas réservé leur demande de condamnation indemnitaire à l'égard des notaires dans l'attente de l'établissement de l'insolvabilité de leur vendeur, et que la cour avait d'ores et déjà statué sur la présente demande exactement similaire, pour la rejeter.
Mme [E] divorcée [G] a formé un pourvoi en cassation.
Par arrêt du 17 mai 2023, la Cour de cassation a confirmé l'arrêt du 9 février 2021 considérant que les requérants n'avaient pas réservé leur demande de condamnation du notaire dans l'attente de l'établissement de l'insolvabilité du vendeur et que la liquidation judiciaire de la SCI, survenue après l'arrêt de 2013, ne constituait pas un fait nouveau faisant obstacle à l'autorité de la chose jugée attachée à cette décision.
Considérant que la défense mise en oeuvre par son avocat avait empêché le couple d'obtenir l'indemnisation par le notaire du prix d'acquisition de l'opération annulée, Mme [X] [E] divorcée [G] a, par acte du 14 mai 2021, fait assigner devant le tribunal judiciaire du Puy-en-Velay, Me Bertrand Balas, avocat au barreau de Lyon, afin à titre principal, de le voir condamner à lui payer la somme de 298 800 euros en réparation du préjudice subi, et à titre subsidiaire, de surseoir à statuer dans l'attente de la décision à venir de la Cour de cassation.
Par jugement 19 juillet 2022, le tribunal a:
- rejeté la demande de sursis à statuer ;
- débouté Mme [G] de l'intégralité de ses demandes ;
- condamné Mme [G] aux dépens ;
- condamné Mme [G] à payer à Me [K] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal a considéré qu'au moment de la procédure au fond et jusqu'à son issue, il n'était pas établi que Me [K] avait ou aurait pu avoir connaissance des difficultés financières de la SCI susceptibles de l'alerter quant aux conséquences prévisibles en matière de recouvrement forcé ; que réserver les demandes envers le notaire dans l'attente de l'établissement de l'insolvabilité du vendeur revenait à fonder une prétention sur la survenance d'un fait hypothétique ; que le seul moyen pour obtenir une indemnisation auprès du notaire dont le comportement frauduleux n'avait pas été retenu, privant les acquéreurs de sa condamnation in solidum avec le vendeur, aurait été d'engager deux actions distinctes, l'une principale contre la SCI pour dol, et l'autre au titre de la perte de chance de ne pas avoir contracté à l'encontre de l'auxiliaire de justice, cette seconde ne pouvant aboutir qu'en cas d'échec de la première au stade de l'exécution ; mais qu'une telle analyse ne pouvait intervenir qu'a posteriori et ne pouvait impliquer l'existence d'un comportement fautif de Me [K] au regard de l'aléas judiciaire.
Par déclaration d'appel en date du 2 septembre 2022, Mme [X] [E] divorcée [G] a interjeté appel du jugement.
Par conclusions déposées et notifiées le 14 septembre 2023, l'appelante demande à la cour, au visa des articles 1231-1, 2224, 2225 du code civil, 412, 563, 564, 565 et 700 du code de procédure civile, de :
à titre liminaire :
- déclarer ses demandes recevables et non prescrites ;
- débouter Me [K] de son appel incident ;
- en conséquence, infirmer en toutes ses dispositions le jugement et, statuant à nouveau :
à titre principal :
- reconnaître la responsabilité de Me [K] dans ses missions de conseil, d'assistance et de représentation ;
- condamner Me [K] à lui payer la somme de 298 800 euros en réparation du préjudice subi;
- en tout état de cause, débouter Me [K] de toutes ses demandes, fins et prétentions;
- condamner Me [K] aux entiers dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- faire application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la SELARL Lexavoué Riom Clermont, prise en la personne de Me Barbara Gutton.
Elle fait valoir que ses prétentions ne sont pas nouvelles : en première instance, les arguments invoqués pour qualifier la faute de Me [K] étaient l'imprécision dans ses écritures et l'absence d'anticipation de la liquidation judiciaire de la SCI La Vallée d'Aulnes. En appel, cette faute a simplement été étayée s'agissant des carences dans la défense devant la cour d'appel de Poitiers, et du défaut de conseil et d'information de Me [K] s'agissant des risques liés à l'annulation d'une vente immobilière. Ces arguments sont de nouveaux moyens au soutien de la prétention d'origine. Elle précise que si ces nouveaux arguments étaient qualifiés de 'prétentions', il convient alors de constater qu'elles tendent à la même finalité que celles introduites en première instance et ne sont pas nouvelles.
Sur la prescription, elle considère au visa de l'article 2225 du code civil que la mission globale d'assistance et de représentation a pris fin au jour de l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers du 9 février 2021.
Sur le fond, elle reproche trois types de fautes à Me [K] :
- le défaut de conseil et d'information préalable sur les implications et risques relatifs à l'annulation d'une vente immobilière ;
- l'imprécision fautive dans la qualification des demandes lors de la première procédure, Me [K], s'étant contenté de présenter une demande de réparation globale indifférenciée à l'égard de tous les intervenants pour le prix d'acquisition, sans qualifier la faute ni le préjudice à chacun d'entre eux;
- la carence dans la défense s'agissant du remboursement du prêt à la banque conditionné à la restitution du prix d'acquisition par le débiteur.
Par conclusions déposées et notifiées le 27 février 2023, Me [Y] [K] demande à la cour, au visa des articles 564 et suivants du code de procédure civile, 1984 et suivants, 2224 et 2225 du code civil, de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a décidé qu'il n'y avait pas de comportement fautif de sa part, en ce qu'il a débouté Mme [G] de l'intégralité de ses demandes, et en ce qu'il l'a condamnée à 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
à titre liminaire, :
- constater que la prétendue faute invoquée par Mme [G] en première instance reposait uniquement sur l'imprécision des demandes formulées dans les écritures à l'encontre du notaire et sur la question de l'insolvabilité ;
- constater qu'il n'était en aucun cas question d'un quelconque manquement au devoir de conseil portant sur l'annulation de la vente, ni d'une quelconque carence portant sur les modalités de remboursement du prêt de la banque ;
- juger ces demandes comme étant nouvelles ;
- déclarer par conséquent ces deux nouvelles demandes comme étant irrecevables ;
- en toute hypothèse, juger ces deux nouvelles demandes comme étant prescrites ;
à titre principal :
- juger qu'il n'a pas commis de faute dans le cadre des différentes missions qui lui ont été confiées par les époux [G] ;
- débouter en conséquence Mme [G] de ses demandes en toutes fins, moyens et prétentions formulées à son encontre ;
subsidiairement :
- juger que les manquements reprochés ne se trouvent pas en lien de causalité direct et certain avec le préjudice allégué par Mme [G] ;
- débouter en conséquence Mme [G] de ses demandes en toutes fins, moyens et prétentions formulées à son encontre ;
à titre infiniment subsidiaire :
- juger que Mme [G] ne rapporte pas la preuve d'une quelconque perte de chance, ni du moindre préjudice certain ;
- rejeter la demande de réparation formulée par Mme [G] à son encontre;
en tout état de cause :
- condamner Mme [G] à lui verser une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en sus de la somme allouée en première instance ;
- condamner Mme [G] aux dépens distraits au profit de Me Legay, avocat.
Il sera renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé complet de leurs demandes et moyens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 septembre 2023.
MOTIFS :
- Sur l'irrecevabilité des demandes nouvelles
En vertu des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou révélation d'un fait.
L'article 565 précise que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent.
En l'espèce, Me [K] soutient qu'en première instance, Mme [E] divorcée [G] fondait toute son argumentation sur la prétendue imprécision de la demande d'indemnisation à l'encontre du notaire et sur l'insolvabilité de la SCI La Vallée d'Aulnes. Or, il relève qu'en appel, elle lui reproche également un manquement au devoir de conseil concernant les implications et les risques relatifs à l'annulation d'une vente immobilière, ainsi qu'une carence dans la défense s'agissant du remboursement du prêt à la banque conditionné à la restitution du prix d'acquisition par le débiteur.
En première instance, les demandes des époux [G] contre Me [K] se fondaient sur la faute dans l'exécution de sa mission, entraînant une perte de chance de recouvrer la somme de 298 800 euros auprès du notaire. Les moyens invoqués pour qualifier la faute dans l'exercice de sa mission étaient l'imprécision de ses écritures et l'absence d'anticipation de la liquidation judiciaire de la SCI La Vallée d'Aulnes.
En cause d'appel, la faute a été étayée s'agissant des carences dans la défense proposée par Me [K] devant la cour d'appel de Poitiers, et du défaut de conseil et d'information s'agissant des risques liés à l'annulation d'une vente immobilière. Ces arguments constituent des moyens nouveaux au soutien de la prétention d'origine, à savoir l'indemnisation du préjudice subi résultant des manquements de l'avocat dans l'exercice de sa mission. A titre surabondant, si ces nouveaux arguments étaient qualifiés de prétentions, elles tendent néanmoins aux mêmes fins que celles introduites en première instance et ne sont donc pas nouvelles.
- Sur l'irrecevabilité des demandes pour cause de prescription
Selon l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
L'article 2225 énonce que l'action en responsabilité dirigée contre les personnes ayant représenté ou assisté les parties en justice, y compris à raison de la perte ou de la destruction des pièces qui leur ont été confiées, se prescrit par cinq ans à compter de la fin de leur mission.
Me [K] soutient que le prétendu manquement au devoir de conseil portant sur l'action en annulation de la vente était connu des époux [G] avant même l'assignation de 2010 au vu du courrier du 26 juin 2009 qu'il leur a adressé ; et quant à la prétendue carence dans la défense s'agissant du remboursement du prêt à la banque conditionné à la restitution du prix d'acquisition par le débiteur, les époux [G] ont eu connaissance de la teneur de l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers le 20 décembre 2013. Il en conclut que Mme [G] est prescrite et ne peut soulever ces deux manquements.
Néanmoins, lorsque l'avocat a une mission judiciaire, à savoir une mission consistant en la représentation/assistance du client dans le cadre d'une procédure judiciaire, la prescription de cette mission est soumise à l'article 2225 du code civil ; le point de départ du délai de prescription est la date de fin de mandat qui se situe au jour de la dernière décision judiciaire obtenue par l'avocat.
Me [K] a été investi en juin 2009 d'une mission judiciaire consistant à défendre les intérêts des époux [G], et notamment obtenir la nullité des différents contrats, la restitution du prix de vente et l'indemnisation du préjudice subi. Cette mission d'assistante et de représentation a pris fin au jour de la dernière décision obtenue par Me [K] dans le cadre du litige, à savoir l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers du 9 février 2021.
Dans ces circonstances, Mme [G] ayant fait assigner Me [K] le 14 mai 2021 n'est pas irrecevable en ses demandes. La fin de non-recevoir soulevée par l'intimé sera rejetée.
- Sur la responsabilité de l'avocat
Il résulte de l'article 1231-1 du code civil que pour évaluer le préjudice résultant de la faute de l'avocat, les juges du fond doivent rechercher quelles étaient les chances de succès de l'action en responsabilité qu'il avait été chargé d'engager.
Les juges du fond doivent ainsi apprécier la chance qu'avait le demandeur d'obtenir satisfaction, en reconstituant fictivement la discussion qui aurait dû s'instaurer entre les parties.
Seule constitue une perte de chance réparable, la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable. La perte de chance implique donc une incertitude sur l'orientation future d'une alternative ouverte dont la disparition actuelle présente le caractère d'un préjudice certain à la mesure de la probabilité du choix ou de l'événement souhaitable ou souhaité.
La réparation de la perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée.
En l'espèce, Mme [G] reproche à son conseil, Me [K], depuis l'assignation initiale contre lui, l'imprécision dans la qualification des demandes lors de la première procédure. Elle soutient que celui-ci a présenté dans ses conclusions de façon indifférenciée, une demande de condamnation in solidum de l'ensemble des intervenants au paiement du coût de l'acquisition ; que la cour d'appel a retenu une faute de la part du notaire dans le cadre de son obligation de conseil et de mise en garde, mais a considéré que le préjudice réparable en résultant ne pouvait correspondre au coût total de l'acquisition en l'absence de fraude ; que Me [K] n'a pas demandé à ce que l'indemnisation corresponde à une perte de chance pour les époux [G] de ne pas conclure le contrat de vente. Elle lui reproche de n'avoir qualifié ni la faute ni le préjudice imputable à chacun d'entre eux. Elle estime que la demande en condamnation du notaire au paiement du prix d'acquisition était manifestement infondée en droit. Elle expose que les époux [G] se sont vu opposer l'autorité de la chose jugée lorsqu'en 2018, ils ont présenté une demande en condamnation à l'encontre du notaire pour le coût intégral de l'acquisition, cette demande étant devenue entre-temps fondée au regard de l'insolvabilité de la SCI La Vallée d'Aulnes, et de la garantie du notaire en résultant. Elle en conclut qu'ils ont perdu une chance d'obtenir gain de cause en 2018 qu'elle évalue à 100 %.
Devant le tribunal de grande instance de La Rochelle saisi en 2010, les époux [G] ont demandé de :
- prononcer l'annulation pour dol ou erreur, et subsidiairement la résolution du contrat de VEFA du 10 septembre 2007, ainsi que du contrat de bail commercial du 22 mai 2007, et par suite l'annulation du prêt bancaire consenti par BNP Paribas Personal Finance ;
- dans l'hypothèse considérée de l'anéantissement des contrats concernés, condamner in solidum l'ensemble des défendeurs (la SCI La Vallée d'Aulnes, le cabinet de conseil Herios Finance, la SARL Royal Partenaire, Me [I] et la SCP Faucher [I] Ducron Lafaye, la BNP Paribas Personal Finance) à leur :
payer 'le coût total de l'acquisition, frais de mobiliers et de package inclus, soit la somme de 332 288 euros' ou subsidiairement garantir ce paiement ;
payer 'la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts complémentaires' ;
rembourser 'toutes les sommes afférentes aux actes annulés, aux charges et frais de copropriété, aux honoraires de syndic (881,51 euros pour la période de 2008 à 2010) et aux frais d'assurance (312,30 euros pour la période de 2008 à 2010) avec actualisation au jour du jugement, ainsi que celles afférentes au contrat de crédit'.
Par jugement du 20 mars 2012, le tribunal a prononcé la résolution des contrats de réservation, de bail commercial, de vente et de prêt, considérant notamment que la SCI La Vallée d'Aulnes avait manqué à son obligation de délivrance (article 1604 du code civil). Il a condamné la SCI à payer la somme de 332 288 euros à M. et Mme [G] et ces derniers à restituer ces fonds à la banque. Aucune faute n'a été retenue à l'encontre des autres intervenants, et notamment du notaire.
Suite à l'appel principal de la SCI La Vallée d'Aulnes, la cour d'appel de Poitiers a, par arrêt du 20 décembre 2013, :
- annulé pour dol le contrat de vente, et en conséquence, le contrat de prêt ;
- condamné sous astreinte la SCI La Vallée d'Aulnes à restituer à M. et Mme [G] la somme de 298 800 euros et ces derniers à restituer le bien immobilier à la SCI ;
- condamné solidairement M. et Mme [G] à rembourser à la banque la somme de 322 988 euros ;
- condamné la banque à rembourser à M. et Mme [G] les intérêts et les frais perçus au titre du prêt jusqu'au jour de l'arrêt, à l'exception de certains intérêts ;
- rejeté la demande de la banque en paiement présentée à l'encontre de la SCI au titre de l'indemnité de remboursement anticipé ;
- condamné in solidum la SCI d'une part, et Me [I] et la SCP Faucher [I] Surville Decron-Lafaye d'autre part, à payer à M. et Mme [G] les sommes de 33 488 euros au titre du remboursement du mobilier ainsi que diverses sommes en remboursement des charges et frais de copropriété et des honoraires de syndic, des frais d'assurance et de la taxe foncière 2012 ;
- jugé que dans leurs rapports entre eux, la charge définitive des condamnations serait répartie à raison de 70 % à la charge de la SCI et de 30 % à la charge de Me [I] et de la SCP Faucher [I] Surville Decron-Lafaye pris in solidum.
La cour a tout d'abord retenu l'existence d'un dol émanant de la SCI la Vallée d'Aulnes au préjudice des époux [G] justifiant la nullité de la vente.
Sur la responsabilité du notaire, la cour a énoncé que l'objet de la vente ne comportait pas les indications nécessaires à l'efficacité de l'acte; que le notaire était tenu d'alerter M. et Mme [G] de la difficulté en résultant et de les interroger officiellement sur leur volonté de poursuivre l'acquisition dans ces conditions, en particulier lors de l'établissement de la procuration ; que M. et Mme [G] justifiaient d'une faute commise par Me [I] ayant participé à la réalisation de leur préjudice du fait d'un manquement au devoir de mise en garde et de conseil, mais qu'ils ne rapportaient pas la preuve d'une participation volontaire de Me [I] aux manoeuvres dolosives commises par la SCI.
En synthèse, elle a conclu qu'il résultait des éléments qui précédaient que seuls la SCI et le notaire seraient condamnés in solidum à l'égard des époux [G] ; mais, que compte tenu du fait que la SCI en tant que concepteur du projet et de ses modalités de commercialisation, avait une part de responsabilité à l'évidence prépondérante, et du fait que le notaire associé dès l'origine et ayant eu entre les mains le contrat de réservation concernant M. et Mme [G], avait manqué à son obligation de conseil et devoir de mise en garde tant lors de la signature de la procuration du 27 juillet 2007 que lors de la signature de l'acte authentique de vente, les parts réciproques entre ces deux co-responsables seraient fixées comme suit : 70 % à la charge de la SCI et 30 % à la charge du notaire.
Sur les conséquences de l'annulation du contrat de vente, la cour a énoncé que M. et Mme [G] ne pouvaient solliciter le paiement du coût de l'acquisition par suite de la nullité de la vente prononcée qu'à l'encontre du vendeur, à savoir la SCI La Vallée d'Aulnes, et non à l'encontre du notaire qui n'était pas co-contractant et ne pouvait en tout état de cause rembourser un prix de vente qu'il n'avait pas reçu.
S'agissant du coût du mobilier, elle a constaté que la facture du mobilier établie le 13 juillet 2007 pour la somme de 33 488 euros avait été réglée sur les fonds disponibles en l'étude notariale le 10 septembre 2007 ; que le remboursement du mobilier à M. et Mme [G] par la SCI et le notaire était justifié puisqu'il s'agissait d'un préjudice annexe à l'annulation de la vente.
Elle a retenu par ailleurs l'existence de préjudices annexes sur le même fondement.
Par arrêt du 18 mai 2016, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi principal de M. et Mme [G].
Ces derniers ont fait grief à l'arrêt de rejeter leur demande envers le notaire tendant à le voir condamner à leur payer, à titre de dommages et intérêts, le prix d'acquisition de l'appartement, alors que selon eux, le notaire engage sa responsabilité par la faute qu'il commet à l'origine du préjudice subi par son client ; qu'en ayant, après avoir condamné in solidum la SCI venderesse et le notaire à l'égard de M. et Mme [G], refusé de condamner le notaire à des dommages et intérêts en réparation du coût d'acquisition de l'immeuble, au motif inopérant que le notaire n'était pas cocontractant et ne pouvait, en tout état de cause, rembourser un prix de vente qu'il n'avait pas perçu, la cour d'appel avait violé l'article 1382 ancien du code civil.
La Cour de cassation a jugé que les restitutions réciproques consécutives à l'annulation de la convention à laquelle le notaire avait prêté son concours, ne constituaient pas, en elles-mêmes, un préjudice indemnisable que l'officier ministériel pouvait être tenu de réparer, sauf si elles s'avéraient impossibles à obtenir, notamment en raison de l'insolvabilité du contractant qui en était débiteur ; que c'était à bon droit que la cour d'appel, devant laquelle M. et Mme [G], 'par des conclusions ambiguës', demandaient sous le couvert de l'indemnisation d'un préjudice, la condamnation du notaire à leur verser le montant du prix de la vente annulée et n'établissaient pas, ni même n'alléguaient, que la SCI était totalement ou partiellement insolvable, avait retenu qu'ils ne pouvaient solliciter ce paiement qu'à l'encontre du vendeur et non du notaire ; que le moyen n'était pas fondé.
Il est de jurisprudence constante qu'en cas de nullité de la vente, la dette de restitution ne constitue pas, par elle-même, un préjudice indemnisable. La responsabilité du rédacteur d'acte fautif est écartée au motif que la nullité d'un acte de vente n'entraîne pas pour l'acquéreur la perte du prix que la nullité l'autorise, au contraire, à se faire restituer par le vendeur ou que la restitution du prix à laquelle le vendeur est condamné, par suite de l'annulation du contrat de vente, ne constitue pas en elle-même un préjudice indemnisable que le rédacteur d'actes peut être tenu de réparer. La solution de principe comporte un tempérament : le notaire rédacteur de l'acte peut être condamné à garantir la restitution en cas d'insolvabilité du cocontractant, au seul cas où les restitutions s'avèrent impossibles à obtenir, notamment en raison de l'insolvabilité du contractant qui en est débiteur, de sorte que les acquéreurs privés de la contrepartie de la restitution du bien vendu, justifient ainsi d'une perte subie équivalant au prix de la vente annulée.
La Cour de Cassation a ainsi estimé que les conclusions de M. et Mme [G] étaient ambiguës. Il était en effet indiqué en page 49 de ces écritures que la nullité de la vente justifiait les demandes de condamnation in solidum de l'ensemble des intervenants ( en ce compris la SCI et le notaire) à leur payer, à titre de dommages et intérêts, le remboursement du prix de vente versé (et des frais annexes). Cette formulation laissait à penser que le prix de vente n'était invoqué que pour justifier le quantum du préjudice subi, mais c'est à l'évidence au remboursement du prix de vente que, selon les acquéreurs, le vendeur devait être condamné puisque la demande était fondée sur la nullité du contrat.
Suite à cet arrêt, M. et Mme [G] ont saisi le 18 novembre 2016 le tribunal de grande instance de La Rochelle aux fins d'obtenir, au visa de l'article 1382 du code civil, la condamnation du notaire à leur payer la somme de 298 800 euros sur le fondement de la responsabilité délictuelle, eu égard aux circonstances nouvelles du fait de l'insolvabilité avérée de la SCI placée en liquidation judiciaire le 28 mai 2014 et de la garantie due par le notaire.
Le tribunal a déclaré M. et Mme [G] irrecevables en leurs demandes.
Par arrêt du 9 février 2021, la cour d'appel de Poitiers a confirmé le jugement en toutes ses dispositions au visa de l'article 1355 du code civil, estimant que M. et Mme [G] avaient déjà, dans le cadre de la précédente instance, sollicité devant la cour la condamnation du notaire à leur payer à titre de dommages et intérêts, cette somme de 332 288 euros ; que dans le cadre de cette première instance, ils n'avaient pas réservé leur demande de condamnation indemnitaire à l'égard du notaire dans l'attente de l'établissement de l'insolvabilité de leur vendeur, la cour avait d'ores et déjà statué sur la demande exactement similaire, pour la rejeter à bon droit selon appréciation de la Cour de Cassation (arrêt du 18 mai 2016).
Mme [E] divorcée [G] a formé un pourvoi en cassation qui a été rejeté par arrêt du 17 mai 2023.
Mme [E] a fait grief à l'arrêt de la déclarer irrecevable en ses demandes, faisant valoir :
- qu'une action en responsabilité professionnelle pour faute contre un notaire n'a pas le même objet qu'une action en garantie de paiement contre ce notaire en conséquence de l'annulation d'une vente dont la restitution du prix de vente à l'acquéreur est impossible suite à l'insolvabilité du contractant qui en est débiteur ;
- subsidiairement que l'autorité de la chose jugée ne peut être opposée lorsque des événements postérieurs sont venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice ; que la liquidation judiciaire prononcée le 28 mai 2014 et le certificat établissant le caractère non recouvrable de la créance des époux [G] auprès de la SCI délivré le 3 octobre 2018 constituaient des faits nouveaux privant la décision de la cour d'appel de Poitiers du 20 décembre 2013 de l'autorité de la chose jugée.
La Cour de cassation a répondu :
- qu'en premier lieu, l'arrêt relevait par motifs propres et adoptés, que la cause et l'objet des demandes étaient identiques, M. et Mme [G] recherchant la responsabilité du notaire et sa condamnation au paiement de dommages et intérêts sur le fondement de la responsabilité délictuelle tandis qu'ils avaient déjà recherché cette responsabilité, pour manquement au devoir de conseil, lors de la première instance et que celle-ci avait été irrévocablement consacrée par un précédent arrêt et qu'ils n'avaient pas réservé leur demande de condamnation du notaire dans l'attente de l'établissement de l'insolvabilité du vendeur ;
- qu'en second lieu, l'arrêt a retenu que la liquidation judiciaire de la société survenue après l'arrêt de 2013, ne constituait pas un fait nouveau faisant obstacle à l'autorité de la chose jugée attachée à cette décision ;
- que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel avait exactement déduit que les demandes étaient irrecevables.
Dans ces circonstances, la formulation ambiguë des conclusions de M. et Mme [G] dans le cadre de la première instance (telle que retenue par la Cour de cassation), et le fait de ne pas avoir réservé la demande de condamnation indemnitaire à l'égard du notaire dans l'attente de l'établissement de l'insolvabilité de leur vendeur, la SCI La Vallée d'Aulnes, ont empêché les époux [G] d'obtenir gain de cause dans le cadre de la seconde instance engagée en 2016. Il s'agit là d'une faute de l'avocat ayant fait perdre à Mme [E] divorcée [G], qui a désormais épuisé toutes les voies de recours possibles, une chance d'obtenir la condamnation du notaire rédacteur de l'acte à garantir la restitution du prix suite à l'annulation de la vente, en raison de l'insolvabilité du vendeur placée en liquidation en 2014 (insolvabilité établie par un certificat établissant le caractère non recouvrable de la créance des époux [G] auprès de la SCI en date du 3 octobre 2018). Cette perte de chance sera indemnisée à hauteur de 89 000 euros dans la mesure où la cour d'appel de Poitiers n'avait retenu la responsabilité du notaire qu'à hauteur de 30 % dans son arrêt du 20 décembre 2013 et qu'il n'est pas certain que le notaire aurait ainsi été condamné à régler la totalité du prix d'acquisition. Le jugement doit ainsi être infirmé en ce qu'il a débouté l'appelante de toutes ses demandes.
Il sera observé que Mme [E] divorcée [G] a invoqué d'autres fondements à l'appui de sa demande en condamnation de son avocat.
Elle s'est prévalue d'une carence dans la défense s'agissant du remboursement du prêt à la banque conditionné à la restitution du prix d'acquisition par le vendeur, reprochant notamment à Me [K] de ne pas avoir contesté la demande de la SA BNP Paribas Personal Finance puisqu'il n'a pas sollicité le rejet des demandes de la banque et qu'il n'a pas formé de demande spécifique visant à maintenir ce point.
Or, les demandes formulées au titre du remboursement du prêt devant la juridiction de premier degré puis devant la cour d'appel étaient similaires. De surcroît en pages 27 et 28 des écritures, il a été conclu que les époux [G] ne devraient restituer les fonds prêtés à la banque qu'après avoir eux-mêmes reçu restitution des fonds par la SCI, le jugement devant être confirmé sur ce point. L'avocat a relevé que la banque contestait cette modalité de restitution du prix et a conclu que le fait de permettre aux époux [G] de restituer les fonds à l'organisme bancaire, après avoir reçu la restitution des fonds par la SCI n'était qu'une modalité de cette restitution.
Les reproches formés par Mme [E] divorcée [G] sur ce point ne sont pas fondés.
Celle-ci fait également grief à Me [K], de ne pas avoir averti le couple des implications d'une demande d'annulation qui impliquait des restitutions, elle soutient que l'avocat aurait dû les dissuader de cette voie périlleuse ; qu'en outre, l'action en nullité était déconseillée et il n'aurait pas dû leur conseiller de faire appel.
Or, Me [K] fait à juste titre observer qu'après avoir pris attache avec lui en juin 2009, il a écrit aux époux [G] en leur indiquant : 'il me paraît à première vue préférable d'envisager une exécution forcée des actes que vous avez signés et d'obtenir rapidement ... le règlement des loyers'. Il estimait que 'il ne soit [était] guère envisageable d'engager une action en résolution de la vente.'. Toutefois, M. et Mme [G] ont donné leurs instructions et Me [K] a donc suivi la demande de ses clients en engageant une procédure en nullité de la vente, sachant que la SCI était alors in bonis. De surcroît, il n'est pas précisé en quoi les conséquences de la nullité seraient différentes de celles de la résolution. Par ailleurs, l'appelante n'expose pas en quoi la faute reprochée à Me [K] présente un lien de causalité avec le préjudice invoqué (la restitution du prix de 298 800 euros) : si les époux [G] avaient renoncé à leur action, ils auraient dû rembourser le prêt quoi qu'il arrive.
Ainsi, ces deux autres fautes invoquées par Mme [E] divorcée [G] à l'encontre de son avocat ne sont pas caractérisées.
- Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Succombant à l'instance, Me [K] sera condamné aux dépens de première instance et d'appel, et à verser à Mme [X] [E] divorcée [G] une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La distraction des dépens sera ordonnée au profit de la SELARL Lexavoué Riom Clermont, prise en la personne de Me Barbara Gutton.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire,
Déclare recevables et non prescrites l'ensemble des demandes formulées par Mme [X] [E] divorcée [G] ;
Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau :
Condamne Me [Y] [K] à payer à Mme [X] [E] divorcée [G] la somme de 89 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Condamne Me [Y] [K] à payer à Mme [X] [E] divorcée [G] la somme de la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Mme [X] [E] divorcée [G] du surplus de ses demandes ;
Condamne Me [Y] [K] aux dépens de première instance et d'appel ;
Ordonne la distraction des dépens au profit de la SELARL Lexavoué Riom Clermont, prise en la personne de Me Barbara Gutton.
Le Greffier La Présidente