Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 28 FEVRIER 2023
(n° 66, 3 pages)
N° du répertoire général : N° RG 23/00071 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHDGH
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 15 Février 2023 -Tribunal Judiciaire d'EVRY (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 23/00007
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 23 Février 2023
Décision réputée contradictoire
COMPOSITION
Agnès MARQUANT, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,
assisté de Mélanie THOMAS, greffier lors des débats et du prononcé de la décision
APPELANT
Monsieur [H] [M] (Personne ayant fait l'objet de soins)
né le 01/01/1976 à [Localité 5] (MAROC)
demeurant [Adresse 1]
Ayant été hospitalisé au Centre hospitalier [4]
comparant en personne, assisté de Me Christina DIRAKIS, avocat commis d'office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE PRÉFET DE L'ESSONNE
demeurant [Adresse 2]
non comparant, non représenté,
LIEU D'HOSPITALISATION
CENTRE HOSPITALIER [4]
demeurant [Adresse 3]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme M.-D. PERRIN, avocate générale,
DÉCISION
Par ordonnance du 24 janvier 2023, le juge des libertés et de la détention d'Evry a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète dont faisait l'objet M.[H] [M] au sein de l'EPS [4] depuis l'arrêté de la préfecture de l'Essonne en date du 13 janvier 2023.
M. [H] [M] fait actuellement l'objet d'un progamme de soins suivant arrêté préfectoral du 23 janvier 2023.
Suivant requête du 13 février 2023, M [H] [M] a saisi le juge des libertés et de la détention d'Evry d'une demande de levée de son programme de soins.
Par ordonnance du 15 février 2023, le juge des libertés et de la détention d'Evry a ordonné le rejet de la requête en mainlevée de la mesure de programme de soins.
Par courrier adressé au juge des libertés et de la détention d'Evry transmis par l'établissement le 16 février 2023, M. [H] [M] a interjeté appel de l'ordonnance du 15 février 2023 qui lui a été notifiée le 16 février 2023.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 23 février 2023.
L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, publiquement.
Le ministère public a requis oralement que le recours soit déclaré irrecevable.
Dans son recours écrit, M. [H] [M] a demandé la levée de son programme de soins, faisant valoir qu'il affecte sa libido. Lors des débats, il fait valoir qu'il ne sait pas lire et écrire et que le courrier a été rédigé par une personne de l'établissement.
Le conseil de M. [H] [M] a conclu à la recevabilité du recours et demande la levée du programme de soins.
M. [H] [M] a eu la parole en dernier.
Le directeur de l' EPS [4] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.Il a transmis le certificat médical de situation du 20 février 2023 concluant au maintien du programme de soins.
MOTIFS:
L'article R3211-18 du code la santé publique prévoit que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel dans un délai de 10 jours à compter de la notification.
L'article R3211-19 du code la santé publique prévoit que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel.
En l'espèce, M. [H] [M] a demandé la levée de la mesure de contrainte par courrier rédigé à l'attention du juge des libertés et de la détention d'Evry.
Dès lors qu'il n'est pas adressé à la cour d'appel, le recours de M. [H] [M] doit être déclaré irrecevable devant la cour, sans qu'il importe que le courrier ait été adressé au greffe de la cour d'appel de Paris dans le délai d'appel par l'établissement.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire,
DÉCLARONS l'appel irrecevable,
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.
Ordonnance rendue le 28 FEVRIER 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 28 février 2023 par fax/courriel à :
' patient à l'hôpital
ou/et X par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
' tiers par LS
X préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris
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