Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 23/00074 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PWPU
O R D O N N A N C E N° 2023 - 74
du 06 Février 2023
SUR PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur [F] [B]
né le 13 Décembre 1995 à [Localité 4] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 2] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant assisté de Maître Pierre VEYRIER, avocat commis d'office
Appelant,
et en présence de M. [K] [O], interprète assermenté en langue arabe,
D'AUTRE PART :
1°) Monsieur LE PREFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES
[Adresse 1]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Monsieur [I] [R], dûment habilité,
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Philippe BRUEY conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Floriane HAUDRY, greffière placé,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l'arrêté du 31 janvier 2023 notifié à 16h55, de Monsieur LE PREFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES portant obligation de quitter le territoire national sans délai pris à l'encontre de Monsieur [F] [B].
Vu la décision de placement en rétention administrative du 31 janvier 2023 de Monsieur [F] [B], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Vu l'ordonnance du 02 Février 2023 à 15h01 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours.
Vu la déclaration d'appel faite le 03 Février 2023 par Monsieur [F] [B], du centre de rétention administrative de [Localité 2], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 13h33.
Vu les télécopies et courriels adressés le 03 Février 2023 à Monsieur LE PREFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 06 Février 2023 à 11 H 30.
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de l'accueil de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.
L'audience publique initialement fixée à 11 H 30 a commencé à 11h14 avec l'accord de l'ensemble des parties.
PRETENTIONS DES PARTIES
Assisté de M. [K] [O], interprète, Monsieur [F] [B] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' Je m'appelle [F] [B]. Je suis né le 13 Décembre 1995 à [Localité 4] en ALGERIE. Je suis de nationalité Algérienne. Je suis marié religieusement. Ma femme est française, elle habite à [Localité 2] avec sa mère. Elle s'appelle [W], je ne connais pas son nom de famille. J'habite à [Localité 2], je ne connais pas l'adresse. Des fois je travaille, des fois je travaille pas. Dans le ménage, la peinture... J'aide les gens et en contrepartie, on me donne de l'argent. Je n'ai pas de problèmes de santé. Des fois (stupéfiants), je suis footballeur à [Localité 2]. Je ne veux pas partir, j'ai ma femme ici. Je n'ai pas tout compris. Je parle avec ma femme et sa famille.'
L'avocat Me [X] [L] développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger.
Monsieur le représentant de Monsieur LE PREFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES demande la confirmation de l'ordonnance déférée. Il indique à l'audience :
'Sur le moyen tiré de l'absence d'interprétariat, le PV de notification de placement en GAV fait foi. Monsieur a déclaré comprendre le français. Il n'a pas souhaité bénéficie d'un interprète. Lors de son audition, la question lui a été posée. Cette mention a été faite devant l'avocat et il n'a pas fait d'observation sur cette mention. Je demande le rejet de ce moyen. L'incompréhension de monsieur est circonstancielle. Je demande la confirmation de la décision de première instance'.
Assisté de M. [K] [O], interprète, Monsieur [F] [B] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : 'J'ai rien fait, l'interpellation est juste parce que je suis sans papier. '
Le conseiller indique que la décision et la voie de recours seront notifiées sur place, après délibéré.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 03 Février 2023, à 13h33, Monsieur [F] [B] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Perpignan du 02 Février 2023 notifiée à 15h01, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur l'appel :
Sur le moyen tiré de l'absence d'interprétariat
En l'espèce, M. X se disant [F] [B] a expressément déclaré lors de sa garde à vue « comprendre le français » même s'il a précisé « avoir du mal à le lire et à l'écrire ».
Son droit d'être assisté par un interprète lui a été notifié en début de garde à vue. De plus, il était assisté d'un avocat lors de ses auditions et ce dernier n'aurait pas manqué de relever la nécessité pour son client de bénéficier de l'assistance d'un interprète si tel avait été effectivement le cas.
Les procès-verbaux lui ont été relus par l'officier de police judiciaire et il les a signés.
Dans le procès-verbal de notification de l'arrêté de placement en rétention le 31 janvier 2023, et dans le procès-verbal de notification de ses droits en rétention, M. X se disant [F] [B] accepte de signer les deux procès-verbaux de notification lus par l'agent notifiant.
Dans ces conditions, aucun grief ne s'attache à l'absence d'interprète lors de la garde à vue et de la notification du placement en rétention.
Le moyen de nullité sera donc rejeté.
SUR LE FOND
L'article L742-3 du ceseda : 'Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-huit jours à compter de l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L. 741-1.'
En application des dispositions de l'article L612-2 du ceseda: 'Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants :
1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ;
2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ;
3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet.'
Et selon l'article L 612-3 du ceseda: 'Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.'
En l'espèce, comme l'a indiqué à juste titre le premier juge, l'intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure d'éloignement.
L'assignation à résidence ne peut en conséquence en l'état être ordonnée.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Déclarons l'appel recevable,
Rejetons les exceptions de nullité - moyens de nullité et la demande d'assignation à résidence,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 06 Février 2023 à 11h38.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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