Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 23/03/2023
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N° de MINUTE :
N° RG 21/04048 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TYFB
Jugement (N° 20/00657) rendu le 06 Juillet 2021
par le Tribunal de Grande Instance d'Avesnes-sur-Helpe
APPELANTS
Monsieur [S] [I]
né le 17 septembre 1961 à [Localité 4]
et Madame [U] [N] épouse [I]
née le 16 octobre 1964 à [Localité 1]
demeurant ensemble [Adresse 2]
[Localité 1]
représentés par Me Jonathan Da ré, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué
INTIMÉE
La Sarl Sambre Escaut Menuiserie
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Manuel De Abreu, avocat au barreau de Valenciennes substitué à l'audience par Me Jérôme Guilleminot, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 24 janvier 2023 tenue par Jean-François Le Pouliquen, magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anaïs Millescamps
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Catherine Courteille, président de chambre
Jean-François Le Pouliquen, conseiller
Véronique Galliot, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 23 mars 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Catherine Courteille, président et Anaïs Millescamps, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 7 novembre 2022
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Vu le jugement du tribunal judiciaire d'Avesnes-sur-Helpe du 6 juillet 2021,
Vu la déclaration d'appel de M. [S] [I] et Mme [U] [N] épouse [I], reçue au greffe de la cour d'appel de Douai le 21 juillet 2021,
Vu les conclusions de M. et Mme [I] déposées le 6 avril 2022,
Vu les conclusions de la société Sambre Escaut menuiserie déposées le 6 janvier 2022,
Vu l'ordonnance de clôture du 7 novembre 2022,
EXPOSE DU LITIGE
M. [S] [I] et Mme [U] [N] épouse [I] sont propriétaires d'une maison à usage d'habitation située [Adresse 2] à [Localité 1].
Suivant devis datés des 05 septembre 2017 et 13 octobre 2017, M. et Mme [I] ont confié à la société Sambre Escaut menuiserie la fourniture et la pose de menuiseries et de volets roulants pour un montant total de 7 775,31 euros HT soit 8 296,03 euros TTC.
Le marché portait sur la fourniture et la pose de :
-deux fenêtres dans la cuisine et la salle à manger
-trois volets roulants
-deux fenêtres dans les chambres à l'étage avec volet monté sur châssis
-une porte fenêtre dans la salle à manger
-un volet roulant
-trois volets roulants
-une fenêtre fixe.
Le 24 novembre 2017, les parties ont signé un procès-verbal de réception mentionnant au titre des réserves [retranscription servile] :
« - 2 fenêtres étage volet monobloc refusées ;
- préfère volet extérieur face linteau pour clareté
- porte fenêtre salle à manger refusée la poignée extérieure pour avoir un menot centré
- volet porte fenêtre trop court de 7 cm (coulisses)
- volet RTS avec interrupteur sans fil au lieu de télécommande
- volet porte d'entrée trop court
- Mq horloge + trapèze
- fourniture goulotte et pose électricité des 2 volets véranda ; pose provisoire sans pièces d'appui à l'étage »
Un procès-verbal a été signé entre les parties le 13 décembre 2017 mentionnant :
« -réserve levée sur volet porte-fenêtre
-réserve levée sur volet porte d'entrée
-pour les réserves datant du 24 novembre 2017 rien [n'] a changé
sous réserve de fin de chantier. »
Par courrier du 27 décembre 2017, M. et Mme [I] ont sollicité la société Sambre Escaut menuiserie afin qu'il leur soit proposé un dédommagement amiable pour les désordres.
A la demande de la société Sambre Escaut menuiserie, un procès-verbal de constat d'huissier a été dressé le 18 janvier 2018.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 06 février 2018 , la société Sambre Escaut menuiserie a, par l'intermédiaire de son conseil mis en demeure M. et Mme [I] de leur permettre l'accès au chantier afin de le terminer sous quinzaine.
En réponse, M. et Mme [I] ont, suivant courrier recommandé du 9 février 2018, indiqué qu'ils ne s'opposaient pas à la poursuite du chantier mais ont maintenu leur désaccord sur le type de menuiseries à poser et le mode de pose.
Par courrier du 5 mars 2018, la société Sambre Escaut menuiserie a indiqué aux époux [I] qu'il était possible de modifier le type de menuiserie, toutefois, qu'elle ferait l'objet d'une nouvelle facturation.
La société Sambre Escaut habitat a émis une facture datée du 06 avril 2018 d'un montant de 5442, 71€ HT soit 5742,06 euros TTC.
M. et Mme [I] ont, par acte d'huissier du 11 mars 2019, fait assigner la société Sambre Escaut menuiserie devant le juge des référés du tribunal de grande instance d'Avesnes-sur-Helpe aux fins d'expertise.
Par ordonnance du 9 mai 2019, le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire et a désigné M. [X] en qualité d'expert avec pour mission de dire si les travaux exécutés par la société Sambre Escaut menuiserie sont conformes à la commande, rechercher les causes d'interruption du chantier et faire toutes observations utiles au règlement du litige.
Par ordonnance du 25 septembre 2019, le juge chargé du contrôle des expertises a étendu les opérations d'expertise ordonnées par l'ordonnance de référé du 09 mai 2019 en posant la question « d'examiner les désordres, malfaçons, non-façons, non-conformités contractuelles alléguées au sein de la note de M. [W] consultant ».
L'expert judiciaire a déposé son rapport 20 janvier 2021.
Par acte d'huissier du 25 mai 2020, M. et Mme [I] ont fait assigner la société Sambre Escaut menuiserie, devant le tribunal judiciaire d'Avesnes-sur-Helpe aux fins de voir réparer leurs préjudices.
Par jugement du 6 juillet 2021, le tribunal judiciaire d'Avesnes-sur-Helpe a :
-débouté M. [S] [I] et Mme [U] [I] de l'ensemble de leurs demandes indemnitaires ;
-débouté la société Sambre Escaut menuiserie de sa demande de résiliation du contrat ;
-condamné M. [S] [I] et Mme [U] [I] à payer à la société Sambre Escaut menuiserie les sommes des :
-3 935,87 euros au titre du solde du prix du marché ;
-1 021,58 euros en réparation de son préjudice au titre de la perte de gains ;
-200 euros au titre de son préjudice moral ;
-débouté la société Sambre Escaut menuiserie du surplus de ses demandes reconventionnelle ;
-condamné M. [S] [I] et Mme [U] [I] à verser à la société Sambre Escaut menuiserie la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-débouté M. [S] [I] et Mme [U] [I] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
-condamné M. [S] [I] et Mme [U] [I] aux entiers dépens ;
-rappelé que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Par déclaration reçue au greffe le 21 juillet 2021, M. et Mme [I] ont interjeté appel de la décision.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe le 6 avril 2022, M. et Mme [I] demandent à la cour :
-d'infirmer le jugement par le tribunal judiciaire d'Avesnes-sur-Helpe, le 6 juillet 2021 sauf en ce qu'il a débouté la société Sambre Escaut menuiserie de sa demande de résolution du contrat, et de ses demandes indemnitaires ;
statuant à nouveau sur les points infirmés :
-condamner la société Sambre Escaut menuiserie au règlement des sommes suivantes :
-11 238,88 euros au titre du devis en date du 17 décembre 2019 établi par la société Les Terrasses de l'Europe en réparation du préjudice matériel subi ;
-15 euros par jour et par requérant en réparation du préjudice subi, du 24 novembre 2017 jusqu'à la décision à intervenir ;
-500 euros par requérant en réparation du préjudice subi du fait de la gêne que subiront les requérants lors de la réalisation des travaux de reprise ;
-5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
-dire et juger que la société Sambre Escaut menuiserie est prescrite en action de recouvrement de facture par application des disposition de l'article L. 218-2 du code de la consommation ;
-condamner la société Sambre Escaut menuiserie aux entiers dépens en ceux compris les frais d'expertise.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe le 6 janvier 2022, la société Sambre Escaut menuiserie demande à la cour de :
-confirmer le jugement du 6 juillet 2021 en ce qu'il a :
-débouté M. et Mme [I] de l'ensemble de leurs demandes indemnitaires ;
-condamné ces derniers à lui payer les sommes de 3 935,87 euros et 1 021,58 euros ;
-débouté M. et Mme [I] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-pour le surplus,
-infirmer ledit jugement ;
-prononcer la résiliation du contrat d'entreprise aux torts de M. et Mme [I] ;
-condamner M. et Mme [I] à lui payer les sommes suivants :
-2 500 euros au titre des dommages et intérêts pour préjudice financier ;
-2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
-4 406,26 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance ;
-3 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
-condamner M. et Mme [I] aux dépens de référé et de première instance et d'appel en ce compris les frais d'expertise ;
-débouter M. et Mme [I] de toutes leurs demandes.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées, soutenues à l'audience et rappelées ci-dessus.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 7 novembre 2022. .
MOTIFS DE LA DÉCISION
I) Sur les demandes de M. et Mme [I]
M. et Mme [I] demandent le paiement de la somme de 11 238,88 euros au titre des travaux de reprise des désordres affectant les travaux réalisés par la société Sambre Escaut menuiserie.
S'ils font référence aux dispositions de l'article 1792-6 du code civil leurs demandes ne sont pas fondées sur la garantie de parfait achèvement mais sur la responsabilité contractuelle de droit commun.
Ils invoquent à l'appui de leur demande un devis de la société Les Terrasse de l'Europe daté du 17 décembre 2019 portant sur la pose de six menuiseries et de 9 volets roulants soit le remplacement de l'ensemble des prestations confiées à la société Sambre Escaut menuiserie.
Cependant, M. et Mme [I] n'invoquent dans leurs conclusions que des désordres affectant les fenêtres des deux chambres et la porte-fenêtre de la salle à manger. M. et Mme [I] seront déboutés de leurs demandes à l'égard des autres menuiseries et des volets roulants non concernés par ces menuiseries.
Le procès-verbal signé le 24 novembre 2017 mentionne s'agissant des fenêtres de l'étage et de la porte-fenêtre :
- 2 fenêtres étage volet monobloc refusées ;
- préfère volet extérieur face linteau pour clarté
- porte-fenêtre salle à manger refusée la poignée extérieure pour avoir un meneau centré
- volet porte-fenêtre trop court de 7 cm (coulisses).
M. et Mme [I] ayant mentionné que les menuiseries étaient refusées, la société Sambre Escaut menuiserie est tenue à leur égard d'une obligation de résultat.
Sur ces trois menuiseries, la pose de la porte-fenêtre et d'une fenêtre à l'étage a été réalisée mais n'est pas achevée en raison de l'opposition de M. et Mme [I]. La fenêtre de l'autre chambre n'a pas été posée en raison de l'opposition de M. et Mme [I].
S'agissant des fenêtres des chambres, M. et Mme [I] refusent le principe du volet roulant intégré à la menuiserie arguant du fait que cela réduit la luminosité. Il convient cependant de constater que la fenêtre monobloc était prévue au devis accepté par M. et Mme [I]. De plus, il n'est pas établi que la fenêtre posée dans la chambre procure un éclairage insuffisant de la pièce.
Les fenêtres commandées par M. et Mme [I] sont de dimensions identiques aux fenêtres antérieures ce qui nécessite la destruction complète des anciens châssis.
L'expert à relevé à ce titre que « les dimensions des bâtis sont inadaptées. La SEM a employé la manière forte pour déboîter les bâtis existants noyés dans le béton banche. La feuillure d'appui et le point d'appui du cadre existant était noyé dans le béton en obligeant l'usage du marteau piqueur.
La société SEM a mal appréhendé le travail à fournir. Les dimensions des châssis sont trop justes obligeant un travail en force. »
Il convient de relever à cet égard que s'agissant de la fenêtre posée, l'ancien châssis a été enlevé. En conséquence, le remplacement de cette fenêtre par une autre n'aurait aucune incidence sur les problèmes éventuellement causés par l'enlèvement de l'ancien châssis.
S'agissant de la deuxième fenêtre, il résulte du procès-verbal de constat d'huissier du 18 janvier 2018 que le tableau intérieur en béton de la fenêtre, aussi bien à gauche qu'à droite a été creusée. Le ferraillage est visible.
Selon la société Sambre Escaut menuiserie, lors de la pose d'un châssis de fenêtre dans un encadrement en béton, il est procédé à une ouverture puis à un resserrage en béton, afin de finir la pose. Le retrait de ce resserrage permet d'enlever l'ancien châssis pour y poser une nouvelle fenêtre.
Dans la mesure où le tableau intérieur de la fenêtre a été creusé, la pose d'une fenêtre différente de celles initialement posées n'aurait aucune incidence sur les problèmes éventuellement causés par l'enlèvement de l'ancien châssis.
Par dire du 28 septembre 2019, la société Sambre Escaut menuiserie a écrit à l'expert : « Je vous remercie de bien vouloir préciser en quoi le grignotage périphérique du béton serait contraire à un DTU en matière de rénovation.
D'une manière générale, s'agissant des ouvertures, vous avez pu observer que les travaux relatifs à la fenêtre de la cuisine façade avant sont terminés et ne font l'objet d'aucune récrimination. Or SEM procédait exactement de la même manière que pour les ouvertures de la façade arrière. La seule différence est que la prestation de SEM a été interrompue sur les ouvertures de la façade arrière, empêchant d'obtenir un résultat parfait comme pour la fenêtre de la cuisine. »
L'expert judiciaire n'a pas répondu au dire de la société Sambre Escaut menuiserie et n'a pas expliqué en quoi l'enlèvement de l'ancien châssis serait contraire aux règles de l'art. Chargé d'examiner « les désordres, malfaçons, non-façons, non-conformités contractuelles alléguées au sein de la note de M. [W] consultant datée du 05 juillet 2019 » lequel indiquait notamment au titre de la fenêtre de la cuisine : le calfeutrement du bâti de fenêtre est à refaire car celui-ci a été fait à partir de ciment et de silicone mais rien ne tient, l'expert a indiqué « les autres remarques de M. [W] sont à parfaire » sans autre précision.
Il n'est en conséquence par établi que la dépose de l'ancien châssis et l'ouverture des tableaux en béton pour y parvenir serait contraire aux règles de l'art.
S'agissant de la porte fenêtre du rez-de-chaussée, M. et Mme [I] font valoir que le battement central de la porte fenêtre est trop large et en conséquence inesthétique. La société Sambre Escaut menuiserie explique la largeur du battant central de la porte fenêtre par le fait que cette porte-fenêtre est équipée d'une serrure conformément au devis. Le caractère inesthétique de la porte fenêtre n'est pas caractérisée. L'expert s'est contenté de relever la doléance de M. et Mme [I] et ne l'a pas reprise à son compte. De plus, elle ne résulte pas de photographies produites aux débats.
L'expert a constaté un léger défaut sur le vitrage droit. Cependant, ce défaut n'a pas été constaté dans le procès-verbal signé par les parties et n'est pas mentionné dans le procès-verbal de constat du 18 janvier 2018. Il n'est en conséquence pas établi que la société Sambre Escaut menuiserie soit responsable de ce défaut. En toute hypothèse, il ne justifierait pas le remplacement de la porte fenêtre.
M. et Mme [I] seront déboutés de leurs demandes. Le jugement sera confirmé de ce chef.
II) Sur les demandes de la société Sambre Escaut menuiserie
A) Sur la demande en paiement de la somme de 3935,87 euros
Aux termes des dispositions L. 218-2 du code de la consommation : « L'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans. »
Aux termes de l'article 2240 du code civil : « La reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription. »
Aux termes des dispositions de l'article 2250 du code civil : « Seule une prescription acquise est susceptible de renonciation. »
Aux termes des dispositions de l'article 2251 du code civil : « La renonciation à la prescription est expresse ou tacite.
La renonciation tacite résulte de circonstances établissant sans équivoque la volonté de ne pas se prévaloir de la prescription. »
La société Sambre Escaut habitat a émis une facture datée du 06 avril 2018 d'un montant de 5 442, 71 euros HT soit 5 742,06 euros TTC correspondant, selon elle à l'état des réalisations au jour de l'interruption soit 70 % du marché. M. et Mme [I] ont payé la somme de 1 806,19 euros. En conséquence la société Sambre Escaut habitat demande le paiement de la somme de 3 935,87 euros au titre du solde de cette facture.
M. et Mme [I] font valoir que cette demande est irrecevable en ce qu'elle est prescrite.
La société SEM soutient au contraire que sa demande n'est pas prescrite en ce que la dette devient exigible à l'expiration du délai de parfait achèvement. A titre subsidiaire, elle ajoute qu'en invoquant l'exception d'inexécution en première instance, ils ont reconnu l'existence de sa créance et ont renoncé se prévaloir de la prescription.
La facture, dont la société Sambre Escaut menuiserie demande le paiement, a été émise plus de deux ans avant la demande de paiement en justice formée pour la première fois par conclusions signifiées le 25 septembre 2020.
Contrairement à ce que soutient la société Sambre Escaut menuiserie, l'exigibilité des sommes mentionnées dans la facture n'est pas reportée à l'issue du délai de parfait achèvement.
Les conclusions de M. et Mme [I] prises, devant le tribunal judiciaire, postérieurement à la demande formée par la société Sambre Escaut menuiserie ne sont pas de nature à interrompre le délai de prescription car elle sont intervenues postérieurement à l'expiration du délai de deux ans courant après la daté d'émission de la facture.
Aux termes de ces conclusions, M. et Mme [I] ont indiqué : « force est de constater que compte tenu des manquements contractuels constatés, les concluants ne peuvent être tenus à quelque somme que ce soit. » Cette affirmation ne constitue pas une renonciation expresse ou tacite à se prévaloir de la prescription.
Il convient en conséquence de déclarer la demande de la société Sambre Escaut menuiserie irrecevable comme prescrite.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné M. et Mme [I] au paiement de la somme de 3 935,87 euros.
B) Sur la demande tendant à voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat
Aux termes de l'article 1224 du code civil : « La résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. »
Aux termes des dispositions de l'article 1229 du code civil : « La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9. »
La société Sambre Escaut menuiserie demande le prononcer de la résiliation du contrat au motif d'une interruption injustifiée et tardive du contrat.
Le procès verbal signé par les parties le 24 novembre 2017 ne manifeste pas la volonté des parties de résilier le contrat.
Les fenêtres de deux chambres et la porte fenêtre de la salle n'ont pas fait l'objet d'une réception, le procès-verbal signé par les parties mentionnant que ces menuiseries sont refusées.
Il est en conséquence possible de statuer sur la résiliation du contrat en ce qu'il porte sur la fourniture et la pose des deux fenêtres des chambres et de la porte fenêtre.
En l'espèce, M. et Mme [I] ont refusé l'achèvement de la pose d'une fenêtre et de la porte fenêtre et refusé la pose d'une fenêtre alors que ces fenêtres correspondaient à celles commandées.
En empêchant la société Escaut menuiserie de réaliser les prestations commandées, M. et Mme [I] ont commis un manquement contractuel justifiant la résiliation du contrat en ce qu'il porte sur la fourniture et la pose de deux fenêtres dans les chambres et d'une porte fenêtre.
C) Sur les demandes de dommages et intérêts
1) Sur la demande en paiement de la somme de 1021,58 euros
La société Escaut menuiserie a demandé en première instance le paiement de la somme de 2 553,97 euros correspondant au gain manqué causé par l'opposition de M. et Mme [I] à l'achèvement du chantier, le prix convenu étant de 8 296,03 euros et la somme de 5 742,06 euros correspondant au coût des travaux réalisés ayant été facturée le 06 avril 2018.
Le premier juge a justement retenu que M. et Mme [I] sont à l'origine de l'arrêt du chantier en refusant la poursuite des travaux dans les conditions prévues au devis préalablement validé, de sorte qu'ils sont bien à l'origine de la perte de bénéfices de la société SEM et a condamné la société SEM au paiement de la somme de 1 021,58 euros au titre du gain manqué par l'entreprise.
La perte de gain de l'entreprise peut être évalué, ainsi que l'a relevé le premier juge à 40 % de la somme prévue au devis.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
2) Sur la demande de paiement de la somme de 2 500 euros au titre du préjudice financier
La société SEM fait valoir que l'opposition de M. et Mme [I] à la réalisation des travaux a nécessité la réalisation d'un procès-verbal de constat d'huissier et nécessité plusieurs courriers et réunions faisant ainsi perdre du temps au dirigeant de l'entreprise.
La société SEM ne justifie pas du coût du procès-verbal de constat. Le temps passé par le gérant de la société, dont il n'est pas justifié qu'il en est salarié, pour gérer le litige l'opposant à M. et Mme [I] ne constitue pas un préjudice financier réparable de la société.
3) Sur la demande de paiement de la somme de 2 500 euros au titre de préjudice moral
Le premier juge a justement évalué à la somme de 200 euros le préjudice moral subi par la société en raison de l'opposition injustifiée de M. et Mme [I] à la réalisation des travaux.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
III) Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Succombant partiellement à l'appel, M. et Mme [I] seront condamnés aux dépens d'appel et à payer la somme de 2 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel.
PAR CES MOTIFS
-CONFIRME le jugement sauf en ce qu'il a débouté la société Sambre Escaut menuiserie de sa demande de résiliation du contrat ; condamné M. [S] [I] et Mme [U] [I] à payer à la société Sambre Escaut menuiserie les sommes de 3 935,87 euros au titre du solde du prix du marché ;
statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant ;
-PRONONCE la résiliation du contrat en ce qu'il porte sur la pose de deux fenêtres dans les chambre et d'une porte fenêtre aux torts de M. et Mme [I] ;
-DÉCLARE irrecevable comme prescrite la demande de paiement de la somme de 3 935,87 ;
-DÉBOUTE la société Sambre Escaut menuiserie du surplus de ses demandes au titre du préjudice moral et financier ;
-CONDAMNE M. et Mme [I] à payer à la société Sambre Escaut menuiserie la somme de 2 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel ;
-DÉBOUTE M. et Mme [I] de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
-CONDAMNE M. et Mme [I] aux dépens d'appel.
Le greffier
Anaïs Millescamps
Le président
Catherine Courteille