Texte intégral
N° de minute : 2024/12
COUR D'APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 26 Février 2024
Chambre commerciale
N° RG 21/00116 - N° Portalis DBWF-V-B7F-SQQ
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Octobre 2021 par le Tribunal mixte de Commerce de NOUMEA (RG n° :21/13)
Saisine de la cour : 17 Novembre 2021
APPELANT
M. [S] [D]
né le 06 Juillet 1966 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Olivier MAZZOLI de la SELARL SELARL MARCOU DORCHIES MAZZOLI AVOCATS, avocat au barreau de NOUMEA
INTIMÉ
LA SOCIETE GENERALE CALEDONIENNE DE BANQUE,
Siège social : [Adresse 3]
Représenté par Me Céline DI LUCCIO de la SELARL CABINET D'AVOCATS BOISSERY-DI LUCCIO-VERKEYN, avocat au barreau de NOUMEA
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 26 Octobre 2023, en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe DORCET, Président de chambre, président,
M. François BILLON, Conseiller,
Mme Marie-Claude XIVECAS, Conseiller,
qui en ont délibéré, sur le rapport de Mme Marie-Claude XIVECAS.
Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO
Greffier lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO
26/02/2024 : Copie revêtue de la formule exécutoire - Me DI LUCCIO ;
Expéditions - Me MAZZOLI ;
- Copie TMC ; Copie CA
ARRÊT :
- contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, le 25/01/2024 date à laquelle la décision a été prorogée au 12/02/2024 puis au 26/02/2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
- signé par Monsieur Philippe DORCET, président, et par M. Petelo GOGO, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
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PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE
Dans le cadre de relations d'affaires habituelles, la S.A. SOCIETE GENERALE CALEDONIENNE DE BANQUE dite SGCB a consenti à la société LA CASE A CAFE, le 21 novembre 2008, un découvert en compte courant ouvert en ses livres sous le n° [XXXXXXXXXX02] .Par acte du 9 mai 2011, M. [S] [D], gérant de ladite société, s'est porté caution solidaire de cette dernière au profit de la SGCB pour le remboursement de ce découvert, mais ce dans la limite de la somme de 9 100 000 F CFP; l'autorisation de découvert a été portée à 10 000 000 F CFP suivant avenant du 27 avril 2011, puis réduite à 5 500 000 F CFP par avenant du 4 août 2017,
Par acte du 9 avril 2015, elle a consenti un prêt à la même société, pour 9 553 512 F CFP remboursables en 60 mensualités intégrant des intérêts au taux de 5,85 % l'an ; par même acte M. [D] s'en est porté caution solidaire dans la limite de la somme de 12 549 566 F CFP. Par lettre du 24 mai 2018, elle a informé LA CASE A CAFE de sa volonté de réduire l'autorisation de découvert,
Par jugement du ler avril 2019, le Tribunal Mixte de Commerce a prononcé la procédure de redressement judiciaire au passif de laquelle elle a déclaré ses créances suivant LRAR au mandataire judiciaire du 5 juin 2019. Ce redressement a été converti en liquidation judiciaire par jugement du 20 juillet 2020, au passif de laquelle elle a à nouveau déclaré ses créances par LRAR du 11 septembre 2020.
Malgré sommation de payer du 14 septembre 2020, M. [D] n'a pas réglé les causes de ses cautionnements et la SGBC a déposé au greffe du Tribunal Mixte de Commerce une requête en injonction de payer.
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Par ordonnance n° 20/353 du 21 octobre 2020, le tribunal mixte de commerce de Nouméa a enjoint M. [S] [D], en sa qualité de caution solidaire de la S.A.R.L. en liquidation judiciaire LA CASE A CAFE, à payer à la SGCB la somme de 2 951 152 F CFP au titre du solde débiteur d'un prêt du 09/04/2015 d'un montant de 9 653 512 Fcfp avec intérêts de 5,20 % et celle de 40 000 F CFP au titre des frais irrépétibles .
Par acte en date au greffe du 17 novembre 2020, M. [D] a déclaré former opposition à l'encontre de cette ordonnance après qu'elle lui eut été signifiée suivant acte d'huissier de justice remis à sa personne le 30/10/2020
Par jugement du 15/10/2021, (n° de minute 21/267), le Tribunal Mixte de Commerce de Nouméa a :
- Déclaré recevable l'opposition de M. [S] [D] et statuant à nouveau l'a condamné en qualité de caution solidaire de LA CASE A CAFE, à payer à LA SGCB les sommes de 2 951 152 Fcfp au titre du prêt du 09/04/2015 avec intérêts au taux de 5,20 % l'an à compter du 05/06/2019 ainsi qu'une indemnité de 100 000 Fcfp sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens
PROCÉDURE D'APPEL
Par requêtes des 17/11/2021, M. [S] [D] a fait appel de la décision et demande à la Cour dans son mémoire ampliatif du 25/01/22 et ses dernières écritures du 08/12/2022 de réformer le jugement et statuant à nouveau de :
- dire que la SGCB a commis une faute consistant en la rupture de concours abusive à l'endroit de la société LA CASE A CAFE et dire que dès lors, la caution ne peut être tenue des fautes de la banque à l'égard de la débitrice principale,
- constater à titre subsidiaire que la SGCB ne rapporte pas la preuve d'avoir adressé un état de l'évolution des dettes de la société cautionnée,
- débouter ladite banque de l'ensemble de ses demandes,
- condamner celle-ci à lui payer une indemnité de 400 000 Fcfp au titre de l'article 700 CPCNC, ainsi qu'aux entiers dépens ;
Au soutien de ses intérêts , M. [S] [D], reprend les moyens développés en 1ère instance. Il fait valoir que la SGCB a toujours soutenu LA CASE A CAFE dans son activité depuis son lancement ; que ses difficultés sont nées de la perte d'une importante commande en suite de l'échouage du KEA TRADER qui la transportait le 12 juillet 2017, puisqu'elle répondait à deux mois d'activité ; qu'elle a donc dû organiser un coûteux approvisionnement par voie aérienne qui n'a pu compenser la totalité de cette perte; qu'il lui a fallu faire ensuite une très importante commande maritime qu'elle ne pouvait financer sur fonds propres, ce pourquoi elle avait demandé à la banque une aide financière sous la forme d'un billet à ordre/billet de trésorerie de 6 000 000 F CFP, ce que la SGCB lui a refusé brutalement, la condamnant par la suite à la faillite.
Il considère que la brutalité de la rupture réside à elle seule dans le revers qu'a opéré la banque en plein milieu d'une opération ; qu'en effet, alors qu'elle avait accordé le crédit documentaire, elle est revenue sur sa décision en refusant de délivrer le SWIFT ne permettant pas au fournisseur de procéder à l'enlèvement des marchandises. Ce refus a directement conduit la société à la 'faillite'.
Il conclut qu'en application de l'article 2313 du code civil, il est fondé, en tant que caution de la débitrice principale, à opposer à ladite banque la faute ainsi commise à l'occasion de la rupture brutale de ses crédits, et qu'enfin, la SGCB ne rapporte pas de l'envoi annuel à la caution d'un état d'évolution de la dette, si bien qu'elle doit être déboutée de toutes ses demandes ;
La SGCB conteste la faute qui lui est reprochée consistant en la rupture abusive des concours consentis à la société LA CASE A CAFE, alors même :
** qu'elle n'a pas mis fin brutalement, mais seulement progressivement, au découvert autorisé, ne le dénonçant que le 28 mars 2018 à effet définitif du seul ler octobre 2018,
** que, plus encore, sur courrier de mécontentement de M. [D] du 30 mars 2018, elle l'a rencontré le 5 avril suivant, démontrant ainsi une écoute et un accompagnement parfaits, ayant même accepté de revoir l'échéancier d'amortissement progressif du découvert ainsi qu'il résulte d'un courrier du 24mai 2018, avec l'octroi d'un délai supplémentaire de 6 mois pour soutenir la débitrice,
** et qu'à l'inverse, la société a méconnu son obligation de verser la majorité de ses flux de chiffre d'affaires sur le compte litigieux, nonobstant ses rappels à l'ordre à cet égard ; que c'est encore à tort que M. [D] lui reproche de ne pas avoir accepté de lui consentir un billet à ordre ou un billet de trésorerie d'un montant de 6 000 000 F CFP, alors même qu'elle lui avait indiqué qu'elle ne pratiquait pas les billets à ordre et qu'à l'inverse elle lui a consenti un nouveau crédit documentaire de 4 593 556 F CFP associé à un déposit de 800000 F CFP sur 6 mois; que M. [D] était évidemment une caution avertie et n'était donc créancier à son égard d'aucune obligation de mise en garde.
Vu l'ordonnance de clôture
Vu l'ordonnance de fixation
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les manquements de la banque
L'historique des relations entre les parties s'établit comme suit:
- 09/04/2015; prêt de 9 millions
- août 2017 : avenant portant le découvert à 5,5 millions,
- 12/07/2017 échouement du navire le TEA Kader
-24/07/2017 : réapprovisionnement de la Case à Café par voie aérienne,
- 26/12/2017 courrier de M. [S] [D] à la SGCB présentant son plan de recollement et sollicitant une aide financière de 6 millions sous forme de billet à ordre,
- 28/03/2018 réponse de ka banque proposant un plan progressif d'apurement du découvert sur 5 mois à compter du 1er mai 18;
- 30/03/2018 courrier de M. [S] [D] s'étonnant de la dénonciation brutale du découvert alors qu'il a le plus besoin de financement
- rendez-vous du 05/04/18 entre les parties pour réviser l'échéancier
- 24/05/2018 : nouveau échéancier d'apurement à compterde janvier 19 pour 5 mois,
- 05/03/19 proposition de crédit documentaire d'un montant de 4 793 556 Fcfp avec déposit de 800 000 Fcfp accepté par la Case à Café le 07/03/19 ;
- justificatif du règlement des fonds au fournisseur.
- 01/04 /19 jugement de redressement judiciaire.
Au vu des éléments ayant émaillé les relations entre les parties c'est à juste titre que le Tribunal Mixte de Commerce a estimé que la banque n'avait pas rompu brutalement les encours bancaires et qu'en conséquence aucune faute ne pouvait lui être reprochée.
D'une part, comme rappelé par les 1er juges, la liberté contractuelle vaut pour les banques comme pour toutes autres commerces et le refus de la banque de poursuivre des relations avec son client ne constitue pas en soi une faute sauf rupture brutale. En l'espèce, il est démontré que lA SGCB qui a souhaité voir réduire le découvert en compte courant de LA CASE A CAFE a réduit celui-ci progressivement et a même octroyé de larges délais d'apurement au vu de sa situation; qui plus est, en raison même des difficultés particulières auxquelles était confrontée sa cliente, elle lui a consenti un crédit documentaire susceptible de relancer l'activité commerciale. Contrairement aux affirmations de M [D] qui se plaignait dans son courriel adressé à la banque que son fournisseur italien n'avait pas reçu les fonds ( SWIFT), la SGCB justifie du paiement et au demeurant elle a déclaré sa créance à la liquidation judiciaire et au redressement judiciaire sans que la débitrice n'émette la moindre contestation. De fait, la cour approuve les 1ers juges d'avoir retenu que la mise en redressement judiciaire de LA CASE A CAFE sans proposition de plan d'apurement puis la liquidation judiciaire de celle-ci n'a pas permis la reprise de l'activité et a même interdit à la banque toute exécution des engagements pris par LA CASE A CAFE à son égard.
Le jugement qui a écarté tous manquements de la SGCB sera confirmé.
Sur l'information à la caution
LA SGCB justifie avoir délivré de 2016 à 2019 à M. [S] [D] les lettres annuelles d'information à la caution prévues à l'article L 313-22 du code de la consommation ainsi qu'en attestent le relevé informatique des lettres envoyées à l'ensemble des cautions pendant cette période et de la copie de chaque courrier annuel adressé à M. [S] [D].
Sur les sommes réclamées
Par acte du 9 avril 2015, M. [S] [D] s'est porté caution solidaire de LA CASE A CAFE au titre du prêt consenti le même jour à la société à hauteur de 9 553 512 F CFP remboursables en 60 mensualités intégrant des intérêts au taux de 5,85 % l'an, dans la limite de la somme de 12 549 566 F CFP.
Il ressort du contrat de prêt et du tableau d'amortissement ainsi que de l'acte de cautionnement signé par M. [D] le 09/04/2011 ainsi que du justificatif de la liquidation judiciaire de la débitrice principale, que la caution reste devoir la somme de 2 9 51 152 Fcfp au titre du solde du prêt . Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné M. [S] [D] à payer cette somme avec les intérêts contractuels au taux de 5,20 % l'an à compter du 05/06/2019 comme demandé
Sur l'article 700
Eu égard à la situation de la caution, il n'est pas inéquitable de débouter la SGCB sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
M. [S] [D] succombant supportera les dépens de la procédure
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Vu le jugement du Tribunal Mixte de Commerce du 15/10/2021( n°2021/13)
Confirme la décision rendue en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute la S.A. SOCIETE GENERALE CALEDONIENNE DE BANQUE de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [S] [D] aux dépens de l'appel.
Le greffier Le président
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