Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
délivrées le :
■
PRPC JIVAT
N° RG 24/00897
N° Portalis 352J-W-B7I-C32NK
N° MINUTE :
Requête du :
11 Janvier 2024
REM
JUGEMENT RECTIFICATIF
rendu le 14 Mars 2024
DEMANDEURS
Monsieur [B] [D]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Madame [V] [D]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Monsieur [R] [D]
[Adresse 1]
[Localité 12]
Madame [P] [D]
[Adresse 6]
[Localité 10]
Monsieur [G] [D]
[Adresse 16]
[Localité 4]
Madame [L] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Madame [O] [T]
Chez Madame [P] [T]
[Adresse 6]
[Localité 10]
Monsieur [X] [D]
chez Monsieur [R] [D]
[Adresse 1]
[Localité 12]
Décision du 14 Mars 2024
PRPC JIVAT
N° RG 24/00897
N° Portalis 352J-W-B7I-C32NK
[A] [D]
représenté par son père, [R] [D] en sa qualité de représentant légal
chez Monsieur [R] [D]
[Adresse 1]
[Localité 12]
représentés par Me Frédéric BIBAL, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #A0580, Me Marie MESCAM, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant, vestiaire 452
DÉFENDEURS
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D’INFRACTIONS ET DES ACTES DE TERRORISME
[Adresse 9]
[Localité 14]
représentée par Me Alexandra ROMATIF, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0124
CPAM DE HAUTE SAONE
[Adresse 15]
[Adresse 15]
[Localité 11]
défaillante
CAISSE NATIONALE MILITAIRE DE SECURITE SOCIALE
[Adresse 5]
[Localité 13]
défaillante
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
en premier ressort
signé par Olivier NOËL, Président et par Véronique BABUT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Nous, Olivier NOËL, Vice-Président, assisté de Véronique BABUT, Greffier
Vu la requête en erreur matérielle déposée par les consorts [D] et [T] le 11 janvier 2024 aux termes de laquelle ils demandent au tribunal de rectifier son jugement en date du 9 novembre 2023 en ce que dans les motifs de sa décision il a alloué à M. [B] [D] et à Mme [V] [D] la somme de 5000€ chacun au titre de leur préjudice d’affection pour la perte de leur gendre, M. [Y] [N], et que ces sommes ne sont pas reprises dans le dispositif du jugement, et en ce qu’il accordé à [O] [T], [X] [D] et [A] [D] la somme de 3.000 € chacun au titre de leur préjudice d’affection pour la perte de leur tante et marraine, Mme [I] [D], alors que le dispositif du jugement ne retient que la somme de 2.000 €,
Vu les observations du fonds de garantie aux termes desquelles il demande au tribunal de:
- RECEVOIR le FONDS DE GARANTIE en les présentes conclusions et l’y déclarer
bien fondé ;
- RECTIFIER les erreurs matérielles contenues dans le jugement du 9 novembre 2023
de la manière suivante :
o Dans le dispositif du jugement (p. 14) : DIRE qu’il est alloué la somme de 5.000 € chacun à Monsieur [B] et Madame [V] [D] au titre du préjudice d’affection à la suite du décès de leur gendre, Monsieur [Y] [N] ;
o Dans les motifs du jugement (p. 12 et 13) : DIRE que le préjudice d’[O] [T], de [X] [D] et de [A] [D] au titre de leur préjudice d’affection du fait du décès de leur tante Madame [I] [N] «apparaît caractérisé et sera réparé à hauteur de la somme de 2.000 €».
- ORDONNER qu’il sera fait mention de ces rectifications en marge de la minute du jugement de la JIVAT du 9 novembre 2023 et des expéditions qui en seront délivrées ;
- DIRE que la décision rectificative à intervenir devra être notifiée au même titre que le jugement de la JIVAT du 9 novembre 2023 ;
- DIRE que les frais et dépens seront à la charge du Trésor Public.
Vu les observations des consorts [D] aux termes desquelles ils demandent au tribunal de:
- Rectifier les erreurs matérielles contenues dans le jugement rendu le 9 novembre 2023,
- Dire, en conséquence, que le dispositif de ladite décision sera rectifié en précisant :
- Qu’il est alloué la somme de 5.000 euros chacun à Monsieur [B] [D] et Madame [V] [D] au titre du préjudice d’affection suite au décès de leur gendre, Monsieur [Y] [N].
- Qu’il est alloué la somme de 3.000 euros chacun à [O] [T], [X] [D] et [A] [D] au titre du préjudice d’affection suite au décès de leur tante, Madame [I] [D].
- Ordonner qu’il sera fait mention de cette rectification en marge de la minute de la décision en cause et des expéditions qui en seront délivrées;
- Dire que la décision rectificative à intervenir devra être notifiée au même titre que la précédente
décision,
- Dire que les frais et dépens seront à la charge du Trésor public ;
Vu les dispositions de l’article 462 du code de procédure civile,
Attendu que la présente requête est justifiée et qu’il convient d’y faire droit ; qu’il résulte notamment de la motivation du tribunal qu’il a bien entendu allouer à [O] [T], [X] [D] et [A] [D] la somme de 3.000 € chacun au titre du préjudice d’affection lié au décès de Mme [I] [D],
PAR CES MOTIFS
Statuant dans les même formes que la décision rectifiée, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Rectifie comme suit le jugement rendu le 9 novembre 2023, dans son dispositif:
- alloue la somme de 5.000 € chacun à M. [B] [D] et à Mme [V] [D] au titre du préjudice d’affection lié au décès de M. [Y] [N]
- alloue à Mme [O] [T], M. [X] [D] et M. [A] [D], représenté par son père, M. [R] [D], la somme de 3.000 € chacun au titre du préjudice d’affection lié au décès de Mme [I] [D],
Le reste du jugement sans modification.
Dit que le présent jugement rectificatif sera mentionné sur la minute de la décision susvisée ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
Fait et jugé à Paris le 14 Mars 2024
Le GreffierLe Président
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