Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80O
Chambre sociale 4-6
ARRET N°
RÉPUTÉ
CONTRADICTOIRE
DU 01 FEVRIER 2024
N° RG 21/03455 - N° Portalis DBV3-V-B7F-U3H2
AFFAIRE :
S.A.S.U. MOBICITE
C/
[G] [U]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 Octobre 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VERSAILLES
N° Chambre :
N° Section : C
N° RG : 21/00107
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Oriane DONTOT de la
la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE UN FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.S.U. MOBICITE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES, , avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 - substituée par Me Kévin KANCEL avocat au barreau de PARIS.
APPELANTE
****************
Monsieur [G] [U]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Non représenté
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 Novembre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Odile CRIQ, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nathalie COURTOIS,
Madame Odile CRIQ, Conseiller,
Madame Véronique PITE Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE,
FAITS ET PROCÉDURE
M. [G] [U] a été engagé en 2020, en qualité de conducteur receveur par la société Mobicité selon contrat de travail à durée déterminée à compter du 4 février 2020, renouvelé jusqu'au 30 avril 2020, puis de nouveau par contrat à durée déterminée à compter du 1er mai 2020, renouvelé deux fois, le terme étant fixé au 3 décembre 2020.
La société Mobicité a pour activité le transport régulier de voyageurs et emploie plus de dix salariés. Elle relève de la convention collective des transports routiers.
M. [U] a saisi, le 9 février 2021, le conseil de prud'hommes de Versailles, aux fins de solliciter, au titre de l'exécution de son contrat de travail, la requalification de ses CDD en CDI, le rappel de l'indemnité de repas et de l'indemnité de coupure, et le rappel de la prime Noctilien, et, au titre de la rupture de son contrat de travail, l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement et la condamnation de la société au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
La société s'est opposée aux demandes du requérant et a sollicité sa condamnation au paiement d'une somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement rendu le 1er juillet 2021, notifié le 3 novembre 2021, le conseil a statué comme suit :
Fixe la moyenne des salaires de M. [U] à 2.481 euros ;
Requalifie les CDD successifs en CDI ;
Condamne la société Mobicité, prise en la personne de son représentant légal, à verser à M. [U] les sommes suivantes :
- 2 481 euros à titre d'indemnité de requalification ;
- 2 481 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
- 248,10 euros à titre de congés payés y afférents sur préavis ;
- 516,87 euros à titre d'indemnité légale de licenciement ;
- 2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail;
- 542,69 euros à titre d'indemnité de repas ;
- 644,33 euros à titre d'indemnité de coupure ;
- 615 euros à titre de prime Noctilien ;
- 1 500 euros à titre de l'article 700 du code de procédure civile
Déboute M. [U] du surplus de ses demandes ;
Entend la partie défenderesse en ses demandes reconventionnelles mais l'en déboute;
Ordonne l'exécution provisoire (article 515 du code de procédure civile) ;
Condamne la société Mobicité, prise en la personne de son représentant, aux dépens, y compris les frais d'huissiers en cas d'inexécution déloyale de la société ;
Dit que les sommes en argent porteront intérêts légaux à compter de quinze jours après la notification du jugement, conformément à l'article 1231-7 du code civil.
Le 23 novembre 2021, la société Mobicité a relevé appel de cette décision par voie électronique.
Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 17 octobre 2023, la société Mobicité demande à la cour de :
Déclarer recevable et bien-fondé l'appel partiel formé par la société;
Y faisant droit,
Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Versailles du 28 octobre 2021 en ce qu'il a condamné la société Mobicité à payer à M. [U] les sommes suivantes :
o 542,69 euros à titre d'indemnité de repas
o 644,33 euros à titre d'indemnité de coupure
o 615 euros à titre de prime Noctilien
Statuant à nouveau,
Ordonner à M. [U] le remboursement des sommes susvisées outre celle de 231 euros correspondant à la prime Noctilien qui lui a été indument versée en septembre 2020.
En tout état de cause,
Condamner M. [U] à verser à la société la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner M. [U] en tous les dépens.
Le salarié intimé, ne s'est pas constitué et n'a pas conclu.
Par ordonnance rendue le 18 octobre 2023, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 20 novembre 2023.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
MOTIFS
À titre liminaire, conformément aux dispositions de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile, M. [U] qui n'a pas conclu est réputé s'approprier les motifs de jugement déféré.
Sur la demande de rappel d'indemnité de repas :
Le conseil de prud'hommes a alloué au salarié la somme de 542,69 euros à titre de rappel de salaire portant sur la prime indemnité repas aux motifs suivants :
" Attendu que selon l'article 12 du protocole du 30 avril 1974 relatif aux ouvriers frais de déplacement, il est prévu que le salarié assurant un service de nuit au moins quatre heures de travail effectif entre 22 heures et 7 heures perçoit une indemnité de casse-croûte égale à l'indemnité de repas unique ;
Attendu que cette indemnité n'a été versée que de façon irrégulière ou avec un taux erroné ;
Attendu que le taux d'indemnité de repas unique était fixé jusqu'en juillet 2020 à 8,26 euros puis à 8,37 euros ;
Attendu que vu les bulletins de paye de M. [U], il n'a perçu que 1077,58 euros d'indemnité de repas alors qu'il aurait dû recevoir 1620,27 euros.
En conséquence, cette demande est justifiée et le conseil condamne donc la société Mobicité, prise en la personne de son représentant légal, à verser à M. [U] la somme de 542,69 euros à titre de rappel de salaires concernant la prime indemnité repas. ".
L'article 8 de la convention collective des transports routiers stipule :
1° Le personnel qui se trouve, en raison d'un déplacement impliqué par le service, obligé de prendre un repas hors de son lieu de travail perçoit une indemnité de repas unique, dont le taux est fixé par le tableau joint au présent protocole, sauf taux plus élevé résultant des usages. (')
2° Ne peut prétendre à l'indemnité de repas unique :
a) Le personnel dont l'amplitude de la journée de travail ne couvre pas entièrement la période comprise soit entre 11 heures et 14 h 30, soit entre 18 h 30 et 22 heures.
Selon l'article 5 du protocole du 30 avril 1974 relatif aux ouvriers frais de déplacement, le personnel ouvrier qui se trouve, en raison d'un déplacement impliqué par le service, obligé de prendre son service avant 5 heures, perçoit une indemnité de casse-croûte dont le taux est fixé par le tableau joint au présent protocole. Cette indemnité ne peut se cumuler ni avec l'indemnité de repos journalier (art. 6) ni avec l'indemnité prévue pour service de nuit (art. 12).
L'article 12 du même protocole précise qu'une indemnité de casse-croûte égale à l'indemnité de repas unique est allouée au personnel assurant un service comportant au moins quatre heures de travail effectif entre 22 heures et 7 heures pour lequel il ne perçoit pas déjà d'indemnité.
Sur le fondement de ces textes la société explique que si l'indemnité de repas n'a été versée au salarié que de manière irrégulière ou avec un taux différent, la raison en est que ce dernier effectuait lors de sa collaboration principalement des astreintes pendant lesquelles il n'intervenait pas nécessairement.
La société précise que pendant une période d'astreinte seule la durée de l'intervention est considérée comme du travail effectif.
La société ajoute que M. [U] était par principe exclu de la prime de repas unique puisqu'il n'exécutait ses missions qu'entre 22h30 et 7h30.
Pour la prime casse-croûte elle précise que le salarié n'avait pas à prendre de service avant 5 heures et que même dans ce cadre, le salarié n'est pas intervenu plus de quatre heures entre 22 heures et sept heures.
La société communique :
- les plannings de M. [U] (pièce 13) du 4 février au 4 décembre 2020 desquels il ressort que ce dernier assurait principalement des astreintes et que dans ce cadre il est intervenu en renfort entre 2 et 3h du matin.
- le témoignage de M. [J], directeur d'exploitation (pièce 14) qui indique : " Je certifie que M . [U] a été embauché conducteur-receveur à Mobicité sur la période du 3 février au 3 avril 2020 et était affecté à temps complet au dépôt de [Localité 1] Mobicité sur le service roulement astreinte SNCF les heures de service sont de 22 h 30 à 7 h 30. ".
- le tableau récapitulatif des jours d'astreinte des salariés (pièce 15) du 17 janvier au 27 décembre 2020.
Tel qu'il résulte des plannings produits, M. [U] n'étant pas intervenu plus d'une heure au titre du travail effectif, la société oppose à bon droit que l'indemnité de casse-croûte potentiellement perçue par ce dernier ne pouvait être égale à l'indemnité de repas unique.
Nonobstant le versement d'une indemnité de casse-croûte constaté par les premiers juges, c'est à tort que ces derniers ont estimé que M. [U] n'avait pas été rempli de ses droits.
Dès lors qu'à défaut pour M. [U] de remplir les conditions stipulées aux articles 5 et 12 du protocole précité du 30 avril 1974 en ayant assuré un service d'au moins quatre heures de travail effectif entre 22 heures et 7 heures, ce dernier sera débouté de sa demande par infirmation du jugement entrepris.
Sur la demande de rappel de l'indemnité de coupure :
Le conseil de prud'hommes a alloué au salarié la somme de 644,33 euros à titre de rappel de salaire pour indemnité de coupure aux motifs suivants :
" Attendu que selon l'article 17 de la Convention collective des transports routiers et activités auxiliaires de transport, les coupures prise au dépôt doivent être indemnisées comme suit : " coupure dans un dépôt aménagé dédié aux conducteurs de l'entreprise : indemnisation à 25 % du temps correspondant. Par dépôt aménagé, on entend un local chauffé disposant au minimum d'une salle de repos avec table et chaises et des sanitaires à proximité. ".
En l'espèce, M. [U] se trouvait dans cette situation ouvrant droit au versement de cette prime sur les astreintes 1 et 2 ( pauses entre deux heures et quatre heures au dépôt).
Au vu de ses bulletins de paye, il n'a bénéficié que du versement de cette prime que pour trois heures sur toute la durée d'exécution du contrat. Comme il a travaillé 108 nuits en astreinte 1 et 2, il est de droit de bénéficier d'un rappel de salaire à ce titre se calculant de la façon suivante : 108 × 2 × 2,983 = 644,33 euros.
En conséquence, cette demande est justifiée et le conseil condamne donc la société Mobicité prise en la personne de son représentant légal, à verser à M. [U] la somme de 644,33 euros à titre de rappel de salaire pour indemnité de coupure. ".
L'article 17 de la Convention collective des transports routiers stipule que : Les coupures comprises entre 2 vacations et situées dans un lieu autre que le lieu d'embauche (lieu de la première prise de service journalière y compris le domicile) sont indemnisées de la manière suivante :
- coupures dans un dépôt aménagé dédié aux conducteurs de l'entreprise : indemnisation à 25 % du temps correspondant. Par dépôt aménagé, on entend un local chauffé disposant au minimum d'une salle de repos avec table et chaises et de sanitaires à proximité.
Alors qu'il ne résulte pas des motifs du jugement que la réalisation de la condition tenant aux coupures prises dans un lieu autre que le lieu d'embauche ait été constatée comme acquise, l'employeur produit sous sa pièce numéro 15 le tableau récapitulatif des jours d'astreinte des salariés du 17 janvier au 27 décembre 2020 duquel il résulte que hormis pour les mois de juin et octobre 2020 ,M. [U] n'a pas eu de coupure entre 2 et 4h du matin dans un lieu autre que l'établissement de [Localité 1].
Si comme relevé à bon droit par la société selon l'article 1353 du code civil celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation, force est de constater que les premiers juges se sont prononcés sur le bien-fondé de la créance du salarié au vu de ses bulletins de paye produits aux débats par ce dernier pour constater que M. [U] n'avait bénéficié du versement de cette prime que pour trois heures sur toute la durée d'exécution du contrat.
La société qui concède que du 22 mai au 19 juin 2020 ainsi qu'au mois d'octobre de la même année, les interventions du salarié ont conduit à une intervention générant une coupure hors du lieu habituel de sorte qu'une régularisation à ce titre est identifiable sur sa fiche de paye du mois de juin 2020 ne justifie pas s'être libérée de son obligation sur ces deux périodes.
Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
Sur la demande de rappel de la prime Noctilien :
Le conseil de prud'hommes a alloué au salarié la somme de 671 euros à titre de rappel de salaire pour indemnité de coupure aux motifs suivants :
" Attendu que selon le procès-verbal d'accord d'entreprise 2016 " à compter du 1er juillet 2016, les conducteurs affectés au service Noctilien bénéficient d'une augmentation de la prime Noctilien de 2,50 euros bruts par nuit travaillée. Elle passe ainsi de 5 euros bruts à 7,50 euros bruts par nuit travaillée. La prime Noctilien est versée sous condition d'ancienneté de six mois. ".
Cette prime a été réévaluée à 11 euros.
Attendu qu'au vu de ses bulletins de paye M. [U] n'a pu bénéficier de cette prime qu'à partir de septembre 2020. Attendu que M. [U] était affecté au service Noctilien. Attendu que M [U] a été embauché en février 2020 et qu'il a travaillé 61 nuits entre le 5 juillet et le 23 octobre (déduction faite de septembre).
Il est donc en droit de réclamer un rappel de salaire concernant la prime Noctilien puisqu'en juillet 2020 il bénéficiait bien de six mois d'ancienneté.
En conséquence, cette demande est justifiée et le conseil condamne donc la société Mobicité prise en la personne de son représentant légal à verser à M. [U] la somme de 671 euros à titre de rappel de prime Noctilien se calcule de la façon suivante : 61 nuit x 11 euros = 671 euros. ".
La société objecte que M. [U] n'était pas éligible à cette prime dans la mesure où il n'était pas affecté au service Noctilien.
La société communique le témoignage de M. [V], collègue du salarié qui atteste en ces termes : " Je soussigné [P] [V] atteste que [G] [U] qui était mon collègue de travail sur le service astreinte SNCF du 3 février jusqu'au 3 décembre 2020. M. [U] était affecté comme moi sur le service d'astreinte SNCF. ".
Il résulte du contrat de travail de M. [U] (pièce 1 de l'appelante) que ce dernier a été engagé afin de répondre à un surcroît temporaire d'activité sur la ligne astreinte Noctilien SNCF.
Le tableau récapitulatif des jours d'astreinte des salariés en ce compris M. [U] (pièce 15) du 17 janvier au 27 décembre 2020 porte sur des renforts Noctilien démontrant que ce dernier était bien affecté à ce service.
Le témoignage de M. [V] n'excluant pas que M. [U] travaillait sur le service Noctilien de la SNCF, ces pièces ne lui sont pas contraires.
En conséquence, c'est à bon droit que les premiers juges constatant au vu des bulletins de paye produits par le salarié que ce dernier n'avait pu bénéficier de cette prime qu'à partir de septembre 2020 lui ont accordé le bénéfice de cette prime à compter de juillet 2020 soit au bout de six mois d'ancienneté à hauteur de 671 euros.
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Il n'y a pas lieu de statuer spécifiquement sur la demande tendant à condamner Monsieur [U] à rembourser les sommes payées en exécution du jugement infirmé ; en effet le présent arrêt infirmatif constitue le titre en vertu duquel ces sommes pourront être recouvrées à défaut de restitution spontanée.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
Infirme le jugement de conseil de prud'hommes de Versailles du 28 octobre 2021 en ce qu'il a condamné la société Mobicité à payer à M. [G] [U] la somme de 542,69 euros à titre d'indemnité de repas,
Dans la limite de la saisine, le confirme pour le surplus,
Déboute M. [G] [U] de sa demande de rappel d'indemnité de repas,
Y ajoutant,
Rappelle que le présent arrêt constitue le titre en vertu duquel M. [G] [U] est tenu de rembourser à l'employeur les sommes versées par ce dernier en exécution du jugement infirmé.
Déboute la société Mobicité de sa demande d'indemnisation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Mobicité aux entiers dépens.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Nathalie COURTOIS, Président et par Madame Isabelle FIORE Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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