Texte intégral
ARRET N° 24/13
R.G : N° RG 22/00134 - N° Portalis DBWA-V-B7G-CK4D
Du 31/01/2024
[W]
C/
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA MARTINIQ UE
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU 31 JANVIER 2024
Décision déférée à la cour : jugement du Pôle social du Tribunal Judiciaire de FORT DE FRANCE, du 01 Septembre 2022, enregistrée sous le n° 20/00116
APPELANTE :
Madame [V] [W]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Marie céline COSPAR, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMEE :
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA MARTINIQ UE
[Adresse 4]
[Localité 3]
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 octobre 2023, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Séverine BLEUSE, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
- Madame Anne FOUSSE, Présidente,
- Madame Nathalie RAMAGE, Présidente de chambre,
- Madame Séverine BLEUSE, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Rose-Colette GERMANY,
DEBATS : A l'audience publique du 13 octobre 2023,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 19 janvier 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, délibéré prorogé au 31 janvier 2024.
ARRET : contradictoire
***************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [V] [W] a été victime d'un accident de la circulation le 12 novembre 2018, pris en charge par la Caisse Générale de sécurité sociale de la Martinique (CGSSM)au titre de la législation sur les risques professionnels par décision en date du 26 décembre 2018, après avoir reçu une déclaration d'accident du travail et un certificat initial établi le 13 novembre 2018 prescrivant un arrêt de travail jusqu'au 31 novembre 2018.
Mme [V] [W] a ensuite transmis à l'organisme de sécurité sociale un certificat médical de prolongation de son arrêt de travail du 28 février 2019 au 3O mars 2019.
Suite à un avis du médecin conseil, le docteur [M], estimant que l'arrêt de travail n'est plus justifié au titre de la législation des risques professionnels à compter du 14 mars 2019, la CGSSM a notifié à l'assurée cette décision par courrier du même jour.
En contestation de cette décision, Mme [V] [W] a sollicité, le 15 avril 2019, la mise en 'uvre d'une expertise médicale, confiée au docteur [X]. Lors de cette expertise, en date du 14 juin 2019, ce dernier a considéré que l'état de l'assurée lui permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque à la date du 14 mars 2019.
Par courrier en date du 11 juillet 2019, la CGSSM a notifié à Mme [V] [W] la fin de la prise en charge de l'arrêt de travail et des soins au titre de la législation des risque professionnels, compte tenu de l'avis de l'expert.
Mme [V] [W] a saisi, par courrier en date du 6 septembre 2019, la commission de recours amiable qui a accusé réception de ce recours le 1e octobre 2019.
Le 16 décembre 2019, la CGSSM lui a notifié le rejet de son recours amiable en confirmation de l'avis de l'expert.
Mme [V] [W] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Fort de France le 10 février 2020 en contestation de la décision de rejet de sa demande de prise en charge de son arrêt de travail et des soins prescrits au-delà du 14 mars 2019.
Par jugement en date du 17 février 2022, le tribunal judiciaire de Fort de France a ordonné la réouverture des débats en sollicitant la communication du certificat de travail prescrivant la prolongation de l'arrêt du 28 février 2019 au 30 mars 2019, la notification de la date de consolidation de son état de santé en rapport avec l'accident du travail du 12 novembre 2018, ainsi que les rapports médicaux du médecin conseil et de l'expert médical.
La CGSSM, a transmis au greffe du tribunal judiciaire en date du 6 mai 2021 :
- le rapport établi par le médecin expert,
- un compte rendu établi par le médecin conseil chef de la CGSSM,
- le certificat médical prescrivant la prolongation de l'arrêt du 28 février 2019 au 30 mars 2019,
- un courrier du 22 mars 2021 notifiant à l'assurée la date de guérison de ses lésions au 1er février 2021, en rapport avec l'accident du travail du 12 novembre 2018.
Par conclusions en date du 18 novembre 2021, Mme [V] [W] a alors sollicité la condamnation de la CGSSM à lui verser des indemnités journalières courant du 14 mars 2019 au 31 décembre 2019.
Par jugement contradictoire du 1er septembre 2022, le tribunal judiciaire de Fort-de-France a :
- annulé la décision de la commission de recours amiable,
- ordonné à la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Martinique d'indemniser la prolongation d'arrêt de travail prescrit à Mme [V] [W] jusqu'au 30 mars 2019 et au besoin, l'y condamer,
- Condamné la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Martinique à verser à Mme [V] [W] la somme de 1200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- Condamné la Caisse Générale de Sécurité Sociale aux dépens de l'instance.
Le tribunal judiciaire a considéré que le seul arrêt de travail présent au dossier, est celui du 28 février 2019 prescrivant une prolongation au 30 mars 2019. Il constate en revanche que Mme [V] [W] ne justifie pas de la délivrance d'une seconde prolongation de l'arrêt au-delà de cette date.
Par déclaration au greffe de la cour d'appel de Fort de France en date du 29 septembre 2022, Mme [V] [W] a fait appel de la décision du tribunal judiciaire du 1er septembre 2022.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions en date du 10 mars 2022, qu'elle maintient à l'audience du 13 octobre 2023, Mme [V] [W] demande à la cour de :
- confirmer le jugement du 1er septembre 2022 qui a annulé la décision de la Commission de recours amiable,
- ordonner à la CGSSM d'indemniser la prolongation de l'arrêt de travail prescrit à Mme [V] [W] et au besoin l'y condamner,
- condamner la CGSSM à verser à Mme [V] [W] la somme de 1200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'instance,
- Infirmer le jugement du 1er septembre 2022 par lequel le pôle social a limité l'indemnisation de la prolongation de l'arrêt de travail prescrit à Mme [V] [W] jusqu'au 30 mars 2019,
- Y ajoutant prolonger l'indemnisation par la CGSSM de la prolongation de travail prescrit à Mme [V] [W] du 28 février 2019 au 31 décembre 2019 puis du 1er au 31 janvier 2021 et au besoin, l'y condamner,
- A titre subsidiaire, prolonger l'indemnisation par la CGSSM de l'arrêt de travail prescrit à Mme [V] [W] du 28 février au 31 décembre 2019 et au besoin, l'y condamner,
- Y ajoutant, condamner la CGSSM au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux dépens.
Par conclusions en date du 11 janvier 2023, qu'elle maintient à l'audience du 13 octobre 2023, la CGSSM demande à la cour de :
- rejeter la demande de Mme [V] [W] à savoir d'indemniser la prolongation d'arrêt de travail du 28 février 2019 au 31 décembre 2019 puis du 1er janvier 2021 au 31 janvier 2021,
- confirmer la décision des premiers juges qui ordonne à la CGSSM d'indemniser la prolongation d'arrêt de travail prescrit à Mme [V] [W] jusqu'au 30 mars 2019,
- condamner Mme [V] [W] au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du CPC.
MOTIVATION
- sur la demande de prolongation du 1er avril 2019 au 31 décembre 2019
Selon l'article 563, du code de procédure civile «pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves».
Par ailleurs, conformément à l'article 565 du même code, «les prétentions ne sont pas nouvelles lorsqu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement est différent».
Au soutien de sa demande Mme [V] [W] indique qu'il ressort du courrier de la CGSSM communiqué en première instance en date du 22 mars 2021, «que l'assurée devait bénéficier de l'indemnisation de ses arrêts de travail et soins prescrits jusqu'au 1er février 2021». Selon les juges du fond, les pièces produites aux débats ne permettaient pas de constater une prolongation au-delà du 30 mars 2019.
En cause d'appel Mme [V] [W] produit :
- un premier certificat médical de prolongation du 28 février 2019 au 31 décembre 2019,
- un second certificat médical final avec une prolongation de son arrêt au 31 janvier 2021.
Elle précise que ces demandes de prolongation avaient été soumises en première instance et qu'il ne s'agit pour elle que de produire de nouvelles pièces pour en justifier.
La CGSS conteste la production du certificat de travail final se terminant au 31 janvier 2021 pour justifier la demande de prolongation de l'arrêt de travail, au motif qu'il s'agit d'une pièce nouvelle, non transmise en première instance au soutien de son indemnisation.
Les premiers juges ont ordonné à la CGSSM l'indemnisation de la prolongation d'arrêt de travail prescrit à Mme [V] [W] jusqu'au 30 mars 2019, en l'absence de justificatif permettant d'aller au-delà de cette date.
Devant les premiers juges, par conclusions en date du 18 novembre 2021, Mme [V] [W] avait sollicité une demande d'indemnisation par la CGSSM uniquement pour les périodes jusqu'au 31 décembre 2019.
Cette demande de versement des indemnités journalières pour la période jusqu'au 31 décembre 2019 n'est donc pas présentée pour la première fois en cause d'appel. Elle est parfaitement recevable et ne constitue pas une prétention nouvelle au sens de l'article 564 du code de procédure civile, prohibée devant la cour. Cette demande de prolongation étayée par une nouvelle pièce produite en appel, le certificat médical de prolongation jusqu'au 31 décembre 2019, est expressément autorisée par l'article 563 du code de procédure civile.
Par conséquent, la communication du certificat médical de prolongation de l'arrêt maladie, en cause d'appel, faisant état d'un arrêt de travail jusqu'au 31 décembre 2019, justifie la demande d'indemnisation par la CGSSM jusqu'à cette date.
-sur la demande de prolongation du 1er janvier 2021 au 31 janvier 2021
Mme [V] [W] produit au soutien de cette demande un courrier du 22 mars 2021, de la CGSSM précisant «que le médecin de l'assurance maladie a fixé la guérison des lésions résultant de l'accident du travail du 12 novembre 2018 au 1er février 2021».
Cette demande, qui apparait pour la première fois en cause d'appel, intervient néanmoins dans le prolongement des demandes précédentes qui avaient déjà permis à Mme [V] [W] d'obtenir une indemnisation de son arrêt de travail suite à son accident du 12 novembre 2018 par la CGSSM.
La CGSS sera donc condamnée à indemniser également Mme [V] [W] jusqu'au 31 janvier 2021.
Le jugement est infirmé sur ce point.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement du 1er septembre 2022 du pôle social du tribunal judiciaire de Fort de France en ce qu'il a ordonné à la Caisse Générale de sécurité Sociale de la Martinique d'indemniser la prolongation d'arrêt de travail de Mme [V] [W] jusqu'au 30 mars 2019,
Statuant à nouveau,
Ordonne à la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Martinique d'indemniser la prolongation d'arrêt de travail prescrit à Mme [V] [W] du 28 février 2019 au 31 décembre 2019 puis du 1er janvier 2021 au 31 janvier 2021, au besoin l'y condamne,
Confirme le surplus des dispositions du jugement,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamne la Caisse Générale de Sécurité Sociale aux dépens d'appel.
Et ont signé le présent arrêt Mme Anne FOUSSE, Présidente et Mme Rose-Colette GERMANY, Greffier
La Greffière La Présidente
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