Texte intégral
Arrêt n° 22/00323
26 Septembre 2022
---------------
N° RG 20/02168 - N° Portalis DBVS-V-B7E-FMGU
------------------
Pôle social du TJ de METZ
13 Mai 2020
18/01707
------------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 - Sécurité Sociale
ARRÊT DU
vingt six Septembre deux mille vingt deux
APPELANT :
Monsieur [R] [V] [F]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
non présent, non représenté
INTIMÉE :
URSSAF DE LORRAINE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me BATTLE, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Mai 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre
Mme Carole PAUTREL, Conseillère
Mme Anne FABERT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 13 mai 2020,le pôle social du tribunal judiciaire de Metz a déclaré Monsieur [R] [F] irrecevable en son opposition formée par lettre recommandée expédiée le 26 octobre 2018, à la contrainte du 14 mai 2013 portant sur un montant total de 44394 euros , signifiée par le RSI Lorraine, le 11 juin 2013.
Le 27 novembre 2020, Monsieur [R] [F] représenté par maître Eca , avocat au barreau de Metz, a fait appel de ce jugement qui lui a été signifié le 28 octobre 2020 par Maître [P], huissier de justice à Metz.
Monsieur [R] [F] a été convoqué par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 mai 2021 pour l'audience du 22 février 2022.
Son avocat a déposé le mandat, le 6 septembre 2021.
A l'audience du 22 février 2022, Monsieur [F] a comparu et a soulevé l'irrégularité de la signification de contrainte qui lui a été adressée à une adresse où il n'a jamais habité , exposant avoir fait opposition dès qu'il a reçu la contrainte à son adresse [Adresse 4].
L'affaire a fait l'objet d'un renvoi contradictoire à l'audience du 16 mai 2022 pour justification de ses dires et réplique de l'URSSAF.
A cette audience de renvoi, Monsieur [F] n'a pas comparu.
Il a adressé à la cour un courrier reçu au SAUJ du Palais de justice de Metz le 4 mai 2022 justifiant son absence par un empêchement d'ordre professionnel, joignant à son courrier des documents émanant de Pôle emploi Grand-Est, et une lettre de convocation du gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg, département des transports du 31 mars 2021, le convoquant, suite à sa demande en obtention d'un permis de conduire de catégorie « B-apprenti instructeur » pour la partie écrite, le 6 mai 2022 et la partie orale, le 16 mai 2022.
Il a par ailleurs adressé à la chambre sociale de la cour section 3 un mémoire daté du 21 avril 2022 , envoyé par lettre recommandée expédiée le 2 mai 2022 et reçu au greffe le 3 mai 2022 sollicitant l'annulation du jugement entrepris, que son opposition à contrainte soit dite recevable et que l'URSSAF soit condamnée à lui payer la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 27 avril 2022, verbalement développées à l'audience de plaidoirie par son conseil, l'URSSAF Lorraine demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, de valider la contrainte pour son nouveau montant de 16929 euros, de condamner M. [F] au paiement des frais de signification de contrainte d'un montant de 41,82 euros , outre 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Elle valoir que la contrainte a été signifiée à Monsieur [F] , par acte d'huissier de justice du 11 juin 2013 au [Adresse 3], adresse à laquelle l'huissier de justice s'est rendu qui lui a été confirmée par le voisinage et par l'étude de Maître [W] , mandataire judiciaire. Elle précise qu'un avis de passage a été laissé sur place informant le destinataire qui était absent qu'il devait chercher l'acte à l'étude dans les plus brefs délais.
Sur ce,
La cour observe que Monsieur [F] ne demande aucun renvoi dans sa lettre adressée à la cour, le 4 mai 2022, faisant état de sa convocation à des épreuves d'examen au Grand-Duché du Luxembourg et que la date du 16 mai 2022 était connue de M. [F] lorsqu'il a comparu à l'audience du 22 février 2022 sans qu'il ne demande de modification de la date de renvoi qui lui était annoncée.
Son écrit du 21 avril 2022 avec les pièces jointes,postérieur à l'audience du 22 février 2022, non soutenu oralement à l'audience des débats du 16 mai 2022 et dont la preuve de la notification à la partie adverse n'est de surcroît pas rapportée, est écarté des débats.
La contrainte en cause datée du 14 mai 2013 porte sur un montant total de 44394 euros ayant trait aux cotisations et contributions dues entre février 2008 et octobre 2008, montants réclamés par mises en demeure successives.
La contrainte litigieuse a été signifiée à M. [F], le 11 juin 2013, par acte de Maître [K] [H], huissier de justice à Metz , déposé en son étude, personne n'ayant répondu à ses appels alors qu'il s'était transporté à l'adresse [Adresse 3], l'huissier mentionnant avoir vérifié la certitude du domicile de l'intéressé auprès du voisinage et de l'étude de Maître [W], mandataire judiciaire, ce qu'il a confirmé dans un courrier adressé à l'URSSAF, le 10 mai 2022.
De l'opposition formée par Monsieur [F] devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Moselle par lettre recommandée du 26 octobre 2018, il ressort que celui-ci était gérant majoritaire d'une société [5] qui s'est retrouvée en cessation de paiement et a fait l'objet d'une procédure collective avec nomination d'un mandataire judiciaire pour la gérer.
Monsieur [F] qui n'a pas comparu ne justifie pas de la fausseté de cette adresse et de de ce qu'il aurait communiqué une autre adresse au mandataire judiciaire de sa société.
Dès lors, l'opposition faite par M. [F], le 26 octobre 2018, à la contrainte qui lui a été signifiée avec l'indication claire qu'il disposait d'un délai de 15 jours à compter de la date de signification pour former ce recours, devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Moselle, est tardive et donc irrecevable et il convient de faire droit à la demande de l'URSSAF qui sollicite sa validation pour le montant qu'elle a ramené à la somme de 16929 euros, l'opposant ne rapportant pas la preuve du caractère infondé de la créance de l'organisme social.
L'issue du litige conduit la cour à confirmer le jugement entrepris et, y ajoutant, à valider la contrainte du 14 mai 2013 pour son nouveau montant de 16 929 euros et à condamner M. [F], outre aux dépens d'appel ,à payer à l'URSSAF Lorraine la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement entrepris du Pôle social du tribunal judiciaire de Metz du 13 mai 2020.
Y ajoutant,
VALIDE la contrainte du 14 mai 2013 pour son nouveau montant de 16 929 euros.
CONDAMNE Monsieur [R] [F] à payer à l'URSSAF Lorraine la somme de 41,82 euros au titre des frais de signification de la contrainte et la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE M. [R] [F] aux dépens d'appel.
Le Greffier Le Président
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment