Texte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 6]
Chambre civile 1-7
Code nac : 14C
N°
N° RG 24/00966 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WLDP
( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)
Copies délivrées le :
à :
Mme [S]
Me LAFFARGUE
[Adresse 3]
Mme [N]
ORDONNANCE
Le 22 Février 2024
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous Madame Juliette LANÇON, conseiller à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assistée de Madame Rosanna VALETTE greffier, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Madame [H] [S]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante, représentée par Me Marion LAFFARGUE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 698, commis d'office,
APPELANTE
ET :
LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [W] [V]
non représenté
Madame [I] [N]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante, non représentée
INTIMEES
ET COMME PARTIE JOINTE :
LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES
pris en la personne de monsieur Michel SAVINAS, avocat général, non présent,
A l'audience publique du 21 Février 2024 où nous étions Madame Juliette LANÇON assistée de Madame Rosanna VALETTE, greffier, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Madame [S] [H], née le 27 janvier 1969 à [Localité 5] a fait l'objet le 20 janvier 2014 d'une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d'une hospitalisation complète, au centre hospitalier [W] [V] à [Localité 4], sur décision du directeur d'établissement, en application des dispositions de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d'un tiers, en la personne de Madame [I] [N], sa compagne.
Le 26 janvier 2024, Monsieur le directeur du centre hospitalier [W] [V] a saisi le juge des libertés et de la détention afin qu'il soit saisi conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique.
Par ordonnance du 29 janvier 2024, le juge des libertés et de la détention de [Localité 6] a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète.
Appel a été interjeté par Madame [S] [H] par courrier le 5 février 2024, arrivé au greffe le 13 février 2024.
Madame [S] [H], l'établissement [W] [V] et Madame [I] [N] ont été convoqués en vue de l'audience.
Une ordonnance de mainlevée était prise par le directeur d'établissement le 13 février 2024.
Le procureur général représenté par Michel SAVINAS, avocat général, a visé cette procédure par écrit le 19 février 2024, avis versé aux débats.
L'audience s'est tenue le 21 février 2024 en audience publique.
A l'audience, bien que régulièrement convoqués, Madame [S] [H], l'établissement [W] [V] et Madame [I] [N] n'ont pas comparu.
Le conseil de Madame [S] [H] a indiqué s'en rapporter.
L'affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Une décision de mainlevée ayant été prise par le directeur d'établissement le 13 février 2024, l'appel est devenu sans objet.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire,
Déclarons l'appel de Madame [S] [H] recevable,
Déclarons l'appel sans objet,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Rosanna VALETTE, greffier, Juliette LANÇON, conseiller,
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