Texte intégral
PS/DD
Numéro 24/661
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 22/02/2024
Dossier : N° RG 21/01343 - N°Portalis DBVV-V-B7F-H3BU
Nature affaire :
Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Affaire :
[R] [F]
C/
CAISSE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE SUD AQUITAINE
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 22 Février 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 22 Juin 2023, devant :
Madame SORONDO, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Madame SORONDO, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame NICOLAS, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame PACTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
Madame [R] [F]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparante lors de l'appel des causes
INTIMÉE :
CAISSE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE SUD AQUITAINE
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Maître SUISSA loco Maître DUALE de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 18 MARS 2021
rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONT DE MARSAN
RG numéro : 19/00472
FAITS ET PROCEDURE
Mme [R] [L] épouse [F] a été affiliée au régime de protection sociale des personnes non salariées agricoles à compter du 1er janvier 2012 en tant que gérante non salariée de la Sarl [6].
Par jugement du 2 mai 2018, le tribunal de commerce de Dax a prononcé la liquidation judiciaire de la Sarl [6]. Par suite de cette liquidation judiciaire, et par courrier en date du 7 novembre 2018, la caisse de mutualité sociale agricole (MSA) Sud Aquitaine a notifié à Mme [L] épouse [F] sa radiation du régime de protection sociale des personnes non salariées agricoles avec effet au 2 mai 2018.
Par courrier du 28 décembre 2018, Mme [L] épouse [F] a saisi la commission de recours amiable de la CMSA Sud Aquitaine d'une contestation de cette radiation. Par décision du 7 juin 2019, la commission de recours amiable de la caisse a maintenu la décision de radiation.
Le 12 septembre 2019, Mme [L] épouse [F] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Mont de Marsan, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan, d'une contestation de la décision de la commission de recours amiable de la caisse.
Par jugement du 18 mars 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan a :
- débouté Mme [L] épouse [F] de toutes ses demandes,
- condamné Mme [L] épouse [F] aux dépens.
Ce jugement a été notifié aux parties par courriers recommandés avec demandes d'avis de réception. Mme [L] épouse [F] en a accusé réception le 24 mars 2021.
Par lettre recommandée adressée au greffe de la cour le 16 avril 2021, Mme [L] épouse [F] a interjeté appel de ce jugement.
Selon avis de convocation en date du 28 décembre 2022, contenant calendrier de procédure, les parties ont été convoquées à l'audience du 22 juin 2023 à laquelle la MSA Sud Aquitaine a comparu. Mme [L] épouse [F], qui a accusé réception de sa convocation le 29 décembre 2022, n'a pas comparu et n'a fait connaître aucun motif d'absence.
PRETENTIONS DES PARTIES
Mme [L] épouse [F], appelante, arrivée après l'appel des causes et l'examen de l'affaire, ne comparaît pas et ne fait valoir aucun moyen.
Selon ses conclusions transmises par RPVA le 18 avril 2023, reprises oralement à l'audience de plaidoirie et auxquelles il est expressément renvoyé, la MSA Sud Aquitaine, intimée, demande à la cour de :
- dire irrecevable et en tout cas mal fondé l'appel interjeté par Mme [L] épouse [F],
- l'en débouter ainsi que de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- confirmer la décision de première instance en toutes ses dispositions,
- condamner Mme [L] épouse [F] au paiement d'une somme de 1.000 € sur la base de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens de première instance comme d'appel,
- autoriser la Selarl [5] à en poursuivre le recouvrement conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC.
SUR QUOI LA COUR
Mme [L] épouse [F], qui ne conclut pas, ne saisit la cour d'aucun moyen d'appel.
L'intimée, par ses conclusions, demande qu'il soit constaté que l'appelante ne soutient pas son appel et de confirmer le jugement.
Ainsi, le jugement sera confirmé.
Mme [L] épouse [F], qui succombe, sera condamnée aux dépens exposés en appel. Le ministère d'avocat n'est pas obligatoire dans le cadre de la présente procédure d'appel, de sorte que les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ne sont pas applicables. L'équité justifie de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement du 18 mars 2021 du pôle social du tribunal judiciaire de Pau,
Condamne Mme [R] [L] épouse [F] aux dépens exposés en appel,
Rejette la demande présentée sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile,
Rejette la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame SORONDO, Conseillère, par suite de l'empêchement de Madame NICOLAS, Présidente, conformément aux dispositions de l'article 456 du code de la procédure civile, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, POUR LA PRÉSIDENTE EMPECHEE
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