Texte intégral
N° RG 23/01038 - N° Portalis DBVX-V-B7H-OYX5
Nom du ressortissant :
[I] [Z] [C]
[C]
C/
PREFET DU RHONE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 11 FEVRIER 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marie THEVENET, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 02 janvier 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Séverine POLANO, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 11 Février 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [I] [Z] [C]
né le 04 Juin 1999 à KENCHELA (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [2]
comparant assisté de Maître Cybèle MAILLY, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Madame [N] [P], interprète en langue arabe, liste CESEDA, serment préablement prêté ;
ET
INTIME :
M. LE PREFET DU RHONE
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN,
Avons mis l'affaire en délibéré au 11 Février 2023 à 14 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision en date du 10 janvier 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de [I] [Z] [C] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 10 janvier 2023.
Par ordonnance du 12 janvier 2023, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [I] [Z] [C] pour une durée de vingt-huit jours.
Suivant requête du 8 février 2023, reçue le 8 février 2023 à 14h52, le préfet du RHONE a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 9 février 2023 à 15 heures 40 a fait droit à cette requête.
[I] [Z] [C] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 10 février 2023 à 14 heures 50 en faisant valoir que la procédure est irrégulière et devra être annulée en ce que le Préfet du RHONE n'a pas effectué toutes les diligences nécessaires afin d'organiser son départ pendant la première période de rétention.
[I] [Z] [C] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée, et que sa libération soit ordonnée
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 11 février 2023 à 10 heures 30.
[I] [Z] [C] a comparu assisté d'un interprète et de son avocat.
Le conseil de [I] [Z] [C] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet du département du RHONE représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[I] [Z] [C] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel de [I] [Z] [C] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête
Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que l'article L. 742-4 du même code dispose que «Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.»;
Attendu que dans sa requête en prolongation de la durée de la rétention de [I] [Z] [C], l'autorité préfectorale fait valoir que :
- [I] [Z] [C] a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour d'une durée d'un an le 01 septembre 2022 et s'est malgré tout maintenu sur le territoire national
- [I] [Z] [C] a d'abord prétendu être mineur comme étant né le 4 juin 2006 avant de reconnaître sa majorité
- [I] [Z] [C] prétend n'avoir aucun hébergement stable, être sans profession et travailler sur les marchés
Il est souligné que le passeport en cours de validité de [I] [Z] [C] est détenu par l'administration qui a pu solliciter un départ à destination de l'ALGERIE. [I] [Z] [C] a cependant refusé d'embarquer le 30 janvier 2023. Un nouveau vol est prévu le 25 février 2023
Attendu qu'il ressort ainsi des pièces de la procédure que les diligences ont été établi puisqu'un premier vol était prévu à destination de l'ALGERIE auquel [I] [Z] [C] a fait échec en refusant d'embarquer ; que de nouvelles diligences ont été effectuées afin de programmer un nouveau vol le 25 février 2023.
Attendu que l'appelant ne précise quelles autres diligences seraient susceptibles d'être engagée par l'autorité administrative; que ce moyen relevé dans la requête d'appel portant sur une insuffisance de diligences, non invoquée devant le juge des libertés et de la détention ne peut être considéré comme sérieusement soutenu
Attendu que l'ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [I] [Z] [C]
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Séverine POLANO Marie THEVENET
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment