Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
19ème contentieux médical
N° RG 23/04809
N° MINUTE :
Assignations des :
- 16 Février 2023
- 06 et 09 Mars 2023
PRESCRIPTION
IRRECEVABLE
ON
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 13 Mai 2024
DEMANDERESSES A L’INCIDENT
GSA IMPORT EXPORT
[Adresse 4]
[Localité 1]
ET
INTER MUTUELLES ENTREPRISES
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentées par la SELARL AKAOUI-DEPOIX-PICARD agissant par Maître Marine DEPOIX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0673
DEFENDEURS A L’INCIDENT
Monsieur [T] [S]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représenté par Maître Didier MARUANI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0493
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE SAINT DENIS
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentée par la SELARL BOSSU & ASSOCIES agissant par Maître Maher NEMER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0295
Décision du 13 Mai 2024
19ème contentieux médical
RG 23/04809
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Monsieur Olivier NOËL, Vice-Président
Assisté de Madame Erell GUILLOUËT, Greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition au greffe.
DEBATS
A l’audience du 04 Mars 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 13 Mai 2024.
ORDONNANCE
- Contradictoire
- En premier ressort
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Le 28 novembre 2018, Monsieur [S] s’est blessé en ouvrant une bouteille de vin : le goulot s’est cassé lorsqu’il débouchait la bouteille s’entaillant ainsi la main.
Cette bouteille de vin portait sur son étiquette la mention « Mise en bouteille par EMB 69159A pour Louis Blanc, GSA IMPORT EXPORT [Localité 1] ».
Convaincu de la défectuosité de la bouteille, Monsieur [S] prenait contact avec GSA qui lui indiquait INTER MUTUELLES ENTREPRISES comme étant son assureur.
C’est ainsi que par exploit introductif d’instance signifié à l’INTER MUTUELLES ENTREPRISES (IME) ainsi qu’à la société GSA IMPORT EXPORT et la CPAM de la Seine Saint Denis les 16 février, 06 et 09 mars 2023, Monsieur [S] a saisi le Tribunal de céans aux fins de voir :
- Condamner solidairement GSA IMPORT EXPORT et son assureur INTER MUTUELLES ENTREPRISES à indemniser Monsieur [S] des conséquences dommageables de l’accident,
- Les Condamner sous la même solidarité à lui verser 5.000 € à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices,
- Nommer tel expert médical qu’il plaira au Tribunal avec une mission telle que libellée dans le dispositif.
L’assureur défendeur rappelle que, conformément aux dispositions de l’article 1245-16 du Code civil, « l’action en réparation fondée sur les dispositions du présent chapitre se prescrit dans un délai de trois ans à compter de la date à laquelle le demandeur a eu ou aurait dû avoir connaissance du dommage, du défaut et de l’identité du producteur. »
C’est ainsi que dans ses écritures déposées 4 mars 2024, INTER MUTUELLES ENTREPRISES et GSA IMPORT EXPORT demandent au Juge de la mise en état de :
- Juger la demande prescrite,
- Déclarer irrecevables l’ensemble des demandes de Monsieur [S],
- Débouter Monsieur [S] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du CPC,
- Condamner Monsieur [S] à payer une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi que les dépens.
Par écritures en date du 04 mars 2024, Monsieur [T] [S] demande au Juge de la mise en état de :
- Déclarer non prescrite l’action introduite par Monsieur [S] à l’encontre de la SAS GSA IMPORT EXPORT et d’INTER MUTUELLE ENTREPRISE ;
- Condamner INTER MUTUELLE ENTREPRISE et GSA IMPORT EXPORT à 3.000 euros au titre de l’article 700 du CPC.
Dans ses écritures notifiées le 24 janvier 2024, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie DE LA SEINE SAINT DENIS indique, au visa de l’article L.376-1 du Code de la Sécurité Sociale, demander au Juge de la mise en état de
RECEVOIR la CPAM DE LA SEINE SAINT DENIS en ses demandes et l’y déclarer bien fondée. En conséquence,
DIRE ET JUGER que la CPAM s’en rapporte à Justice.
L'incident a été évoqué à l'audience du 04 mars 2024 et mis en délibéré au 13 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 1245-16 du Code civil dispose que : « l’action en réparation fondée sur les dispositions du présent chapitre se prescrit dans un délai de trois ans à compter de la date à laquelle le demandeur a eu ou aurait dû avoir connaissance du dommage, du défaut et de l’identité du producteur. »
En l’espèce, la date à laquelle le demandeur a eu connaissance du dommage et de l’identité du producteur ne fait pas difficulté : pour le dommage, il s’agit de la date de l’accident, soit le 28 novembre 2018, jour de l’accident qui générerait le préjudice corporel allégué.
La bouteille portant sur son étiquette la mention : « Mise en bouteille par EMB 69159 pour Louis Blanc, GSA Import Export, [Localité 1] », la date de la connaissance de l’identité du producteur ne fait pas débat : il s’agit aussi du 28 novembre 2018.
Le demandeur souhaiterait que la date fondant le point de départ du calcul de la prescription soit le jour où il a eu connaissance du défaut générateur de l’accident, soit la date de dépôt du rapport d’expertise non contradictoire réalisée à sa demande, plus de trois ans après la survenance de la blessure.
Cette dernière solution ne peut être retenue : cette recherche d’un avis technique, qui présuppose que Monsieur [S] estime que le faute doit être recherchée du côté de l’objet que constitue la bouteille, a été entreprise plus de trois ans après la survenance de l’accident, le fait même que Monsieur [S] ait formé des demandes auprès des défendeurs renseigne sur son opinion initiale, et cet avis technique, non contradictoire, sollicité alors que la prescription est acquise, ne peut permettre de relancer un débat qui serait nuisible à la sécurité juridique recherchée par le principe même de la prescription.
Dans ces conditions, il, sera retenu que le point de départ de la prescription est bien le 28 novembre 2018, que cette prescription est atteinte au 28 novembre 2021, que dès lors en assignant les 16 février, 06 et 09 mars 2023, Monsieur [S] agit hors délai et que sa demande doit être dite irrecevable.
Succombant dans toutes ses prétentions, Monsieur [S] sera tenu des dépens de la présente instance et il sera condamné à payer à INTER MUTUELLES ENTREPRISES et GSA IMPORT EXPORT la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
DIT que la demande de Monsieur [T] [S] est prescrite depuis le 28 novembre 2021 ;
DECLARE irrecevable l’ensemble des demandes de Monsieur [T] [S] par assignation en date des 16 février, 06 et 09 mars 2023, ;
CONDAMNE Monsieur [T] [S] à payer à INTER MUTUELLES ENTREPRISES et GSA IMPORT EXPORT une somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE Monsieur [T] [S] aux dépens.
Faite et rendue à Paris le 13 Mai 2024.
La GreffièreLe Juge de la mise en état
Erell GUILLOUËTOlivier NOËL
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