Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES
Chambre sociale 4-1
N° RG 25/02549 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XLQU
Minute n° :
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 26 Juillet 2025
Date de saisine : 28 Juillet 2025
Nature de l'affaire : Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Décision attaquée : n° 24/04107 rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE le 26 Mai 2025
Appelant :
Monsieur [L] [P], représentant : Me Abdelhalim BEKEL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 10
Intimée :
S.A. EMEIS, représentant : Me Gilles BONLARRON de la SELARL BONLARRON ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0303 - N° du dossier E000C1I7
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
(Article 908 du code de procédure civile)
Thierry CABALE, magistrat chargé de la mise en état
Assisté de Patricia GERARD, Adjoint Administratif faisant fonction de greffière,
Par déclaration au greffe du 26 juillet 2025, M. [L] [P] a interjeté appel d'un jugement du conseil de prud'hommes de Nanterre du 26 mai 2025 dans un litige l'opposant à la société Emeis, anciennement Orpea.
Par un avis du greffe du 4 novembre 2025, le conseiller de la mise en état a sollicité d'éventuelles observations des parties sur la caducité de la déclaration d'appel faute de remise de conclusions d'appelant dans le délai de trois mois prévu par l'article 908 du code de procédure civile.
Aux termes de ses observations remises au greffe par le Rpva le 8 novembre 2025, l'appelant fait valoir que ses conclusions ont été signifiées à l'intimée non constitué par acte de commissaire de justice du 30 septembre 2025 puis notifiées à l'avocat constitué pour l'intimé le 20 octobre 2025 et qu'en raison d'une erreur matérielle résultant de l'utilisation inadéquate d'une fonction du Rpva, le greffe n'a pas reçu 'automatiquement' les conclusions, lesquelles doivent toutefois être considérées comme ayant été transmises électroniquement dans le délai exigé. Il se prévaut, en outre, d'une régularisation par une remise électronique des conclusions au greffe le 20 octobre 2025 avant le prononcé de la caducité de la déclaration d'appel.
L'intimé observe pour sa part que ni la prétendue erreur matérielle invoquée ni la notification, dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile, de conclusions d'appelant à l'avocat constitué pour l'intimé, ne sauraient suppléer la carence de l'appelant dans l'accomplissement de la diligence procédurale qui lui incombe à peine de caducité de sa déclaration d'appel, laquelle n'est pas régularisable après l'expiration du délai imparti.
MOTIFS
L'article 908 du code de procédure civile prévoit que, 'A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe'.
Selon l'article 911 de ce code,
'Sous les sanctions prévues aux articles 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées aux parties qui n'ont pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles ; cependant, si celles-ci constituent avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
Le conseiller de la mise en état peut, à la demande d'une partie ou d'office, allonger ou réduire les délais prévus aux articles 908 à 910. Cette décision, prise par mention au dossier, constitue une mesure d'administration judiciaire.
La caducité de la déclaration d'appel en application des articles 902 et 908 ou l'irrecevabilité des conclusions en application des articles 909 et 910 sont prononcées par ordonnance du conseiller de la mise en état qui statue après avoir sollicité les observations écrites des parties. L'ordonnance qui prononce la caducité ne peut être rapportée.
En cas de force majeure, constituée par une circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable, le conseiller de la mise en état peut, à la demande d'une partie, écarter l'application des sanctions prévues aux articles 908 à 910 et au premier alinéa du présent article.'
Ces règles, qui encadrent les conditions d'exercice du droit d'appel, poursuivent un but légitime au sens de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en l'occurrence la célérité de la procédure et une bonne administration de la justice. Elles sont, en outre, accessibles et prévisibles, et ne portent pas une atteinte disproportionnée au droit d'accès au juge d'appel, un rapport raisonnable de proportionnalité existant entre les moyens employés et le but visé.
En l'espèce, M. [P] n'a pas remis de conclusions d'appelant à la cour dans le délai de trois mois prévu par l'article 908 précité, lequel délai a expiré le 27 octobre 2025.
Le seul dépôt au greffe via le Rpva de l'acte de signification de la déclaration d'appel et de conclusions d'appelant le 15 octobre 2025 ne vaut pas remise de conclusions au sens de l'article 908 précité dans la mesure où les conclusions, le cas échéant annexées à l'acte de signification, n'ont pas été jointes à l'envoi (2e Civ., 20 avril 2017, pourvoi n°16-14.694).
Il n'est justifié d'aucun autre envoi au greffe de la cour dans le délai de l'article 908, notamment le 20 octobre 2025, dont il pourrait s'induire que la diligence procédurale requise a été effectivement accomplie.
De la même manière, l'appelant échoue à démontrer, à l'effet de voir écarter la sanction encourue, la réalité d'une circonstance non imputable à son fait et qui a revêtu pour lui un caractère insurmontable, qu'il s'agisse de sa situation personnelle ou de celle de son avocat, ou d'une défaillance technique.
Il y a donc lieu de prononcer la caducité de la déclaration d'appel.
Les dépens d'appel seront mis à la charge de M. [P].
PAR CES MOTIFS :
Prononce la caducité de la déclaration d'appel de M. [L] [P] en date du 26 juillet 2025 ;
Condamne M. [L] [P] aux dépens d'appel ;
Rappelle que la présente ordonnance peut faire l'objet d'un déféré à la cour dans les quinze jours de sa date.
le 25 Novembre 2025
L'adjoint administratif faisant fonction de greffier Le magistrat chargé de la mise en état
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