Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
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DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 25/07235 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3TA6
MINUTE: 25/1525
Nous, Thomas RONDEAU, magistrat du siège désigné par ordonnance en date du 02 juillet 2025, assisté de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [Y] [H]
née le 01 Janvier 1962 à [Localité 4] (MAROC)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS [5]
Présent (e) assisté (e) de Me Fatoumata CAMARA, avocat commis d’office
Présence de l’interprète en langue ARABE, M. [R] [G] qui prête serment à l’audience
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de L’EPS [5]
Absent
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Madame [M] [F]
Absent(e)
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 11 août 2025
Le 02 août 2025, le directeur de L’EPS [5] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [Y] [H].
Depuis cette date, Madame [Y] [H] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS [5].
Le 06 Août 2025, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [Y] [H].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 11 août 2025.
A l’audience du 12 Août 2025, Me Fatoumata CAMARA, conseil de Madame [Y] [H], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la régularité de la procédure
Le conseil de Madame [O] [B] soulève l’irrégularité de la procédure, au motif de l’absence de délégation de signature de l’auteur de la requête ayant saisi le juge.
Il sera cependant constaté que, selon la décision du directeur de l’établissement du 24 avril 2025 produite, Mme [C] [W] dispose bien d’une délégation de signature.
En conséquence, il convient de rejeter le moyen soulevé.
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
En l’espèce, il résulte des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux établis dans les 24 et 72 heures, de la décision d’admission et de celle de maintien des soins ainsi que de l’avis motivé du 8 août 2025, que Mme [Y] [H] a été hospitalisée pour fléchissement thymique et propos incohérents, avec idées délirantes, hallucinations acoustico-verbales et propos incohérents, menaces suicidaires et anosognosie et ambivalence aux soins. Le risque d’auto agressivité demeure prégnant.
Il s’en déduit que Madame [Y] [H] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [Y] [H].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé [5], au centre [6] situé [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Rejette le moyen d’irrégularité soulevée ;
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [Y] [H] ;
Laisse les dépens à la charge de l’Etat ;
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Fait et jugé à Bobigny, le 12 Août 2025
Le Greffier
Caroline ADOMO
Le juge
Thomas RONDEAU
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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