Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
[8]
[S] [O]
EXPÉDITION à :
MINISTRE [Localité 7] DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS
ARRÊT DU : 05 JUILLET 2022
Minute n°340/2022
N° RG 21/00584 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GJZI
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS en date du 25 Janvier 2021
ENTRE
APPELANTE :
[8]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Mme [I] [F], en vertu d'un pouvoir spécial
D'UNE PART,
ET
INTIMÉ :
Monsieur [S] [O]
La Petite Bergerie
[Localité 3]
Non comparant, ni représenté à l'audience du 10 mai 2022
PARTIE AVISÉE :
MONSIEUR LE MINISTRE [Localité 7] DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
[Adresse 1]
[Localité 5]
Non comparant, ni représenté
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 MAI 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Sophie GRALL, Président de chambre,
Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 10 MAI 2022.
ARRÊT :
- Réputé contradictoire, en dernier ressort
- Prononcé le 05 JUILLET 2022 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- Signé par Madame Sophie GRALL, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
* * * * *
M. [S] [O] a été victime d'un accident du travail le 8 juin 2016. Son état a été déclaré consolidé le 26 avril 2018. Le médecin conseil a évalué le taux d'incapacité permanente partielle à 9 %, hors coefficient professionnel pour lequel M. [S] [O] pourra effectuer une demande auprès de la caisse.
M. [S] [O] a contesté la décision de la [6] du 9 mai 2018 fixant à 9 % son taux d'incapacité permanente partielle.
Le tribunal judiciaire d'Orléans a désigné le Docteur [Z] [T] en qualité de consultant en application de l'article R. 142-16 du Code de la sécurité sociale, lequel a déposé un rapport concluant que 'compte tenu de l'état interférant, le taux aurait pu être fixé à 20 %'.
Par jugement du 25 janvier 2021 notifié le 1er février 2021, le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans a:
- déclaré recevable le recours formé par M. [S] [O],
- accueilli la requête,
- dit que les séquelles présentées à la date du 26 avril 2018 ont été insuffisamment évaluées et justifiaient l'attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 20 %,
- renvoyé M. [S] [O] vers la [6] aux fins d'obtention éventuelle d'un taux professionnel.
Suivant déclaration enregistrée au greffe le 22 février 2021, la [6] a interjeté appel de ce jugement.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 10 mai 2022.
Par courrier du 1er mars 2022 parvenu au greffe de la cour le 10 mars 2022, la [6] a fait savoir qu'elle se désistait de l'appel introduit auprès de la Cour, ce qu'elle a réitéré oralement à l'audience.
Par courrier du 4 mai 2022 parvenu au greffe de la cour le 6 mai 2022, M. [S] [O] a accepté le désistement de la caisse primaire suite à son appel du 17 février 2021 concernant l'affaire référencée RG 21/00584 et déclaré ne pas être présent le jour de l'audience.
SUR CE, LA COUR;
Vu les articles 400 et suivants du Code de procédure civile,
La [6] se désiste sans réserve de son appel formé à l'encontre du jugement du 25 janvier 2021 du Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans, ce dont il convient de prendre acte.
M. [S] [O] -qui n'a formé aucun appel incident ni demande incidente-accepte ce désistement, lequel produit son effet extinctif et entraîne le dessaisissement de la cour, étant précisé qu'en vertu de l'article 403 du Code de procédure civile, le désistement de l'appel emporte acquiescement au jugement entrepris.
En application des articles 399 et 405 du Code de procédure civile, la [6] supportera les frais de l'instance éteinte.
PAR CES MOTIFS:
Constate le désistement d'appel de la [6];
Le déclare parfait par l'acceptation de M. [S] [O];
Constance l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour;
Laisse les dépens à la charge de la [6].
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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