Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 3
ARRET DU 15 MARS 2023
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/01323 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBOOH
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Janvier 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 18/05590
APPELANTES
SAS LUDENDO COMMERCE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
SELARL BAULAND CARBONI MARTINEZ & ASSOCIES es qualités de
« Commissaire à l'éxécution du plan » de la « LUDENDO COMMERCE FRANCE»
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentée par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
SCP THEVENOD PARTNERS es qualités de « Commissaire à l'éxécution du plan » de la « LUDENDO COMMERCE FRANCE »
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
INTIMEES
Madame [O] [C]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentée par Me Nathalie DAHAN AOUATE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : A0725
PARTIE INTERVENANTE
Association UNEDIC Délégation AGS CGEA IDF OUEST
[Adresse 2]
[Localité 9]
Représentée par Me Claude-marc BENOIT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1953
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Anne MENARD, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Anne MENARD, présidente
Madame Fabienne ROUGE, présidente
Madame Véronique MARMORAT, présidente
Lors des débats : Madame Sarah SEBBAK, greffière en préaffectation sur poste
ARRÊT :
- contradictoire
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Anne MENARD, présidente et par Madame Sarah SEBBAK, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [C] a été engagée le 1er août 1996 par la société DMC, aux droits de laquelle se trouve la société Ludendo. Elle occupait en dernier lieu des fonctions de Chef de Produits niveau 7A, catégorie cadre, suivant avenant du 1er mai 2013.
Elle a été licenciée le 19 février 2018, la lettre de licenciement faisant état d'un refus de changement de ses conditions de travail imposé par son employeur.
Le 13 mars 2018, la société a été placée en redressement judiciaire, et un plan de continuation a été adopté le 2 octobre 2018.
Madame [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 20 juillet 2018.
Par jugement en date du 17 janvier 2020, le conseil a fixé au passif de la société les sommes suivantes :
40.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral
1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
La société Ludendo Commerce a interjeté appel de cette décision le 13 février 2020.
Par conclusions récapitulatives du 24 février 2020, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, elle demande à la cour d'infirmer le jugement, de débouter madame [C] de ses demandes, et de la condamner au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions récapitulatives du 14 juin 2020, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, madame [C] demande à la cour de confirmer le jugement, sauf en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour non respect des procédures de consultation en matière de licenciement économique. Elle sollicite la fixation au passif de la société de la somme de 3.146,28 euros de ce chef, ainsi que celle de 3.000 euros en cause d'appel sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions récapitulatives du 8 juillet 2020, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, l' AGS demande à la cour de réformer le jugement en ce qu'il a fixé au passif de la société les créances retenues, de condamner le cas échéant la société Ludendo aux créances retenues et de la mettre hors de cause. Subsidiairement, elle conclut au débouté des demandes, à la limitation des sommes allouées, et demande qu'il soit dit que sa garantie ne pourra intervenir qu'à défaut de fonds disponibles permettant le règlement des créances par l'employeur, à titre subsidiaire.
La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
MOTIFS
- Sur le motif réel et sérieux du licenciement
En l'espèce, la lettre de licenciement est motivée de la manière suivante :
'Par lettre recommandée avec AR du 2 février 2018, nous vous avons convoquée le 14 février 2018 à un entretien préalable à un éventuel licenciement.
Vous êtes présentée seule à cet entretien au cours duquel nous vous avons exposé les motifs de notre projet et vous avons entendue en vos explications.
Celles-ci n'ont pas été de nature à interrompre le cours de notre projet, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour les motifs exposés ci-après.
Vous avez été engagée au sein de notre société le 20 février 1995.
Vous occupez en dernier lieu les fonctions de chef de produit.
Vous étiez affectée au sein de la direction de la centrale.
Suite à différents entretiens avec votre responsable hiérarchique et le directeur de la centrale, nous vous avons proposé de changer de famille de produits et de prendre en charge la gestion du livre.
Ce simple changement de famille de produits n'emportait aucune modification essentielle de fonction, de lieu de travail et encore moins de statut ou de changement de niveau. Votre lieu de travail demeurait inchangé.
Pourtant vous vous êtes opposée oralement à cette nouvelle mission, affirmant que celle-ci constituait un appauvrissement de votre poste malgré notre accompagnement.
Nous avons eu plusieurs échanges mais vous avez persisté dans votre refus.
Nous ne pouvons en effet accepter pour le bon fonctionnement de l'entreprise qu'un collaborateur conteste un simple changement de famille de produits qui ne constitue même pas un simple changement des conditions de travail (...)'.
Madame [C] soutient qu'il est faux qu'il lui ait été de demander de poste, et affirme que lors de l'entretien visé par la lettre de licenciement, il lui a été en réalité proposé une rupture conventionnelle.
Elle a en effet écrit dès réception de la lettre de licenciement pour contester la réalité des éléments avancés.
La cour constate que l'employeur ne justifie ni de l'affectation de madame [C] sur de nouvelles fonctions, ni de son refus.
Dans la lettre de licenciement elle même, il utilise la formule nous vous avons proposé de changer de famille de produits. Il en résulte que même si elle a été faite, cette demande n'a pas été présentée comme une exigence de l'employeur, mais comme une offre, dont le refus ne pouvait par conséquent justifier le licenciement.
Deux jours après l'entretien préalable, la salariée a démenti par courrier le contenu de cet entretien et contesté le motif invoqué, et elle n'a reçu de réponse qu'un mois et demi plus tard, le 10 avril 2018, le courrier se contentant de reprendre les termes de la lettre de licenciement, et de préciser que compte tenu de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, il n'est pas possible pour la direction des ressources humaines de négocier avec elle.
Dans ces conditions, les griefs énoncés dans la lettre de licenciement ne sont nullement établis, de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Compte tenu de l'âge de madame [C], de son ancienneté importante dans l'entreprise, et des difficultés dont elle justifie pour retrouver un emploi, le jugement sera également confirmé en ce qu'il a fixé à la somme de 40.000 euros le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sur le fondement des dispositions de l'article L1235-3 du code du travail.
- Sur la demande de dommages et intérêts
Madame [C] a été licenciée au prétexte qu'elle aurait refusé un changement de ses conditions de travail, sans effet sur son lieu de travail, son salaire ou ses horaires, alors-même que le courrier qu'elle a adressé immédiatement après la réception de la lettre de licenciement démontre à quel point elle était attachée à la préservation de son emploi, et les conséquences majeures que cette rupture entraînait pour elle.
Après réception de ce courrier, elle a été en arrêt de travail durant cinq mois, en raison du choc ressenti.
Au regard de ces éléments, le jugement sera également confirmé en ce qu'il lui a alloué 5.000 euros de dommages et intérêts en raison du préjudice moral causé par les circonstances du licenciement.
- Sur le caractère économique du licenciement et le respect de la procédure
Aux termes des dispositions de l'article L1235-12 du code du travail, en cas de non respect par l'employeur des procédures de consultation des représentants du personnel ou d'information de l'autorité administrative, le juge accord au salarié compris dans un licencièrent collectif pour motif économique une indemnité à la charge de l'employeur calculée en fonction du préjudice subi.
En l'espèce, madame [C] fait valoir que plusieurs salariés ont comme elle été sollicités pour accepter une rupture conventionnelle, et ont accepté ; que d'autres ont fait l'objet d'un licenciement économique ; que la déclaration de cessation des paiements est intervenue quelques semaines après son licenciement.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, dont la réalité factuelle est établie, il apparaît que le licenciement de madame [C] était un licenciement économique, qui aurait dû donner lieu à la mise en oeuvre de la procédure spécifique.
Toutefois, il est établi que pour les licenciement économiques prononcés, les représentants du personnel et la dirrecte ont été saisis, et la procédure respectés.
Madame [C] ne démontre pas le préjudice distinct qu'elle aurait subi en raison de l'absence de mise en oeuvre de ces consultations en ce qui la concerne, dès lors qu'elle est indemnisée pour l'absence de motif réel et sérieux de son licenciement.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a déboutée de ce chef de demande.
- Sur la garantie de l'AGS
L'AGS soutient que la société étant désormais in bonis, sa garantie ne serait pas due.
Toutefois, les créances telles qu'elles ont été fixées par le jugement, confirmé par la cour, sont nées antérieurement à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, de sorte qu'elles font partie du passif de la procédure.
L'AGS doit donc sa garantie à titre subsidiaire, au cas où la société Ludendo manquerait à ses obligations.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement.
DIT l'AGS subsidiairement tenue dans les limites de sa garantie,
DÉCLARE le présent arrêt opposable à l'AGS CGEA Ile de France Ouest dans la limite des garanties légales et des plafonds applicables.
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Ludendo commerce France à payer à madame [C] en cause d'appel la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
CONDAMNE la société Ludendo France aux dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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