Texte intégral
COUR D'APPEL
de [Localité 4]
Première Chambre Civile
N° RG 25/01727 - N° Portalis DBVU-V-B7J-GNQW
Ordonnance n° : 509
Jugement Au fond, origine TJ hors [3], JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1], décision attaquée en date du 29 Janvier 2024, enregistrée sous le n° 23/00451
M. [P] [R]
Représenté par Me Valérie CAURO, avocat au barreau de CUSSET/VICHY
APPELANT
M. [C] [R]
et Mme [O] [R]
et Mme [T] [R]
Représentés par Me Elise BAYET de la SCP LALOY - BAYET, avocat au barreau de CUSSET/VICHY
INTIMES et DEMANDEURS À LA RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE
Mme [U] [R]
Représentée par Me Marie-Estelle CEPERO, avocat au barreau de CUSSET/VICHY
INTIMEE
ORDONNANCE PORTANT RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE
Nous, Philippe VALLEIX, magistrat de la mise en état, assisté de Marlène BERTHET, Greffier,
Vu l'ordonnace n°421 rendue le 9 octobre 2025 dans l'instance RG 24/000407 ;
Vu l'acte déposé le 10 octobre 2025 par Me [S] sollicitant la rectification d'une erreur matérielle de cette décision, celle ci mentionnant l'absence d'observations des intimés malgré la communication de conclusions par Me [S] le 29 septembre 2025 dont il convient de tenir compte ;
Vu la présence d'une erreur sur la date de cette ordonnance, celle-ci mentionnant in fine de manière erronée la date du 27 octobre 2025 au lieu du 9 octobre 2025 ;
SUR CE :
Attendu que selon l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent une décision, même passée en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle elle est déférée, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande ;
Attendu qu'en l'espèce il n'est pas contesté que la décision précitée est affectée d'une erreur matérielle qu'il convient de rectifier ;
Qu'il sera fait droit à la requête ;
Que la nature de l'affaire justifie que les dépens de la présente instance soient supportés par le trésor public.
PAR CES MOTIFS
RECTIFIONS les erreurs contenues dans l'ordonnance 421 rendue par la présente juridiction le 9 octobre 2025 dans l'instance RG 24/000407,
DISONS en conséquence qu'il y a lieu de substituer à la mention inscrite dans la motivation de l'ordonnance :
'vu l'absence d'observation des intimés'
les mentions :
'Vu les conclusions du Me [S] du 29 septembre 2025"
et
'[Localité 2] égard à la formalisation de conclusions écrites au fond de la part de Me [S] pour M. [C] [R], Mme [O] [R] et Mme [T] [R], il serait inéquitable, au sens des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, de laisser à la charge de ces derniers les frais irrépétibles qu'ils ont été contraints d'engager à l'occasion de cette procédure d'appel et qu'il convient d'attribuer la somme de 800 euros' ;
DISONS qu'il y a lieu de substituer à l'ensemble du 'par ces motifs' indiqué le 'par ces motifs' suivant :
'Donnons acte à M. [P] [R] de son désistement d'appel et disons que la décision entreprise produira son plein et entier effet ;
Retirons la présente affaire du rôle des affaires en cours ;
Condamnons M. [P] [R] à payer au profit de M. [C] [R], Mme [O] [R] et Mme [T] [R] la somme totale de 800 euros (HUIT CENT EUROS) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Disons que le dépens seront supportés par M. [P] [R].
Fait à [Localité 4], le 9 octobre 2025".
Ordonne la mention du présent sur la minute et les expéditions de l'ordonnance 421 rendue le 9 octobre 2025 sous le RG 24/000407 ;
Dit que les dépens de la présente instance seront supportés par le trésor public.
Fait à [Localité 4], le 20 novembre 2025.
Le greffier Le magistrat
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