Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 9
ORDONNANCE DU 16 JUIN 2022
Contestations d'Honoraires d'Avocat
(N° 277 /2022, 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00069 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFD4F
NOUS, Laurence CHAINTRON, Conseillère à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Vanessa ALCINDOR, Greffière présente lors des débats ainsi que lors de la mise à disposition au greffe.
Vu le recours formé par :
La SELARL HMS AVOCATS
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparante, non représentée
Ayant pour avocat Me Léonore BOCQUILLON de l'AARPI 2BV AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : E1085
Demanderesse au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 3] dans un litige l'opposant à :
Madame [U] [E]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparante, non représentée
Défenderesse au recours,
Par décision réputée contradictoire, statuant publiquement par mise à disposition au Greffe, après avoir pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
L'affaire a été mise en délibéré au 16 Juin 2022 :
Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ;
****
Au cours de l'année 2012, Mme [U] [E] a confié la défense de ses intérêts à la SCP Granrut, devenue la SCP Hérald, qui a par la suite autorisé le transfert du dossier à la SELARL HMS Avocats.
Par courrier reçu le 12 juillet 2021, la SELARL HMS Avocats a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 3] d'une demande en fixation de la totalité de ses honoraires d'un montant de 14 000 euros HT, soit 16 800 euros TTC, sauf à estimer en sus un honoraire de résultat.
Par décision contradictoire rendue le 7 janvier 2022, le délégué du bâtonnier de [Localité 3] :
- s'est déclaré incompétent pour connaître de la contestation de Mme [E] sur l'existence du mandat de la SELARL HMS Avocats ;
- a renvoyé les parties à mieux se pourvoir devant les juridictions de droit commun ;
- a dit que les frais de signification, s'il y a lieu, seront à la charge de la partie qui en prendra l'initiative.
La décision a été notifiée aux parties par lettres recommandées avec avis de réception en date du 11 janvier 2022, dont elles ont signé les AR le 12 janvier 2022.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 1er février 2022, la SELARL HMS Avocats a formé un recours contre la décision précitée.
L'affaire a été distribuée sous le numéro RG 22/00069.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 4 février 2022, la SELARL HMS Avocats a formé un second recours contre la décision précitée.
L'affaire a été distribuée sous le numéro RG 22/00079.
Par courrier reçu au greffe de la cour le 23 mars 2022, la SELARL HMS Avocats a indiqué qu'un accord avait été trouvé entre les parties et qu'elle se désistait en conséquence de son appel.
Par courrier du 11 avril 2022, Mme [E] nous a confirmé qu'un accord était intervenu dans ce dossier et qu'elle acceptait le désistement de la partie adverse.
La présente ordonnance est réputée contradictoire.
SUR CE
Sur la jonction :
En application des dispositions de l'article 367 du code de procédure civile, il existe entre l'affaire distribuée sous le numéro RG 22/00079 relative au même recours que celui déjà formé par la SELARL HMS Avocats le 1er février 2022 enregistré sous le numéro RG 22/00069 un lien tel qu'il est de l'intérêt d'une bonne justice de les juger ensemble.
L'instance n° RG 22/00079 sera donc jointe à l'instance n° RG 22/00069.
Sur le désistement :
Il convient de donner acte à la SELARL HMS Avocats de son désistement d'instance et de l'acceptation de celui-ci par Mme [E] dans les termes du dispositif.
Chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en dernier ressort, par ordonnance réputée contradictoire et par mise à disposition par le greffe,
Ordonnons la jonction de l'instance n° RG 22/00079 avec l'instance n° RG 22/00069 ;
Vu les articles 399, 400, 401 et suivants du code de procédure civile,
Constatons le désistement d'instance de la SELARL HMS Avocats et lui en donnons acte;
Donnons acte à Mme [U] [E] de son acceptation du désistement de la SELARL HMS Avocats ;
Déclarons parfait ce désistement ;
Disons qu'il emporte acquiescement à la décision du bâtonnier de [Localité 3] du 7 janvier 2022, extinction de l'instance, et notre dessaisissement ;
Disons que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens ;
Disons qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'ordonnance sera notifiée aux parties par le greffe de la cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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