Texte intégral
N° RG 23/01041 - N° Portalis DBVX-V-B7H-OYYD
Nom du ressortissant :
[O] [L]
[L]
C/
PREFET DE L'ISERE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 11 FEVRIER 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marie THEVENET, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 02 janvier 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Séverine POLANO, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 11 Février 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [O] [L]
né le 19 Janvier 2004 à [Localité 4]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative [3]
comparant assisté de Maître Cybèle MAILLY, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Madame [U] [D], interprète en langue arabe, liste CESEDA, serment prêté à l'audience ;
ET
INTIME :
M. LE PREFET DE L'ISERE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN
Avons mis l'affaire en délibéré au 11 Février 2023 à 14 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision en date du 10 janvier 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de [O] [L] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 10 janvier 2023.
Par ordonnance du 12 janvier 2023, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [O] [L] pour une durée de vingt-huit jours.
Suivant requête du 8 février 2023, reçue le 8 février 2023 à 14h52, le préfet de l'ISERE a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 9 février 2023 à 15 heures 38 a fait droit à cette requête.
[O] [L] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 10 février 2023 à 14 heures 41 en faisant valoir que la procédure est irrégulière et devra être annulée en ce que le Préfet de l'ISERE n'a pas effectué toutes les diligences nécessaires afin d'organiser son départ pendant la première période de rétention.
[O] [L] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée, et que sa libération soit ordonnée.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 11 février 2023 à 10 heures 30.
[O] [L] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat.
Le conseil de [O] [L] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet du département de l'ISERE représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[O] [L] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel de [O] [L] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête
Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que l'article L. 742-4 du même code dispose que «Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.»;
Attendu que dans sa requête en prolongation de la durée de la rétention de [O] [L] , l'autorité préfectorale fait valoir que :
- [O] [L] utilise plusieurs alias
- [O] [L] était démuni de document d'identité
- Les autorités consulaires Algériennes ont été saisies le 11 janvier 2023 aux fins de délivrance d'un laisser passer puis relancées le 16 janvier 2023, le 25 janvier 2023, le 3 février 2023
- Les autorités consulaires ont été saisies le 11 janvier 2023. Une audition était effectuée le 1er février 2023. Une enquête serait actuellement en cours en TUNISIE pour identifier l'intéressé sans que les résultats ne soient connus à ce jour
Attendu qu'il ressort des pièces de la procédure que l'autorité administrative a engagé avec célérité les diligences suffisantes pour identifier l'intéressé et obtenir un laisser passer consulaire.
Que s'agissant des diligences à accomplir par le préfet qui n'est tenu en l'occurrence que d'une obligation de moyens, l'absence reconnue par l'appelant d'un quelconque pouvoir de coercition ou de contrainte sur les autorités consulaires ne conduit pas à imposer à cette autorité adminstrative d'effectuer une relance aprés une saisine du consulat et il ne peut lui être reproché que la saisine effectuée soit restée sans réponse.
Il ne peut qu'être souligné qu'en l'espèce, des relances ont été adressées les 16 janvier, 25 janvier et 3 février 2023 aux autorités algériennes. S'agissant des autorités tunisiennes, une audition de l'intéressé s'est déroulée le 1er février 2023 et les autorités tunisiennes ont fait valoir le 4 février 2023 qu'une enquête serait en cours.
Attendu que l'appelant ne précise d'ailleurs pas quelles autres diligences utiles seraient susceptibles d'être engagées par l'autorité administrative ;
Qu'ainsi, l'insuffisance de diligences, non invoquée devant le juge des libertés et de la détention ne peut être considérée comme sérieusement soutenue.
Attendu que l'ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [O] [L]
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Séverine POLANO Marie THEVENET
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