Texte intégral
ARRET
N° 187
CPAM DE L'OISE
C/
S.A. [5]
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 13 FEVRIER 2023
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N° RG 21/04588 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IHBI - N° registre 1ère instance : 2000182
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS EN DATE DU 05 août 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
CPAM DE L'OISE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée et plaidant par Mme [D] [I] dûment mandatée
ET :
INTIMEE
S.A. [5] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Gallig DELCROS de l'AARPI GZ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
DEBATS :
A l'audience publique du 07 Novembre 2022 devant Monsieur Renaud DELOFFRE, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 13 Février 2023.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Marie-Estelle CHAPON
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Monsieur Renaud DELOFFRE en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Elisabeth WABLE, Président,
Mme Graziella HAUDUIN, Président,
et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 13 Février 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Elisabeth WABLE, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier.
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DECISION
Madame [V] [W], salariée de la SA [5] en qualité de magasinier a adressé, à la caisse primaire d'assurance maladie (la CPAM) de l'Oise, une déclaration de maladie professionnelle du 23 mars 2019, pour un syndrome du canal carpien, suivant un certificat médical initial du 5 février 2019 mentionnant : « canal carpien bilatéral ».
Par courrier du 13 mai 2019, notifié le 16 mai 2019, la CPAM de l'Oise a transmis la déclaration de maladie professionnelle à la SA [5].
La CPAM de l'Oise a ouvert deux instructions de maladie professionnelle, instruites simultanément, l'une au titre du canal carpien gauche, l'autre au titre du canal carpien droit.
Après enquête, la CPAM de l'Oise a informé la SA [5] de la fin de l'instruction, par courrier du 2 septembre 2019 et de la possibilité de venir consulter les pièces du dossier, puis, par courrier du 23 septembre 2019, de la prise en charge de la maladie déclarée au titre du tableau 57 des maladies professionnelles « syndrome du canal carpien gauche » et « syndrome du canal carpien droit ».
Le 22 novembre 2019, la SA [5] a saisi la commission de recours amiable en contestation de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle au titre du syndrome du canal carpien gauche et droit.
Le 11 mai 2020, la SA [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais d'un recours à l'encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par jugement en date du 5 août 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais a décidé de qui suit :
Le tribunal judiciaire de Beauvais, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort ;
DECLARE inopposables à la société [5] les deux décisions de prise en charge des maladies professionnelles déclarées par Madame [V] [W] le 23 mars 2019 ;
CONDAMNE la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Oise aux dépens.
Ce jugement est motivé pour l'essentiel comme suit :
Sur la demande d'inopposabilité de la prise en charge de l'accident du travail
En l'espèce, il résulte des éléments versés aux débats que la CPAM de l'Oise a transmis par courrier du 13 mai 2019 notifié le 16 mai 2019 à la société [5] la déclaration de maladie professionnelle établie par Madame [V] [W] indiquant canal carpien gauche reçue le 6 mai 2019.
De même, elle verse aux débats le courrier transmis et notifié le 16 mai 2019 à la société [5] dans lequel elle a transmis la déclaration de maladie professionnelle établie par Madame [V] [W] indiquant canal carpien droit reçue le 6 mai 2019.
Ainsi, il est établi que la CPAM de l'Oise démontre avoir transmis les déclarations de maladie professionnelle litigieuses à la société [5].
Par ailleurs, elle verse aux débats deux courriers en date du 2 septembre 2019, notifiés le 4 septembre 2019 à la société [5], l'informant de la clôture de l'instruction et du délai de consultation du dossier avant sa prise de décision le 23 septembre 2019.
Il convient de noter que ces courriers fixent la date des sinistres au 5 février 2019 et portent les références suivantes : 190205591 et 192205599.
Les courriers de prise en charge des maladies professionnelles datés des 23 septembre 2019 et notifiés le 25 septembre 2019 à la société [5], fixent la date des sinistres au 28 novembre 2018 et portent les références suivantes : 183128594 et 181128596.
Il est dès lors établi que non seulement les dates de sinistres diffèrent mais aussi les références du dossier.
Si la CPAM de l'Oise soutient que le changement de date du sinistre ne fait pas grief à l'employeur, il n'en demeure pas moins qu'il fait rétroagir la charge de ses prestations et indemnités afférentes à la maladie professionnelle et entraîne ainsi des conséquences financières.
Si la société [5] ne peut valablement soutenir ne pas pouvoir rattacher les courriers de prise en charge des maladies professionnelles aux deux instructions préalablement menées par la CPAM, notamment au regard de la reprise du nom et du numéro de sécurité sociale de l'assurée ainsi que de la désignation des maladies déclarées (canal carpien droit et gauche) en entête des courriers, il n'en demeure pas moins, qu'elle n'a pas été informée du changement de date de la maladie professionnelle, avant décision de prise en charge, et qu'elle n'a pas pu s'exprimer dessus.
Ainsi, en modifiant la date du sinistre sans en aviser au préalable la société [5], la CPAM de l'Oise n'a pas respecté le principe du contradictoire.
Un appel de ce jugement a été interjeté par la CPAM de l'Oise le 9 septembre 2021 à la suite de sa notification à la caisse le 11 août 2021.
Par conclusions visées par le greffe le 7 novembre 2022 et soutenues oralement à l'audience, la CPAM de l'Oise demande à la cour de :
dire et juger son appel recevable,
infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
dire et juger qu'elle a diligenté une instruction parfaitement contradictoire à l'égard de la société [5],
dire et juger opposables à la société [5] les décisions de reconnaissance de la maladie professionnelle déclarée par Madame [V] [W] inscrite au tableau 57 C des maladies professionnelles « canal carpien droit » et « canal carpien gauche »,
débouter le société [5] de l'ensemble de ses demandes formées à son encontre.
Elle fait essentiellement valoir qu'elle a rempli ses obligations puisqu'elle justifie avoir adressé à l'employeur un courrier du 13 mai 2019 l'informant de la réception d'une déclaration de maladie professionnelle, un courrier du 2 août 2019 l'informant du recours au délai complémentaire dans le cadre de l'instruction et un courrier du 2 septembre 2019 l'informant de la fin de l'instruction et de la possibilité de venir consulter les pièces du dossier.
S'agissant du changement du numéro de dossier, elle soutient qu'en application du nouvel article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, la date de l'accident correspond non plus au certificat médical initial mais à la date de première constatation médicale et précise que cette modification législative a eu pour conséquence de modifier le point de départ de l'indemnisation des maladies professionnelles.
Elle indique que la date de première constatation médicale est fixée par le médecin conseil et est matérialisée par la fiche de colloque médico-administrative, pièce constitutive du dossier et consultable par l'employeur.
En outre, elle relève qu'il n'existe aucune obligation d'adresser un courrier à l'employeur l'informant sur la fixation de cette date à une date antérieure à celle du certificat médical initial.
Elle soutient également que tous les courriers adressés à l'employeur dans le cadre de l'instruction faisaient tous expressément référence à la maladie professionnelle « canal carpien droit » et que seules ont été modifiées les références figurant sur le courrier de notification de prise en charge, soit la date AT/MP fixée au 28 novembre 2018 au lieu du 5 février 2019 et le numéro de sinistre qui ne constitue qu'une simple mesure de classement administratif.
Par conclusions déposées au greffe le 7 novembre 2022 et soutenues oralement par avocat, la SA [5] demande à la cour de :
la déclarer recevable en son recours,
Y faisant droit,
confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Beauvais qui a constaté que la caisse n'a pas respecté son obligation d'information à l'égard de la requérante dans le cadre de l'instruction des dossiers 181128596 et 183128594,
En conséquence,
déclarer inopposable à son égard les décisions de prise en charge des maladies professionnelles déclarées par Madame [W] le 28 novembre 2018.
Elle indique que la caisse ne lui a pas adressé la copie des déclarations de maladies professionnelles, ne l'a pas informé des éléments susceptibles de lui faire grief et de la possibilité de consulter les pièces du dossier dès lors qu'elle n'a reçu aucun courrier concernant les dossiers n°181128596 et 183128594, ce qui ne lui a pas permis de prendre connaissance des éléments recueillis par la caisse et d'apprécier le bien-fondé des décisions qui lui sont opposées.
Elle fait valoir que les références figurant sur les courriers produits par la caisse ne correspondent pas aux références figurant sur les décisions de prise en charge dès lors que les courriers concernent des dossiers portant les numéros 190205591 et 192205599 et qu'en outre, les dates des maladies ne sont pas identiques dès lors que sur les courriers il est question de maladie du 5 février 2019.
Elle affirme ainsi qu'il ne lui est pas possible de déterminer si les courriers de la caisse se rattachent bien aux décisions de prise en charge, dès lors que Madame [W] a pu remplir d'autres dossiers de maladies professionnelles et ajoute que ce changement de numéro fait rétroagir la prise en charge des prestations et indemnités afférentes à la maladie professionnelle.
MOTIFS DE L'ARRET
Attendu qu'aux termes de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable en l'espèce, il est prévu que :
« (') II. La victime adresse à la caisse la déclaration de maladie professionnelle. Un double est envoyé par la caisse à l'employeur à qui la décision est susceptible de faire grief par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception. L'employeur peut émettre des réserves motivées. La caisse adresse également un double de cette déclaration au médecin du travail.
III. En cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès » ;
Qu'aux termes de l'article R. 441-14 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, « Dans le cas prévus au dernier alinéa de l'article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droits et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R. 441-13 » ;
Qu'il résulte des textes précités qu'il appartient aux juges du fond de vérifier, en cas de contestation, si les pièces du dossier constitué par la caisse ont permis à l'employeur d'être suffisamment informé sur les conditions dans lesquelles la date de première constatation médicale a été retenue et que cette information peut résulter notamment de la présence au dossier de la caisse d'un colloque médico-administratif dans lequel le médecin-conseil indique une date de première constatation correspondant à celle d'un certificat d'arrêt de travail ou d'un examen médical et ce sans que l'employeur puisse faire grief à la caisse de ne pas lui avoir communiqué ce certificat qui est couvert par le secret médical;
Attend que par courriers du 13 mai 2019, réceptionnés par l'employeur le 17 mai 2019 tel qu'en atteste le tampon apposé par la SA [5], la CPAM de l'Oise lui a communiqué une copie de la déclaration de maladie professionnelle, le courrier à l'attention du médecin du travail ainsi qu'une copie du certificat médical initial, conformément aux dispositions de l'article R. 441-11 précité ;
Que la caisse a donc respecté les obligations qui lui sont imparties par l'article R.441-11 précité dans sa rédaction applicable ce dont il résulte que le moyen de la société [5] en sens contraire manque en fait.
Attendu que le courrier de la caisse du 13 mai 2019 de transmission à l'employeur de la déclaration de la maladie professionnelle et du certificat médical initial indiquant porter sur le canal carpien gauche porte le numéro de dossier 190205591 et la date de maladie professionnelle du 5 février 2019 qui correspond à la fois à la date du certificat médical initial et à la date de première constatation médicale de la maladie figurant sur ce certificat médical initial.
Attendu que le courrier de la caisse du 13 mai 2019 de transmission à l'employeur de la déclaration de la maladie professionnelle et du certificat médical initial indiquant porter sur le canal carpien droit porte le numéro de dossier 1902205599 et la date de maladie professionnelle du 5 février 2019 qui correspond à la fois à la date du certificat médical initial et à la date de première constatation médicale de la maladie figurant sur ce certificat médical initial.
Que par courriers du 2 septembre 2019, réceptionnés le 5 septembre 2019, la CPAM de l'Oise a informé l'employeur de la fin de l'instruction et de la possibilité pour ce dernier de venir consulter les pièces du dossier avant une prise de décision qui interviendra le 23 septembre 2019, conformément aux dispositions de l'article R. 441-14 alinéa 3 précité ;
Que le courrier du 2 septembre 2019 indique qu'il intervient préalablement à la prise en charge du syndrome du canal carpien gauche, mentionne toujours la date du 5 février 2019 et porte toujours le numéro de dossier 19205591.
Que le courrier du 2 septembre 2019 indique qu'il intervient préalablement à la prise en charge du syndrome du canal carpien droit, mentionne toujours la date du 5 février 2019 et porte le même numéro de dossier 192205599.
Que les notifications de décision de prise en charge de la maladie professionnelle, par courriers du 23 septembre 2019 indiquent l'un porter sur le syndrome du canal carpien gauche et l'autre sur le syndrome du canal carpien droit, qu'ils comportent une date de maladie (28 novembre 2018) et des numéros de dossiers différents ( 181128596 pour le canal carpien gauche et 183128594 pour le canal carpien droit).
Que la mention qui figure à ces courriers de la date du 28 novembre 2018 correspond à la date de première constatation médicale de la maladie telle que retenue par le praticien-conseil de la caisse dans son avis intégré au colloque médico-administratif.
Attendu qu'il n'est pas sérieux de soutenir que l'employeur n'aurait pu identifier les maladies concernées par les courriers et rattacher ces derniers les uns aux autres.
Que si effectivement les numéros de dossiers, qui constituent des références internes à la caisse, ne sont pas les mêmes dans, d'une part les courriers de transmission des déclarations de maladie professionnelle et les courriers de clôture, et d'autre part le courrier de prise en charge, il ne peut pour autant exister aucun doute raisonnable dans l'esprit de l'employeur, comme l'ont d'ailleurs relevé à juste titre les premiers juges, sur le fait que ces courriers concernent bien la salariée et les deux maladies qu'elle a déclarées par une déclaration unique du 23 mars 2019 à laquelle était joint le certificat médical initial du 5 février 2019.
Que l'hypothèse de l'employeur selon laquelle la salariée aurait pu remplir d'autres dossiers de maladie professionnelle est dépourvue de toute crédibilité puisqu'elle suppose qu'elle aurait immédiatement réitéré une demande de maladie professionnelle portant sur un canal carpien bilatéral ou deux demandes portant sur un canal carpien gauche et un canal carpien droit ce dont il n'aurait d'ailleurs pas manqué d'être avisé par la transmission des déclarations correspondantes par la caisse.
Qu'en réalité l'employeur ne pouvait qu'être informé par les courriers précités que les maladies déclarées par sa salariée le 23 mars 2019 faisaient bien l'objet d'une clôture de la procédure d'instruction puis que ces maladies étaient prises en charge par la caisse.
Que le moyen en sens contraire manque donc en fait.
Attendu ensuite qu'il résulte des courriers de clôture l'invitant à prendre connaissance des deux dossiers d'instruction et des deux colloques médico-administratif figurant à ces dossiers que l'employeur disposait de la possibilité en consultant ces derniers de constater que la date de première constatation médicale de la maladie, initialement fixée par la caisse à la date du 5 février 2019 correspondant à la fois à la date du certificat médical initial et à la date de la première constatation médicale y figurant, avait été finalement fixée par le praticien-conseil à la date antérieure du 28 novembre 2018 correspondant à un EMG.
Que son obligation d'information de l'employeur a donc été parfaitement été respectée par la caisse, contrairement à ce qui a été retenu par les premiers juges qui ont d'ailleurs confondu le principe du respect du contradictoire, qui n'est pas en cause en l'espèce puisqu'il n'est aucunement soutenu que la caisse n'ait pas sollicité la position de l'employeur, et les obligations de la caisse portant sur l'information de ce dernier.
Que par ailleurs, le changement de numérotation des dossiers entre d'une part les courriers de transmission de la déclaration de maladie professionnelle et ceux de clôture et d'autre part les courriers de prise en charge ne constitue aucune méconnaissance par la caisse de ses obligations en matière d'information de l'employeur, s'agissant de références purement internes à la caisse figurant sur les courriers pour des raisons de gestion interne de cette dernière, étant en outre rappelé que comme il a été jugé ci-dessus ces changements de références de dossiers n'ont pu entraîner aucune confusion dans l'esprit de l'employeur sur les maladies déclarées, instruites et finalement prises en charge.
Qu'il s'ensuit que la caisse a respecté ses obligations en matière d'information de l'employeur.
Qu'il convient donc, réformant le jugement en ses dispositions contraires, de dire que les décisions de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise de prendre en charge les pathologies déclarées par Madame [V] [W], à savoir le syndrome du canal carpien droit et gauche, au titre de la législation sur les risques professionnels, seront déclarées opposables à la SA [5] ;
Attendu que la société [5] succombant en ses prétentions, il convient réformer les dispositions du jugement déféré portant sur la charge des dépens et, statuant à nouveau de chef et ajoutant au jugement, de condamner cette société aux dépens de première instance et d'appel
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, après débats publics, par arrêt contradictoire, en dernier ressort,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Déclare opposables à la SA [5] les décisions de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise, en date du 23 septembre 2019, de prendre en charge les pathologies déclarées par Madame [V] [W], à savoir le syndrome du canal carpien droit et gauche, au titre de la législation professionnelle,
Condamne la SA [5] aux dépens de première instance et d'appel.
Le Greffier, Le Président,