Texte intégral
ARRET
N°51
Société [8]
C/
[6]
COUR D'APPEL D'AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 02 FEVRIER 2024
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N° RG 22/04862 - N° Portalis DBV4-V-B7G-ITAF
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
Société [8]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 9]
[Localité 1]
non-comparante, non-représentée
Ayant pour avocat Me Sylvie Rueda-Samat de la SELARL Ringle Roy & Associés, avocat au barreau de Marseille
ET :
DÉFENDEUR
[6]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Mme [L] [E], munie d'un pouvoir
DÉBATS :
A l'audience publique du 01 décembre 2023, devant M. Philippe Mélin, président assisté de Mme [A] [N] et de M. [I] [U], assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.
M. [V] [M] a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 02 février 2024 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Diane Videcoq-Tyran
PRONONCÉ :
Le 02 février 2024, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Philippe Mélin, président et Mme Audrey Vanhuse, greffier.
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DECISION
Par recours du 2 février 2018, la société [8] a saisi la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ([7]) aux fins de voir retirer de son compte employeur les incidences financières de la maladie professionnelle de son salarié, M. [T].
Par ordonnance du 14 novembre 2022, le président de la [7] a ordonné le dessaisissement de celle-ci au profit de la présente cour et les parties ont été convoquées à l'audience du 1er décembre 2023.
Par courriel au greffe du 27 novembre 2023, soutenu oralement à l'audience, la société [8] a indiqué à la cour que la [5] avait fait droit à sa demande et qu'en conséquence elle se désistait de son recours.
A l'audience, la [5] ne s'y est pas opposée.
MOTIFS
La société [8] indique à la cour vouloir se désister de son recours par courriel au greffe du 27 novembre 2023.
En l'absence de demande incidente à la date du désistement, il y a lieu de constater l'extinction de l'instance par effet du désistement.
Conformément à l'article 399 du code de procédure civile, la demanderesse conservera la charge des frais et dépens de l'instance éteinte.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe, en premier et dernier ressort,
Constate le désistement d'instance de la société [8],
Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,
Dit que la société [8] conservera la charge des dépens.
Le greffier, Le président,
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