Texte intégral
JG/ND
Numéro 24/ 606
COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH - Section 1
ARRÊT DU 19/02/2024
Dossier : N° RG 23/01659 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IRYM
Nature affaire :
Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances
Affaire :
[Y] [B]
C/
S.C.I. CEYOAD, S.E.L.A.S. EGIDE
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 19 Février 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 08 Janvier 2024, devant :
Madame Joëlle GUIROY, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame Nathalène DENIS, greffière présente à l'appel des causes,
Joëlle GUIROY, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente
Madame Joëlle GUIROY, Conseillère
Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [Y] [B]
né le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 8]
de nationalité française
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représenté par Me Philippe DABADIE, avocat au barreau de PAU
INTIMEES :
S.C.I. CEYOAD
[Adresse 1]
[Localité 7]
assignée
S.E.L.A.S. EGIDE Es qualité de Mandataire liquidateur de M. [B]
[Adresse 2]
[Localité 7]
assignée
sur appel de la décision
en date du 24 MAI 2023
rendue par le JUGE-COMMISSAIRE DE PAU
Exposé du litige et des prétentions des parties :
Par acte notarié du 10 mars 2016, la société civile immobilière Ceyoad a donné à bail à Madame [F] [X] [E] épouse [U], un local à usage commercial de restaurant, sis [Adresse 5].
Par acte notarié du même jour, [F] [U] a cédé à Monsieur [Y] [B] un fonds de commerce bar, restaurant, brasserie comprenant le droit au bail des lieux objets du bail.
Se plaignant d'infiltrations dans la cuisine du restaurant, par lettres recommandées en date du 21 octobre 2016 et du 19 janvier 2017, Monsieur [B] a sollicité de la SCI Ceyoad la réalisation de travaux.
Par acte d'huissier du 02 novembre 2016, la SCI Ceyoad a délivré commandement de payer les loyers à [Y] [B].
Affirmant que l'état du local litigieux empêchait son exploitation et ainsi le payement des loyers, le 10 juillet 2017, [Y] [B] a assigné en référé Mme [U] et la SCI Ceyoad devant le tribunal de grande instance de Pau pour voir diligenter une expertise judiciaire afin de déterminer les responsabilités quant aux désordres dénoncés.
Par ordonnance réputée contradictoire du 20 septembre 2017, une expertise du local commercial litigieux a été ordonnée, expertise rendue commune et opposable notamment à la SCI Ceyoad par ordonnance réputée contradictoire du juge des référés du 15 juillet 2020.
Parallèlement, le 30 janvier 2019, Mme [U] faisait délivrer assignation à la SCI Ceyoad et à Monsieur [B] en sollicitant la résiliation judiciaire du bail commercial, l'expulsion du locataire et la condamnation de la bailleresse à des dommages et intérêts pour le préjudice subi sur le fondement de l'inexécution contractuelle de la SCI Ceyoad.
Par exploit du 17 février 2020, la SCI Ceyoad a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Pau afin d'obtenir la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire et l'expulsion de [Y] [B] outre sa condamnation au paiement d'une somme de 3.000 € pour résistance abusive et 4.000€ au titre de l'article 700 code procédure civile.
Par ordonnance du 9 septembre 2020, le juge des référés a retenu l'exception de litispendance soulevée par Monsieur [B] et l'existence de contestations sérieuses et a déclaré les demandes de la SCI Ceyoad irrecevables et l'en a déboutée.
Se prévalant d'une créance de 64.798,97 euros au titre des loyers impayés, par acte d'huissier du 20 avril 2021, la SCI Ceyoad a assigné [Y] [B] en liquidation judiciaire devant le tribunal de commerce de Pau.
Par ordonnance du 28 septembre 2021, le tribunal de commerce a ordonné l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'égard de [Y] [B].
La SCI Ceyoad a déclaré au passif sa créance pour la somme de 89.698,97 € à titre chirographaire, se prévalant des loyers non acquittés et des paiements effectués par Mme [U] en lieu et place de [Y] [B] du fait de la clause de solidarité liant l'ancien et le nouveau preneur du fonds de commerce et du droit au bail.
Cette créance a été contestée et, par décision en date du 20 juillet 2022, le juge-commissaire a constaté qu'une instance était en cours relative au litige opposant Mme [U], la SCI Ceyoad et [Y] [B] et a sursis à statuer dans l'attente de la décision du tribunal judiciaire de Pau.
Par décision du 06 octobre 2022, le tribunal judiciaire de Pau a constaté le désistement d'instance et de l'action initiée le 30 janvier 2019 par Mme [U] contre la SCI Ceyoad, Monsieur [B] et la Selas Egide prise en la personne de Maître [R] [I], en qualité de mandataire judiciaire.
Par ordonnance dont appel en date du 24 mai 2023, le juge-commissaire du tribunal de commerce de Pau près la liquidation judiciaire de Monsieur [B] a :
- admis la créance de la SCI Ceyoad pour la somme de 64.798,97 € à titre chirographaire,
- débouté [Y] [B] de l'ensemble de ses demandes,
- débouté la société Ceyoad du surplus de ses demandes,
- enjoint Madame la greffière de notifier la présente ordonnance, en lettre recommandée avec accusé de réception au débiteur, au créancier et en lettre simple aux mandataires ou avocat ainsi que par voie électronique aux mandataires désignés dans la procédure ;
- passé les dépens en frais privilégiés de procédure.
Par déclaration au greffe en date du 14 juin 2023, [Y] [B] a relevé appel de cette ordonnance.
La clôture est intervenue le 13 décembre 2023.
Au-delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l'espèce des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour entend se référer pour l'exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessous.
**
Par conclusions du 10 août 2023, [Y] [B] demande à la cour de :
In limine litis,
- annuler l'ordonnance du 24 mai 2023,
A titre subsidiaire,
- réformer cette ordonnance en ce qu'elle a admis la créance de la société Ceyoad pour la somme de 64.798,97 € à titre chirographaire et l'a débouté de ses demandes,
Statuant à nouveau,
- à défaut de se déclarer incompétent,
- débouter la SCI Ceyoad de l'intégralité de ses demandes,
- condamner la SCI Ceyoad à lui payer la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- la condamner aux entiers dépens.
[Y] [B] a signifié sa déclaration d'appel, ses conclusions et son bordereau de pièces à la SCI Ceyoad et à la SELAS Egide, en sa qualité de mandataire à la liquidation, par actes séparés du 14 août 2023 en application des dispositions de l'article 658 du code procédure civile.
La SCI Ceyoad et la SELAS Egide n'ont pas constitué avocat.
MOTIFS :
Il résulte de l'article 472 du code de procédure civile que si, en appel, l'intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés.
- Sur la demande d'annulation de l'ordonnance déférée pour défaut de motivation :
Se fondant sur les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, [Y] [B] prétend à l'annulation de l'ordonnance dont appel affirmant qu'elle ne porte pas la simple évocation des moyens qu'il a soulevé sur le fondement de l'exception d'inexécution pour solliciter le rejet de la demande d'admission de la créance de la bailleresse.
Néanmoins, il ressort des termes mêmes de l'ordonnance entreprise que :
"Par ordonnance du 20 septembre 2017, le tribunal de grande instance ordonnait une expertise judiciaire relative aux problèmes d'infiltration d'eau du local.
Monsieur [B] a indiqué que ces désordres avaient empêché l'exploitation du fonds et qu'il appartenait à la société Ceyoad SCI d'en assurer les réparations. Il prétend être fondé à ne pas avoir exécuté les termes du contrat".
Le premier juge a également relevé que le litige concernant les loyers qu'il n'a pas acquittés et les frais de justice engagés par la bailleresse ainsi que les payements effectués par Madame [U] au lieu et place de Monsieur [B] a donné lieu au rendu d'une ordonnance de désistement d'instance et d'action par le tribunal judiciaire de Pau saisi.
Dès lors, Monsieur [B] n'est pas fondé à soutenir que la décision dont appel n'est pas motivée au regard des prétentions qu'il a émises.
Il sera débouté de sa demande d'annulation de l'ordonnance rendue le 24 mai 2023 par le juge-commissaire du tribunal de commerce de Pau.
- Sur le fond :
L'article L. 624-2 du code de commerce dispose que, au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire décide de l'admission ou du rejet des créances ou constate soit qu'une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. En l'absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l'a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d'admission.
Selon l'article R. 624-5 du code de commerce, " lorsque le juge-commissaire se déclare incompétent ou constate l'existence d'une contestation sérieuse, il renvoie, par ordonnance spécialement motivée, les parties à mieux se pourvoir et invite, selon le cas, le créancier, le débiteur ou le mandataire judiciaire à saisir la juridiction compétente dans un délai d'un mois à compter de la notification ou de la réception de l'avis délivré à cette fin, à peine de forclusion à moins d'appel dans les cas où cette voie de recours est ouverte.'
Il résulte de ces textes que le juge de la vérification des créances doit, au préalable, se prononcer sur le caractère sérieux de la contestation de la créance déclarée et sur son incidence sur l'existence ou le montant de cette créance.
Si tel est le cas, la contestation ne relève pas du pouvoir juridictionnel de ce juge, lequel est alors tenu de relever d'office cette fin de non-recevoir et de surseoir à statuer sur l'admission de la créance, après avoir invité les parties à saisir le juge compétent.
A l'inverse, si la contestation n'est pas sérieuse ou est dépourvue d'influence sur l'existence ou le montant de la créance déclarée, ce juge doit écarter la contestation et admettre la créance.
Au cas présent la société Ceyoad a déclaré sa créance litigieuse au passif de la liquidation de Monsieur [B] pour un montant de 64.798,97 euros au titre des loyers non acquittés par lui et des frais de justice qu'elle a engagé et pour la somme de 24.900 euros au titre des payements effectués par Madame [U] en lieu et place de ce dernier.
En première instance, elle a réactualisé sa demande au titre des loyers impayés à la somme de 70.898,97 euros.
Le premier juge a relevé que le mandataire à la liquidation a demandé l'admission de la créance de la SCI Ceyoad pour un montant de 64.798,97 euros à titre chirographaire et dit que seule cette somme était justifiée, le surplus des loyers revendiqués correspondant à des créances postérieures à l'ouverture de la procédure et la somme de 24.900 euros ne pouvant être réclamée eu égard au désistement d'instance de Madame [U] constaté par ordonnance du 6 octobre 2022.
Monsieur [B] maintient sa contestation sur le bien-fondé de la créance déclarée par la SCI Ceyoad au motif qu'en qualité de bailleresse elle n'a pas respecté son obligation de délivrance d'un local commercial en bon état de réparations et permettant un usage normal des lieux, de telle sorte qu'il est légitime à lui opposer une exception d'inexécution, à ne pas lui payer le loyer et à envisager d'engager l'action idoine pour obtenir réparation du préjudice subi.
Il fait également grief à la SCI Ceyoad de ne pas avoir déduit du montant réclamé les sommes versées par Madame [U].
Toutefois, à bon droit, le premier juge a écarté les sommes réclamées par la SCI Ceyoad au titre des loyers impayés postérieurement à l'ouverture de la procédure.
De même, il a écarté ses prétentions au titre des loyers déjà réglés par Madame [U].
S'agissant du surplus de la créance de SCI, soit la somme 64.798,97 euros, elle repose sur le décompte des sommes dues à raison de la prise à bail des lieux dont elle est la propriétaire et Monsieur [B] ne conteste pas qu'il était tenu à leur payement sur la période à laquelle elles se rapportent comme il ne discute pas de leur montant.
En effet, Monsieur [B] tire arguments des conclusions de l'expertise du 29 mars 2022 déposée "en l'état" et de photographies peu éclairantes pour affirmer que les désordres qu'il dénonce ont empêché l'exploitation totale des lieux et justifient l'inexécution de son obligation de payer les loyers.
Pourtant, selon ses propres écritures, il n'a pas engagé d'action sur leur fondement contre la bailleresse et l'expertise produite ne suffit pas à établir le défaut de la bailleresse à l'ensemble de ses obligations.
[Y] [B] n'établit dès lors pas que les manquements qu'il impute à la SCI Ceyouad sont de nature à opérer décharge de la créance dont elle se prévaut.
Ainsi, en l'absence de contestation sérieuse de la créance déclarée pour le montant de 64.798,97 euros, il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise qui a admis la créance de la SCI Ceyoad au passif de Monsieur [B] pour ce montant à titre chirographaire.
Eu égard à la solution du litige, il n'y a pas lieu de remettre en cause les dispositions prises au titre des dépens et des frais irrépétibles.
Monsieur [B], succombant en ses prétentions, gardera la charge des dépens d'appel et il sera débouté de ses demandes sur le fondement des articles 696 et 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, par défaut et en dernier ressort,
Déboute [Y] [B] de sa demande d'annulation de l'ordonnance du 24 mai 2023 rendue par le juge-commissaire du tribunal de commerce de Pau,
Confirme l'ordonnance du 24 mai 2023 en toutes ses dispositions ;
Déboute [Y] [B] de l'ensemble de ses demandes,
Dit que [Y] [B] gardera la charge de ses propres dépens.
Le présent arrêt a été signé par Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente, et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.
La Greffière La Présidente
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment