Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
7ème chambre 1ère section
N° RG 20/10677
N° Portalis 352J-W-B7E-CTC65
N° MINUTE :
Assignation du :
27 Octobre 2020
JUGEMENT
rendu le 27 Février 2024
DEMANDERESSE
Société [Localité 10] 5 GENERAL LECLERC représentée par son liquidateur judiciaire, la S.E.L.A.R.L. MARS prise en la personne de maître [B] [L],
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Maître Jean-olivier BLUET de l’ASSOCIATION BLUET-FLAGEUL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #E1312
DÉFENDERESSES
S.A. ALBINGIA
[Adresse 1]
[Localité 9]
représentée par Maître Emmanuelle BOCK de la SCP NABA ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0325
Mutuelle SMABTP
[Adresse 7]
[Localité 5]
Décision du 23 Janvier 2024
7ème chambre 1ère section
N° RG 20/10677 - N° Portalis 352J-W-B7E-CTC65
représentée par Maître Caroline MENGUY de la SELEURL MENGUY AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #K0152
S.A.S. CHANIN représentée par son liquidateur judiciaire la SCP CHRISTOPHE [C] en la personne de Maître [C]
[Adresse 4]
[Localité 8]
défaillante non constituée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Perrine ROBERT, Vice-Président
Monsieur Mathieu DELSOL, Juge
Madame Malika KOURAR, Juge
assistée de Marie MICHO, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 13 Novembre 2023 tenue en audience publique devant Madame ROBERT, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé en audience publique
Réputé contradictoire
en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues aux deuxième alinéa de l’article de l’article 450 du Code de procédure civile
Signé par Madame Perrine ROBERT, Présidente, et par Madame Marie MICHO, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS et PROCEDURE
La société [Localité 10] 5 GENERAL LECLERC représentée par la société DEXIM a entrepris en 2015 la réhabilitation de deux bâtiments en un ensemble immobilier composé d’un immeuble de 19 logements collectifs et d’une maison individuelle sis à [Localité 10], [Adresse 3].
Elle a souscrit pour ce chantier une assurance RC-TOUS RISQUES CHANTIER auprès de la société ALBINGIA.
La société [Localité 10] a confié, selon marché du 18 décembre 2015, la réalisation des travaux à la société CHANIN, entreprise générale, assurée auprès de la SMABTP.
Préalablement, par ordonnance du 8 décembre 2015, la société [Localité 10] a obtenu dans le cadre d’une procédure de référé-préventif, la désignation de Monsieur [X] en qualité d’expert judiciaire. Les opérations d’expertise ont été rendues communes aux sociétés CHANIN, ALBINGIA et SMABTP selon ordonnances des 14 avril 2016, 10 octobre 2017 et 8 janvier 2019.
La société CHANIN a elle-même sous traité les travaux de démolition de deux bâtiments existants sur le terrain à la société COSTA et des travaux de terrassement et voiles par passe à la société SOLOTRAT.
Monsieur [D] [S] est intervenu à l’opération en qualité de maître d’oeuvre.
En cours de travaux, il a été constaté que les structures et le plancher du rez-de-chaussée du bâtiment qui devaient être, selon le permis de construire, conservés, ont été détruits en mai 2016 et en novembre 2016 une partie du mur mitoyen du théatre municipal, voisin du chantier, s’est effondrée.
Par arrêté du 29 juin 2016, le maire de la commune de [Localité 10], considérant que les travaux entrepris consistaient en une démolition totale et non partielle des existants, en violation des permis de construire accordés, a mis en demeure la société [Localité 10] 5 LECLERC de suspendre ses travaux.
La société [Localité 10] 5 GENERAL LECLERC a obtenu un permis de construire modificatif le 22 juillet 2016 portant création d’une aire de stationnement.
Elle a conclu le 19 septembre 2016 avec la société CHANIN un avenant portant sur la création d’un parking en sous-sol de 16 places pour un montant supplémentaire de 314 000 euros HT.
Par acte d’huissier du 24 avril 2018 délivré à la société CHANIN, la société [Localité 10] 5 GENARL LECLERC invoquant des manquements contractuels de celle-ci (retards répétés d’exécution contractuelle, défaut d’encadrement du travail des sous-traitants, non respect de la réglementation en matière de sous-traitance, non respect des directives du maître d’oeuvre et du coordonnateur SPS), a résilié le marché de travaux qui les liait.
Le 2 juillet 2018, le tribunal de commerce d’EVRY a prononcé la liquidation judiciaire de la société CHANIN et désigné la SCP CHRISTOPHE [C] en la personne de Maître [C] en qualité de liquidateur judiciaire.
La société [Localité 10] 5 GENERAL LECLERC a, par courrier du 31 août 2018, déclaré sa créance au passif de cette procédure collective à hauteur d’une somme totale de 1 344 840 euros en principal hors taxes.
L’expert judiciaire a déposé un pré-rapport le 21 novembre 2018 puis établi à l’occasion d’une réunion de synthèse une note le 26 novembre 2019. Il n’a pu, en raison de son état de santé, déposé son rapport.
C’est dans ces circonstances que par actes d’huissier des 27, 28 et 29 octobre 2020, la SCCV [Localité 10] 5 GENERAL LECLERC a fait assigner la SMABTP, la société ALBINGIA et la SAS CHANIN représentée par son liquidateur judiciaire, la SCP CHRISTOPHE [C] prise en la personne de Me [C] en indemnisation.
Par jugement du 10 mai 2022, le tribunal de commerce de VERSAILLES a ordonné l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la SCCV [Localité 10] 5 GENERAL LECLERC.
Par conclusions signifiées par voie électronique à l’instance le 23 septembre 2022, la SELARL AJRS et la SELARL MARS sont intervenues volontairement à l’instance respectivement en qualités d’administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire de la SCCV [Localité 10] 5 GENERAL LECLERC.
Par jugement du 26 septembre 202, le tribunal de commerce de VERSAILLES a prononcé la liquidation judiciaire de la SCCV [Localité 10] 5 GENERAL LECLERC.
La SELARL MARS prise en la personne de Me [L] désignée dans ce cadre en qualité de liquidateur judiciaire de cette société est intervenue volontairement à l’instance par conclusions signifiées par voie électronique le 10 octobre 2023.
*
Dans leurs dernières conclusions signifiées le 10 octobre 2023, la société MARS, liquidateur judiciaire de la SCCV [Localité 10] 5 GÉNÉRAL LECLERC demande au tribunal de :
- condamner la SMABTP à lui payer les sommes suivantes :
* 357 449 euros HT au titre des préjudices matériels correspondant à la quote part de 95% de responsabilité imputée par l’expert judiciaire à la société CHANIN,
* 885 722 euros au titre des préjudices immatériels correspondant aux pénalités de retard dont la société CHANIN est redevable par application du marché,
- condamner la société ALBINGIA à lui payer la somme de 357 449 euros HT au titre des préjudices matériels correspondant à la quote part de 95% de responsabilité imputée par l’expert judiciaire à la société CHANIN,
Subsidiairement,
- fixer au passif de la société CHANIN les montants des créances indemnitaires de la SCCV [Localité 10] LECLERC correspondant à la quote-part de 95% du responsabilité imputée par l’expert judiciaire à cette société :
* 168 304 euros HT en réparation du préjudice de destruction du bâtiment existant,
* 94 378 euros HT en réparation du préjudice de surcoût des travaux d’achèvement,
* 94 407 euros HT en réparation du préjudice d’allongement du délai d’exécution des travaux,
* 885 722 euros HT en réparation du préjudice de retard de chantier,
En toutes hypothèses,
- débouter la société ALBINGIA de toutes ses demandes,
- débouter la SMABTP de toutes ses demandes,
- dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
- condamner in solidum les succombants au paiement d’une indemnité de 15 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Elle expose que :
- la société CHANIN qui n’a pas pris de mesures de protection des existants et de l’avoisinant engage sa responsabilité contractuelle vis-à-vis du maître de l’ouvrage au titre des accidents survenus en cours de chantier,
- la SCCV [Localité 10] 5 LECLERC a subi de ce fait subi plusieurs préjudices:
* un surcoût financier lié à la perte du classement urbanistique des travaux en “réhabilitation” et à la création de parkings en sous-sol non prévus initialement,
* le paiement d’honoraires d’architectes pour le dépôt du permis de construire modificatif,
* un surcoût lié à la reprise du chantier après résiliation du marché de la société CHANIN,
* des surcoûts liés au retard pris par le chantier ( supplément de rémunération de l’architecte, prorogation location des cantonnements de chantier, charge salariale,)
* des pénalités contractuelles de retard sur une durée de 9 mois,
- la SMABTP, assureur de responsabilité, de la société CHANIN lui doit sa garantie au titre de sa police “responsabilité civile en cours ou après travaux” au titre de l’action directe dont elle dispose à son encontre sur le fondement de l’article L.124-3 du code des assurances :
* la liquidation judiciaire de la société CHANIN et la résiliation postérieure de la police sont sans effet sur ce droit d’action direct,
* les accidents de chantier allégués sont survenus pendant la période durant laquelle la police était en vigueur et avant la liquidation judiciaire de la société CHANIN,
* le montant des préjudices invoqués ne dépasse pas les plafonds de garantie,
- la société ALBINGIA, assureur TRC, lui doit sa garantie :
* l’action formée à son encontre n’est pas prescrite au regard de l’article L114-1 du code des assurances ayant été attraite aux opérations d’expertise par une ordonnance de référé du 10 octobre 2017 et assignée dans le cadre de la présente instance le 27 octobre 2020 en sa qualité d’assureur de la société [Localité 10] et non uniquement en sa qualité d’assureur “RC”,
* la police TRC couvre les deux accidents de chantier de mars et mai 2016 ayant provoqué la destruction d’une partie des existants,
* la police TRC couvre la responsabilité civile de la société CHANIN,
- l’action engagée ne porte pas sur une indemnisation cumulée des mêmes risques et elle est fondée à exercer son action à la fois contre la SMABTP et contre la société ALBINGIA pour les risques qu’elles couvrent respectivement,
- subsidiairement, la responsabilité contractuelle de la société CHANIN étant engagée sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, elle est bien fondée à solliciter l’inscription de ses créances constituées par les préjudices subis du fait des manquements de l’entreprise, au passif de la procédure collective ouverte à l’encontre de cette dernière.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 16 janvier 2023, la SA ALBINGIA demande au tribunal de :
- juger irrecevables les demandes dirigées à son encontre en sa qualité d’assureur TRC, comme étant prescrite,
- débouter la société [Localité 10] de toutes ses demandes dirigées à son encontre,
- la mettre hors de cause,
En cas de condamnation,
- condamner et avec exécution provisoire la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société CHANIN à la garantir en sa qualité d’assureur TRC de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
- rejeter toute demande de condamnation solidaire,
- juger qu’elle ne saurait être tenue que dans les limites et conditions des ses obligations contractuelles et qu’elle est recevable à opposer sa franchise et ses plafonds de garantie tant à l’assuré qu’aux tiers lésés,
En toutes hypothèses,
- condamner tout succombant à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens avec distraction au profit de Me Emmanuel BOCK membre de la SCP NABA & Associés, avocat en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle soutient que :
- l’action de la société CHANIN à son encontre est prescrite au regard des dispositions de l’article L.114-1 du code des assurances, ayant été assignée pour la première fois en sa qualité d’assureur TRC dans le cadre de la présente instance par acte d’huissier du 28 octobre 2020,
- sa police n’est pas mobilisable :
* la garantie des dommages aux existants et la garantie responsabilité civile n’ont pas été souscrites,
* elle n’est donc pas mobilisable pour les accidents de chantiers sur existants survenus en 2016 et pour les dommages aux avoisinants,
- les garanties souscrites auprès d’elle et de la société SMABTP sont de nature différente (garantie de dommages d’une part et garantie de responsabilité d’autre part) de sorte qu’il n’y a pas de cumul d’assurances,
- les montants réclamés par la société CHANIN en indemnisation de ses préjudices n’ont pas été vérifiés ni validés par l’expert judiciaire,
- elle doit être garantie au titre des condamnations qui seraient prononcées à son encontre par la SMABTP, assureur de la société CHANIN dont les manquements contractuels sont principalement à l’origine des préjudices subis par la SCCV [Localité 10] 5 LECLERC,
- aucune condamnation solidaire ne peut intervenir entre les parties défenderesses.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 5 novembre 2023, la SMABTP ès-qualités d’assureur de la société CHANIN demande au tribunal de :
- débouter la société [Localité 10] de ses demandes dirigées à son encontre,
- rejeter tout appel en garantie formé à son encontre,
A titre subsidiaire,
- condamner la société ALBINGIA en qualité d’assureur “ tous risques chantier” sur le fondement de l’article 1240 du code civil à la garantir de toute condamnation éventuelle prononcée à son encontre en principal, frais, intérêts et accessoires,
- juger que les exclusions, limites et plafonds de garantie de la SMABTP en qualité d’assureur de la société CHANIN liquidée, sont opposables à la société [Localité 10] ainsi qu’à tous tiers lésés en matière de garanties facultatives en application de l’article L.112-6 du code des assurances,
- juger que la responsabilité de la société CHANIN ne saurait excéder 50% au titre des dommages subis par la SCCV [Localité 10],
en toute hypothèse,
- débouter la SCCV [Localité 10] de ses demandes au titre des prétendus préjudices matériels ou à tout le moins les ramener à de plus justes proportions,
- débouter la SCCV [Localité 10] de sa demande exorbitante au titre des pénalités de retard ou à tout le moins la limiter très strictement à la somme de 131 474, 30 euros,
- débouter la SCCV [Localité 10] de sa demande à hauteur de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens comme étant disproportionnée et non justifiée,
- condamner in solidum toute partie succombante à lui verser la somme de 8 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
- condamner in solidum toute partie succombant aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Caroline MENGUY, avocat conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Elle affirme que :
- la police souscrite auprès d’elle par la société CHANIN n’est pas mobilisable :
* le contrat d’assurance a été résilié de plein droit suite à la liquidation judiciaire de l’assurée de sorte que seules les garanties obligatoires seraient applicables,
* les dommages allégués ne sont pas de nature décennale et ne sont pas la conséquence de désordres de nature décennale,
- les dommages matériels invoqués sont exclus des garanties (articles 35-2 et 35-7 et article 8.2 des conditions générales)
- les dommages immatériels invoqués sont exclus des garanties ( articles 35-2, 35-3, 35-4, 35-5, 35-7 et 35-11).
- les manquements contractuels de la société CHANIN ne sont pas établis :
* la modification du projet n’est pas la conséquence d’un incident de chantier mais d’une demande de la mairie et d’un changement de conception du projet de la société [Localité 10],
* elle a accompli toutes diligences dans la surveillance et la mise en garde de son sous-traitant, la société SOLOTRAT, dont les manquements sont à l’origine de l’incident de chantier du 26 mai 2016 et de l’effondrement du mur mitoyen,
* son contrat a été abusivement résilié et la quote-part de responsabilité imputée par l’expert à la société CHANIN est disproportionnée
- sur les préjudices :
Décision du 23 Janvier 2024
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* les sommes réclamées n’ont pas été entérinées par l’expert,
* le coût de création d’un parking en sous-sol et des honoraires d’architecte pour l’obtention d’un permis de construire modificatif sont sans lien avec les accidents survenus en cours de chantier,
* la SCCV [Localité 10] ne démontre pas les surcoûts allégués suite à la résiliation du marché de la société CHANIN et n’a pas réglé à cette dernière l’intégralité des travaux exécutés,
* la société CHANIN ne peut être redevable de pénalités de retard pour la période postérieure à la résiliation de son contrat et la demande faite à ce titre est en tout état de cause disproportionnée,
- la garantie de la société ALBINGIA est mobilisable :
* pour les dommages matériels subis par l’ouvrage en cours d’exécution au titre des incidents de chantier des mois de mars et mai 2016 ( article 4.2.1 des conditions générales)
* pour les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile de la société CHANIN suite à l’effondrement partiel du mur mitoyen,
* les ouvrages assurés comprennent les ouvrages existants.
La société CHANIN représentée par son liquidateur la SCP CHRISTOPHE [C], bien que régulièrement assignée à personne, n’a pas constitué avocat.
*
La clôture de la mise en état du dossier a été ordonnée le 13 novembre 2023.
MOTIFS
Sur la recevabilité des demandes
L'irrecevabilité est une fin de non-recevoir qui sanctionne, sans examen au fond, un défaut de droit d'agir tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée (article 122 du code de procédure civile).
En vertu de l’article L.622-21 I du code de commerce dans sa version applicable au présent litige, le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L.622-17 et tendant :
1° à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ;
2° à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
En l'absence d'instance en cours à la date du jugement d'ouverture de la procédure collective du débiteur, le créancier, après avoir déclaré sa créance, ne peut en faire constater le principe et fixer le montant qu'en suivant la procédure de vérification du passif devant le juge-commissaire seul compétent en application des articles L.624-1 et L.624-2 du code de commerce.
Néanmoins, en vertu de l’article R624-5 alinéa 1 du même code, lorsque le juge-commissaire se déclare incompétent ou constate l'existence d'une contestation sérieuse, il renvoie, par ordonnance spécialement motivée, les parties à mieux se pourvoir et invite, selon le cas, le créancier, le débiteur ou le mandataire judiciaire à saisir la juridiction compétente dans un délai d'un mois à compter de la notification ou de la réception de l'avis délivré à cette fin, à peine de forclusion à moins d'appel dans les cas où cette voie de recours est ouverte.
Il est acquis qu’en l’espèce, le tribunal de commerce d’EVRY a prononcé la liquidation judiciaire de la société CHANIN par jugement du 2 juillet 2018, antérieurement à l’introduction de la présente instance à son encontre par acte d’huissier lui ayant été délivré au mois d’octobre 2020.
Dès lors, et quand bien même la société [Localité 10] a déclaré sa créance au passif de cette procédure collective, seul le juge-commissaire est compétent pour statuer sur le principe et le montant de celle-ci, étant observé qu’il n’est produit aux débats aucune décision de ce-dernier renvoyant les parties à saisir à cette fin la présente juridiction.
En conséquence, les demandes de la société [Localité 10] en fixation de sa créance au passif de la société CHANIN sont irrecevables.
Sur la demande formée à l’égard de la SMABTP
La société [Localité 10] représentée par la société MARS, liquidateur judiciaire désigné dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à son encontre (ci-après la société [Localité 10]) exerce à l’encontre de la société SMABTP, société garantissant la responsabilité de la société CHANIN l’action directe dont elle dispose en vertu de l'article L124-3 alinéa 1er du code des assurances au profit du tiers lésé.
Elle doit au préalable démontrer que la société CHANIN engage sa responsabilité civile vis-à-vis d’elle.
1. Sur la responsabilité de la société CHANIN
L’article 1147 ancien du code civil alors applicable au présent litige dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Il appartient à la société [Localité 10], demanderesse, de démontrer les manquements contractuels de la société CHANIN.
Avant réception des ouvrages, celle-ci est tenue d’une obligation de résultat pour les travaux et les obligations qui lui incombent et en sa qualité d’entreprise générale est tenue vis-à-vis du maître de l’ouvrage des fautes commises par ses sous-traitants pour les travaux qu’elle leur a confiés.
1.1 Sur les manquements contractuels
Il ressort notamment des opérations d’expertise et il n’est pas discuté par les parties que les incidents suivants sont survenus lors du chantier :
- au cours du premier semestre de l’année 2016, une pelle mécanique, dont l’expert relève qu’elle était très surdimensionnée par rapport aux besoins réels du chantier, a provoqué l’effondrement du plancher haut du bâtiment A, insuffisamment étayé, sur lequel elle circulait, et a atterri sur les voutes des caves situées en contrebas qui devaient être conservées, causant d’importantes dégradations,
- en novembre 2016, le mur du fond de la salle de spectacle mitoyenne du chantier, au sud, s’est partiellement effondré sous “les coups de boutoir” d’une énorme pelle mécanique.
L’expert souligne principalement la défaillance de la société CHANIN à ce titre et plus généralement dans l’organisation du chantier. Il relève l’absence de reconnaissance sérieuse des avoisinants les plus fragiles, l’insuffisance des mesures d’étaiement, l’utilisation d’une pelle surdimensionnée.
Néanmoins, il est rappelé que la société CHANIN avait sous-traité d’une part les travaux de démolition à la société COSTA et d’autre part les travaux de terrassement-voiles par passe à la société SOLOTRAT.
Il apparait que les incidents sont survenus au moment des travaux de terrassement et voiles par passe alors que la société SOLOTRAT manipulait la pelleteuse.
Or, le CCTP du lot gros oeuvre auquel étaient soumises la société SOLOTRAT et la société COSTA stipule notamment que :
- “avant démolition l’entrepreneur devra indiquer les mesures prises pour la conservation du bâti et des avoisinants ( p28-29)”
- concernant les travaux de démolition affectant le bâtiment A, “l’entrepreneur aura à prévoir et à mettre en oeuvre tous les étaiements, étrésillonnements, etc, et éventuellement des butonnages nécessaires à la réalisation des travaux” ( p29)
- concernant les travaux de terrassement “la prestation concerne l’intervention pour reprise en sous-oeuvre de fondations d’un bâtiment conservé en place, avec notamment toutes sujétions pour (...) étaiement éventuel en sous oeuvre, transport et montage pour étais, étresillons, platelage, chevalement etc., “, “exécution par tout moyen adapté dans l’embarras des étais”
- “les engins à utiliser seront adaptés à la nature des terrains et aux conditions du chantier”.
Si la société CHANIN en licenciant son conducteur de travaux, notamment pour avoir méconnu les alertes qui lui étaient faites sur le surdimensionnement de la pelleteuse, semble avoir reconnu une part de responsabilité dans les incidents survenus, il n’en demeure pas moins qu’il appartenait d’abord et avant tout à ses sous-traitants en charge des travaux litigieux et notamment à la société SOLOTRAT de s’assurer de l’étaiement suffisant des ouvrages sur lesquels elle intervenait et qui devaient être conservés ainsi que du bon dimensionnement de la pelleteuse utilisée.
Compte tenu des constats de l’expert qui a relevé l’existence d’étais inefficaces (étaistrop espacés, reposant sur des appuis très insuffisants, poinçonnement des étais sur les reins de voutes et les corps creux des planchers) et du poids trop important de la pelleteuse au regard de la structure du plancher, les fautes de la société SOLOTRAT sont établies.
Elles engagent pour ce seul motif la responsabilité de la société CHANIN vis-à-vis de la société [Localité 10], maître de l’ouvrage sans qu’elle ne puisse s’en exonérer en tout ou partie en invoquant les mesures qu’elle aurait été amenée à prendre pour prévenir et remédier à ces incidents.
1.2 Sur les préjudices
1.2.1 Sur le préjudice relatif à la perte du classement urbanistique des travaux en “réhabilitation”, au surcoût de la création du sous-sol de parkings et à l’obtention d’un permis de construire modificatif
La société [Localité 10] explique que :
- le permis de construire avait été initialement accordé dans le cadre d’une réhabilitation-reconstruction d’un immeuble en ruine prévoyant expressément la conservation du rez-de-chaussée et des caves de l’immeuble ; qu’en l’absence de démolition totale de l’existant, l’opération de construction était soumise à une norme la dispensant de créer un sous-sol à usage de parking ;
- à la suite de l’accident de chantier de 2016 ayant entrainé la démolition des structures ou à tout le moins d’une grande partie du rez-de-chaussée et des caves en sous-sol, les services d’urbanisme de la ville l’ont informée que la construction devenait une construction neuve ( et non une opératio de réhabilitation) impliquant le respect d’une norme plus exigeante impliquant la création d’un parking en sous-sol
- dans ces circonstances, elle a été amenée à déposer une demande de permis de construire modificative et a engagé des frais supplémentaires pour ces travaux de parking non prévus initialement.
Il est relevé tout d’abord que bien qu’invoquant subir un préjudice spécifique de ce chef, la société [Localité 10] ne fait aucune demande d’indemnisation concernant la perte du classement urbanistique des travaux en “réhabilitation”.
Ensuite, la société [Localité 10] n’apporte aucune preuve de ce qu’elle affirme et plus particulièrement ne fait pas mention des normes qui lui auraient imposé, du fait de la démolition du plancher et des caves de l’immeuble, de réaliser un parking en sous-sol.
La circonstance selon laquelle les travaux ont effectivement été interrompus par la commune de [Localité 10] selon arrêté du 29 juin 2016 lorsqu’elle a constaté que l’opération entreprise consistait en une démolition totale et non partielle de l’existant et a accordé, le 22 juillet 2016, un permis de construire modificatif pour la création d’une surface de stationnement ne permet pas de le démontrer.
Il est d’ailleurs relevé que la société [Localité 10] a elle-même confié à la société CHANIN selon avenant contractuel du 19 septembre 2016 moyennant paiement d’un prix supplémentaire à hauteur de 314 000 euros HT la réalisation de ce parking, en mentionnant expressément que la modification du marché de travaux initial intervenait sur “décision du maître de l’ouvrage”.
Dès lors, elle sera déboutée de ses demandes formées au titre de la perte financière liée à la création d’un parking en sous-sol et des honoraires complémentaires payés à ce titre au maître d’oeuvre.
Décision du 23 Janvier 2024
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1.2.2 Sur les pénalités contractuelles de retard
L’article 7.2.2 du CCAP “pénalités sur délai global” , stipule que “dans le cas où les travaux ne seraient pas terminés dans le délai prévu, et sans qu’il soit besoin d’une mise en demeure préalable, il sera imposé sur le total des sommes dues à l’entrepreneur, une pénalité de 1/500ème du montant total de ses travaux avec un minimum de 300, 00 euros HT ( trois cents euros hors taxes par jour calendaire de retard). Cette pénalité n’est pas plafonnée”.
La société [Localité 10] indique que les incidents survenus durant le chantier ont entrainé un retard de chantier de 9 mois et calcule le montant des pénalités contractuelles de retard qu’elle estime lui être dues, sur la base d’une note du 19 juillet 2018 de la société [S] ARCHITECTES, maître d’oeuvre du chantier, comme suit :
- 35 jours de retard pour la période du 19 janvier 2018, date de réception des travaux officielle, au 24 avril 2018, date de résiliation du marché de la société CHANIN soit 138 394 euros HT,
- 189 jours de retard pour la période du 24 avril 2018 (date de résiliation du marché de la société CHANIN) au 30 octobre 2018 date à laquelle il était prévu que les entreprises s’étant substituées à la société CHANIN terminent le chantier soit 747 328 euros HT.
La société [Localité 10] ne peut réclamer le paiement de pénalités contractuelles de retard à la société CHANIN pour une période postérieure à la résiliation de son marché de travaux, lesdites stipulations contractuelles n’étant dès lors plus applicables. Elle sera déboutée de sa demande à hauteur de 747 328 euros HT.
Les pièces produites aux débats montrent en outre qu’après avoir initialement fixé la fin des travaux au 30 avril 2017, les parties se sont finalement accordées sur une date de réception des travaux au 19 janvier 2018. Cette nouvelle date de fin de chantier a été fixée notamment après prise en compte des travaux de réalisation des parkings en sous-sol et de la période d’interruption du chantier entre le 15 mai 2016 et le 26 septembre 2016 due aux premiers incidents de travaux tel que cela ressort de l’avenant au contrat du 19 septembre 2016.
Dès lors, aucune pénalité contractuelle n’est due au titre de l’interruption de chantier liée à l’effondrement du plancher et à la dégradation des caves.
En revanche, il n’est pas sérieusement contesté que l’incident tenant à la démolition du mur mitoyen de la salle de spectacle survenu en novembre 2016 a entrainé un nouveau retard. Cela ressort tant des observations de l’expert que des constats du maître d’oeuvre qui dans un courrier du 4 juillet 2017 adressé à la société DEXIM, représentant de la société [Localité 10], lui fait part d’un retard de chantier de trois mois suite à l’arrêt de chantier du fait de cet incident.
Dès lors, le retard pris par le chantier entre le 19 janvier 2018 et le 24 avril 2018, déduction faite de 60 jours d’intempéries soit 35 jours de retard est imputable à la société CHANIN tenue d’une obligation de résultat s’agissant du respect du délai d’exécution des travaux et qui doit en outre répondre des fautes de ses sous-traitants.
Le montant réclamé à ce titre par la société [Localité 10] à hauteur de 138 394 euros HT correspond aux stipulations contractuelles, à savoir une pénalité par jour de retard d’un montant de 3 954, 12 euros HT soit 1/500ème par jour calendaire de retard sur un montant de marché non discuté de 1 977 058 euros HT incluant les travaux supplémentaires.
Il n’y a pas lieu, comme le sollicite la SMABTP de modérer cette peine en application de l’article 1152 ancien du code civil, celle-ci n’apparaissant pas manifestement excessive.
1.2.3 Sur les préjudices résultant de la résiliation du contrat
1.2.3.1 sur le bien fondé de la résiliation du marché de travaux de la société CHANIN
L’article 17.1 “ résiliation de plein droit” du CCAP au visa duquel la société [Localité 10] a résilié le marché de travaux le 24 août 2018 stipule notamment qu’en cas de manquement grave par l’entrepreneur à ses obligations contractuelles, le marché peut être résilié de plein droit, en tout ou partie, si bon semble au maître d’ouvage, sans accomplissement de formalités judiciaires et sans indemnité au bénéfice de l’entrepreneur.
La SMABTP soutient que la résiliation par la société [Localité 10]du marché de travaux de la société CHANIN est abusive contestant avoir abandonné le chantier et expliquant que l’entrée de celui-ci lui a été interdite par le maître de l’ouvrage qui lui a demandé de lui remettre les clés et a sollicité d’autres entreprises pour achever ses travaux.
Néanmoins, il ressort de la lettre de résiliation que la société [Localité 10] a mis un terme au contrat de la société CHANIN non en raison de l’abandon de chantier de celle-ci mais pour les quatre motifs suivants :
- retards répétés d’exécution des travaux et de l’incapacité de l’entreprise à s’engager sur un planning d’achèvement fiable, en dépit des demandes réitérées qui lui ont été adressées,
- défaut manifeste et persistant d’encadrement du travail des sous-traitants et de l’absence de synthèse entrainant une désorganisation de l’exécution des travaux,
- non-respect de la réglementation en matière de sous-traitance nonobstant les demandes du maitre d’oeuvre,
- non respect des directives du maître d’oeuvre et du coordonnateur SPS exposant les intervenants à la dangerosité du chantier.
Le bien fondé de ces motifs n’est pas remis en cause par la SMABTP. Il ressort en outre d’une note de l’expert du 8 mars 2018 que lors de sa visite du chantier, celui-ci a constaté que les travaux en cours étaient encore loin d’être terminés, évaluant la durée des travaux restant à exécuter à 5 mois, que le chantier est “un taudis” et peut poser des problèmes de sécurité, que la livraison des travaux est reportée à une date indéterminée et que l’entreprise n’apparait pas avoir établi de planning d’achèvement des travaux. Il a en outre été établi que le chantier a connu divers incidents du fait des sous-traitants de la société CHANIN et dont celle-ci est responsable en sa qualité d’entreprise générale.
La résiliation par la société [Localité 10] du marché de travaux de la société CHANIN apparait dès lors justifiée, la SMABTP n’établissant pas que celle-ci serait intervenue alors que l’entreprise aurait elle-même suspendu le contrat dans l’attente de la délivrance par le maître de l’ouvrage d’une garantie de paiement.
1.2.3.2 les préjudices
La société [Localité 10] fait valoir que la résiliation du marché de travaux de la société CHANIN a entrainé pour elle les préjudices suivants :
- un surcoût au titre des travaux de reprise du chantier
- des honoraires complémentaires versés à l’architecte et à la société DEXIM pour tenir compte de l’allongement de la durée du chantier,
- une prorogation de la durée de location des cantonnements de chantier et du cantonnement de relogement de la boulangerie.
Néanmoins, la société [Localité 10] ne justifie pas que le recours à des entreprises tierces pour reprendre ce chantier lui aurait occasionné un surcoût de 99 725 euros. Elle ne s’apppuie à ce titre que sur une note établie le 19 juillet 2018 par le maître d’oeuvre, manifestement à titre prévisionnelle, mentionnant, sans autres précisions, un montant de travaux qui permettrait l’achèvement de chaque lot, incluant pour partie d’entre eux le coût de reprise de malfaçons sur lesquelles il n’est donné aucune explication ni produit aucune pièce par la société [Localité 10] ainsi qu’une “provision de prudence budgétaire, au titre d’omissions ou malfaçons non encore découverts”.
S’il est certain qu’au jour de la résiliation de son marché de travaux, le chantier était encore loin d’être terminé comme l’a relevé l’expert dans sa note précitée du 18 mars 2018, il n’est versé aux débats aucune pièce permettant d’étayer le calcul du maître d’oeuvre, de déterminer plus précisément l’état d’avancement des travaux et les prestations restant à exécuter, aucun devis des entreprises appelées à intervenir en reprise du chantier ou étant intervenues en reprise du chantier depuis 2018 et des frais effectivement engagés à ce titre. Il est observé en outre que selon la note précitée du maître d’oeuvre, la société [Localité 10] n’avait payé à la société CHANIN lors de la rupture de son contrat qu’une somme de 883 749 euros sur 1 977 059 euros HT, correspondant au coût total du marché convenu entre les parties.
Dès lors, ces éléments sont insuffisants à démontrer le surcoût dont la société [Localité 10] se prévaut. Elle sera déboutée de cette demande.
Elle sera également déboutée de ses demandes relatives aux honoraires complémentaires de l’architecte et de la société DEXIM qu’elles ne justifient pas leur avoir accordés. Elles renvoient en effet sur ce point à deux pièces, une facture 2018.03.1431 et un avenant de prorogation du contrat de maîtrise d’oeuvre d’un montant de 26 065 euros HT qu’elle ne produit pas aux débats, les pièces 26 et 27 qu’elle cite à ce titre portant la mention “réservé” sur son bordereau de communication de pièces.
Décision du 23 Janvier 2024
7ème chambre 1ère section
N° RG 20/10677 - N° Portalis 352J-W-B7E-CTC65
Enfin concernant le coût supplémentaire de la location des cantonnements de chantier et du cantonnement de relogement de la boulangerie qu’elle aurait supporté compte tenu du retard de chantier de 9 mois à compter du 19 janvier 2018, elle produit un avenant de prorogation de location des cantonnements jusqu’au 14 septembre 2017 et une facture du 29 août 2017 relative au coût du déplacement du local boulanger, sans lien démontré avec ledit retard. Elle ne produit aucune pièce permettant de justifier qu’elle a effectivement engagé ces frais en 2018. Elle sera en conséquence déboutée de ses demandes.
2. Sur la garantie de la SMABTP
La société CHANIN avait souscrit auprès de la SMABTP un contrat d’assurance CAP 2000 dont les conditions générales et particulières sont produites aux débats et qui comporte notamment une garantie “responsabilité civile en cas de dommages extérieurs à votre ouvrage causés aux tiers” selon laquelle est garanti “le paiement des conséquences pécuniaires en raison de dommages corporels, matériels et immatériels, dans l’exercice de (vos) activités professionnelles déclarées, lorsque (votre) responsabilité est engagée sur quelque fondement juridique que ce soit. Cette garantie n’a d’autres conditions et limites que celles énoncées aux articles 8.2 à 19 ( à l’exception de l’article 17) et 41 des dispositions générales communes à toutes les garanties”.
Néanmoins, l’article 41 des conditions générales ( et non l’article 35 visé par erreur par la SMABTP dans ses écritures) exclut de manière générale de toutes ses garanties ( à l’exception de la garantie d’assurance obligatoire de responsabilité décennale) “les astreintes et les pénalités de retard ainsi que toutes autres pénalités contractuelles” (article 41.2).
Dès lors, alors qu’il a été jugé que la société CHANIN n’était redevable à la société [Localité 10] que de pénalités de retard à hauteur de 138 394 euros HT, celle-ci sera déboutée de ses demandes formées à l’encontre de la SMABTP.
Sur la demande formée à l’égard de la société ALBINGIA
1. Sur la recevabilité de la demande
L’article 789 6° du code de procédure civile dans sa version applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020 dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour statuer sur les fins de non recevoir.
La fin de non recevoir, une prescription fondée sur l’article L.114-1 du code des assurances, soulevée par la société ALBINGIA à l’encontre des demandes de la société [Localité 10], devant le tribunal statuant au fond et non devant le juge de la mise en état est irrecevable dès lors que la présente instance a été initiée postérieurement au 1er janvier 2020.
2. Sur le bien-fondé de la demande
Il est acquis que la société [Localité 10] a souscrit auprès de la société ALBINGIA une assurance “TOUS RISQUES CHANTIER” dont les conditions particulières et générales sont produites aux débats.
Celle-ci garantit “l’indemnisation des dommages matériels subis par les biens assurés dans les conditions fixées par les dispositions contractuelles” (article 2 des conditions générales).
Néanmoins, les pénalités de retard contractuelles telles que celles dont est redevable la société CHANIN à la société [Localité 10] ne constituent pas des dommages matériels au sens de la police précitée et ne sont pas couvertes par la garantie.
La société [Localité 10] l’admet d’ailleurs elle-même et ne forme à ce titre aucune demande en garantie à l’égard de la société ALBINGIA.
La société [Localité 10] ayant été déboutée de ses autres demandes, sa demande en garantie formée à l’encontre de la société ALBINGIA sera rejetée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La société [Localité 10], qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens de celle-ci, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. Les avocats de la cause qui en ont fait la demande seront autorisés à recouvrer directement contre la partie ainsi condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans en avoir reçu provision conformément aux termes de l'article 699 du même code.
Il apparait équitable en revanche de laisser à chaque partie les frais irrépétibles qu’elle a engagés dans la présente instance. Les parties seront en conséquence déboutées de leurs demandes en indemnisation formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, il est rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE les demandes formées par la société [Localité 10] 5 GENERAL LECLERC prise en la personne de la société MARS (Me [B] [L]), liquidateur judiciaire, à l’encontre de la société CHANIN représentée par la SCP [M] [C](Me [C]), liquidateur judiciaire, irrecevables,
DECLARE la fin de non recevoir soulevée par la société ALBINGIA irrecevable,
DEBOUTE la société [Localité 10] 5 GENERAL LECLERC prise en la personne de la société MARS (Me [B] [L]), liquidateur judiciaire, de ses demandes,
DEBOUTE les parties de leurs demandes en indemnisation de leurs frais irrépétibles,
CONDAMNE la société MARS (Me [B] [L]) liquidateur judiciaire de la société [Localité 10] 5 GENERAL LECLERC aux dépens de l’instance et AUTORISE les avocats de la cause qui en ont fait la demande à recouvrer directement ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans en avoir reçu provision.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Fait et jugé à Paris le 27 Février 2024
Le Greffier Le Président
Marie MICHO Perrine ROBERT