Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 1
ARRÊT DU 02 FÉVRIER 2024
(n° , 16 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/21938 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CE26J
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Novembre 2021 - Tribunal judiciaire de CRÉTEIL - RG n° 19/09908
APPELANTS
Monsieur [M] [I] né le 08 juin 1984 à [Localité 9]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Madame [T] [O] née le 27 février 1985 à [Localité 8] (93)
[Adresse 3]
[Localité 7]
Tous deux représentés et assistés de Me Karine ALTMANN de la SELEURL AL-TITUDE, avocat au barreau de PARIS, toque : E2070
INTIMÉS
Monsieur [U] [F] [R] né le 24 octobre 1973 à [Localité 14] (94)
c/o Monsieur [L] [R], [Adresse 6]
[Localité 5]
Monsieur [L] [H] [W] [C] né le 06 mars 1944 à [Localité 12]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Madame [V] [X] [E] [Z] épouse [C] née le 24 septembre 1948 à [Localité 13]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Monsieur [G] [R] [C], intervenant volontaire et comme tel intimé, né le 07 janvier 2005 à paris (12)
c/o Monsieur [L] [R], [Adresse 6]
[Localité 5]
Tous représentés par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 juillet 2023 audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Catherine GIRARD-ALEXANDRE, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Corinne JACQUEMIN,conseillère faisant fonction de présidente
Catherine GIRARD-ALEXANDRE, conseillère
Muriel PAGE, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Marylène BOGAERS.
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour initialement prévue le 13 octobre 2023 prorogée au 27 octobre 2023 puis au 10 novembre 2023 et au 01 décembre 2023 ,au 15 décembre 2023 et au 22 décembre 2023 , au 11 janvier 2024 et au 26 janvier 2024 et au 02 février 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Catherine GIRARD-ALEXANDRE faisant fonction de Présidente de chambre pour le Président de chambre empêché et par Marylène BOGAERS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte reçu par Maître [A] [J], notaire à [Localité 11] (Val de Marne), le 25 mars 2019, Monsieur [U] [R], Monsieur [G] [R]-[C], fils mineur du précédent, Monsieur [L] [C] et Madame [V] [Z], propriétaires indivis d'un bien immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 10], agissant en qualité de bénéficiaires, ont conclu avec Monsieur [M] [I] et Madame [T] [O], agissant en qualité de promettants, une promesse d'achat sous conditions suspensives, moyennant le prix de 308 000 euros hors frais, expirant le 25 juin 2019, date limite à laquelle les bénéficiaires devaient faire connaître leur acceptation.
Cette promesse d'achat comporte une clause intitulée « DURÉE DE LA PROMESSE » libellée comme suit : « La promesse est faite pour un délai expirant le 25 juin 2019 à 16 heures. En conséquence, le ou les bénéficiaire(s) de la présente promesse d'achat devront faire connaître leur acceptation au plus tard à cette date par lettre adressée au notaire du promettant ci-après nommé. L'acceptation rendra les présentes parfaites conformément aux dispositions de l'article 1583 du Code civil.
À défaut d'acceptation écrite dans ce délai, la présente promesse d'achat sera caduque, le terme étant extinctif. »
Cet acte prévoit par ailleurs, concernant le transfert de propriété, que : « Le promettant sera propriétaire du bien le jour de la constatation de la vente en la forme authentique. Il en aura la jouissance à compter du même jour par la prise de possession réelle, le bien devant être impérativement, à cette même date, libre de toute location ou occupation. »
Enfin, la promesse comporte une clause intitulée « ÉTAT DU BIEN » selon laquelle : « Le promettant prend le bien dans l'état où il se trouve au jour de l'entrée en jouissance, sans recours contre le vendeur pour quelque cause que ce soit notamment en raison :
' des vices apparents,
' des vices cachés.
S'agissant des vices cachés, il est précisé que cette exonération de garantie ne s'applique pas:
' si le vendeur a la qualité de professionnel de l'immobilier ou de la construction, où s'il est réputé ou s'est comporté comme tel,
' s'il est prouvé par le promettant, dans les délais légaux, que les vices cachés étaient en réalité connus du vendeur. »
Les clés du bien ont été remises à Monsieur [M] [I] et Madame [T] [O], à leur demande, avant la réitération de la vente par acte authentique, afin de pouvoir procéder à des travaux de rénovation avant leur emménagement.
Les promettants, considérant que l'état de la maison ne correspondait pas à ce qu'ils étaient en droit d'en attendre, ont demandé aux bénéficiaires la mise en 'uvre d'une expertise sur le bien.
Le rapport d'expertise du 3 juin 2019 conclut à l'existence de « non-conformités de mise en 'uvre qui peuvent conduire à des sinistres importants et des vétustés qu'il conviendra de reprendre à court terme. »
Par message électronique du 18 octobre 2019, le conseil de Monsieur [M] [I] et Madame [T] [O] a informé le conseil des consorts [C]-[R] que la vente ne pouvait se poursuivre et que ses clients entendaient obtenir la restitution du dépôt de garantie d'un montant de 10.000 euros.
C'est dans ces conditions que, par acte d'huissier délivré le 13 décembre 2019, Monsieur [I] et Madame [O] ont fait assigner Monsieur [L] [C] et Madame [V] [Z] épouse [C], devant le tribunal judiciaire de Créteil, aux fins de voir prononcer la caducité de la promesse, et obtenir la restitution de l'indemnité d'immobilisation, outre des dommages et intérêts.
Monsieur [U] [R] est intervenu volontairement à la procédure pour lui-même ainsi qu'en qualité de représentant légal de son fils mineur [G] [R]-[C], selon conclusions signifiées par RPVA le 20 avril 2020.
Par jugement rendu le 9 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Créteil a :
ordonné la restitution à Monsieur [M] [I] et Madame [T] [O] de la somme de 10.000,00 euros (dix mille euros) séquestrée entre les mains de Maître [A] [J], notaire,
condamné in solidum Monsieur [M] [I] et Madame [T] [O] à payer à Monsieur [L] [C], Madame [V] [Z], Monsieur [U] [R] et Monsieur [U] [R] en qualité de représentant légal de son fils mineur [G] [R]-[C] les sommes de:
- 15.000 euros (quinze mille euros) pour trouble de jouissance
- 31.000 euros (trente et un mille euros) pour remise en état des lieux
- 200 euros (deux cent euros) pour perte de l'électroménager
ordonné la compensation entre les condamnations prononcées à l'encontre des demandeurs et celles prononcées à l'encontre des défendeurs,
autorisé Maître [J], notaire, à se libérer entre les mains de Monsieur [L] [C], Madame [V] [Z], Monsieur [U] [R] en son nom personnel et en qualité de représentant légal de son fils mineur [G] [R]-[C] de la somme de 10.000,00 euros (dix mille euros) qu'il détient en sa qualité de séquestre,
ordonné l'exécution provisoire,
condamné in solidum Monsieur [M] [I] et Madame [T] [O] aux dépens, et au paiement de la somme de 10.000 euros à Monsieur [L] [C], Madame [V] [Z], Monsieur [U] [R], en son nom personnel et en qualité de représentant légal de son fils mineur [G] [R]-[C] au titre de l'article 700 du code de procédure civile..
Par déclaration du 16 décembre 2021, enrôlée sous le n° de RG 21/21938, Monsieur [I] et Madame [O] ont interjeté appel dans les termes suivants :
« appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués en ce qu'il a condamné Mr [I] et Mme [O] à verser à Mr et Mme [C], et à Mr [U] [R] à titre personnel et en tant que représentant légal de son fils mineur [G] [R]-[C] les sommes de :
- 15.000 euros pour troubles de jouissance ;
- 31.000 euros pour remise en état des lieux ;
- 200 euros pour perte de l'électroménager ;
A ordonné la compensation entre les condamnations prononcées à l'encontre des demandeurs et celles prononcées à l'encontre des défendeurs ;
A autorisé Maître [J], notaire à se libérer entre les mains des consorts [C] et Mr [U] [R] '..de la somme de 10.000 euros qu'il détient en qualité de séquestre ;
a ordonné l'exécution provisoire ;
A condamné in solidum Mr [I] et Madame [O] à payer aux consorts [C] ainsi qu'à Mr [U] [R] 'la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Confirme en ce que le jugement critiqué a ordonné la restitution de la somme de 10.000 € séquestrée chez Mr [J], notaire au profit de Mr [I] et Mme [O] ; »
Les consorts [I]-[O] ont déposé une seconde déclaration d'appel le 2 mars 2022, enrôlée sous le n° de RG 22/04850, libellée dans les mêmes termes, sauf en ce qui concerne les dispositions dont la confirmation est demandée relativement à « l'annulation de la vente pour vice caché ».
Les deux instances ont été jointes par ordonnance du 26 janvier 2023 sous le n° de RG 21/21938.
Par conclusions signifiées le 18 janvier 2023, [G] [R]-[C], devenu majeur le 7 janvier 2023, est intervenu volontairement à l'instance.
En leurs dernières conclusions signifiées le 26 juin 2023 auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé complet des moyens et prétentions développés, les consorts [I] '[O] demandent à la cour de :
- statuer sur la recevabilité et le bien-fondé de leur appel ;
- statuer sur le fait que « l'indivision [R] » connaissait parfaitement l'état du bien vendu, et a omis d'en informer les promettants, constituant ainsi un vice caché ;
- juger que les promettants ayant rempli toutes les conditions suspensives, l'indemnité d'immobilisation versée partiellement à hauteur de 10.000 euros, doit leur être restituée, avec intérêts au taux légal, à compter de la mise en demeure de leur conseil;
- juger qu'au vu de l'état de la maison vendue, l'indivision [R]-[C] ne peut se prévaloir d'un trouble de jouissance, le bien étant considéré comme dangereux et impropre à la destination et ce, bien avant sa mise en vente ;
- juger que Monsieur [R] n'occupait plus les lieux préalablement à la vente, le bien ayant été préalablement mis en vente, en vain, une première fois ;
- juger que l'estimation du trouble de jouissance est par ailleurs infondée, au vu de l'impossibilité d'évaluer la valeur actuelle du bien ;
- juger que le devis de remise en état des travaux comporte des contradictions avec le rapport d'expertise dressé préalablement ;
- juger que les devis soumis sont disproportionnés ;
- constater que les intimés n'ont entrepris aucun travaux alors même que les condamnations de première instance ont été réglées depuis avril 2022, et l'indemnité d'immobilisation récupérée auprès du notaire depuis décembre 2021 ;
- juger qu'ils sont donc à l'origine de la continuité de tout trouble de jouissance, à supposer que celui-ci existe ;
EN CONSÉQUENCE :
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a les condamnés à verser les sommes de 15.000 euros au titre du trouble de jouissance des lieux loués, 31.000 euros au titre des frais de remise en état, 200 euros au titre des frais de perte de l'électroménager ;
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné la compensation de la restitution de l'indemnité d'immobilisation à hauteur de 10.000 euros avec les sommes mises, à tort, à la charge des appelants ;
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il les a déboutés de l'ensemble de leurs demandes indemnitaires ;
- infirmer la condamnation au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens.
STATUANT A NOUVEAU :
- débouter les intimés de l'intégralité de leurs demandes ;
- ordonner la remise de la somme de 10.000 euros (indemnité d'immobilisation) à Monsieur [I] et Mme [O];
- condamner in solidum « l'indivision [R]-[C] » à leur verser la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
- condamner in solidum « l'indivision [R]-[C] » à leur verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
SUBSIDIAIREMENT :
- réduire à de plus justes proportions l'indemnisation du trouble de jouissance et des travaux de remise en état, ainsi que le matériel prétendument volé.
Par leurs dernières conclusions du 27 juin 2023 auxquelles il est expressément référé pour l'exposé complet de leurs moyens et prétentions, les consorts [R]-[C] demandent à la cour de :
- annuler ou réformer le jugement entrepris en ce qu'il a annulé la vente pour vices cachés alors qu'aucune des parties n'avait formulé cette demande ;
- déclarer par suite irrecevable la demande nouvelle en appel d'annulation pour vices cachés ;
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné la remise en état et condamné les consorts [I] et [O] à indemniser l'indivision [R]-[C], et ordonné la compensation entre l'indemnité d'immobilisation et les sommes dues à l'indivision ;
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions,
Statuant à nouveau :
- constater l'accord des parties pour résilier amiablement la vente ;
- ordonner par suite la résiliation de la vente, et les restitutions et remises en état qui s'imposent ;
- ordonner la restitution de l'indemnité d'immobilisation de 10.000 € et la compensation de cette somme avec les autres sommes dues par les consorts [I] et [O] à l'indivision [R]-[C] ;
- condamner les consorts [I] et [O] in solidum à leur payer les sommes suivantes en réparation de leurs préjudices :
- 67.200€ pour le trouble de jouissance,
- 47.649€ pour le préjudice financier imputable aux dégradations volontaires,
- 1.199,98€ en remplacement des appareils volés,
- condamner les consorts [I] et [O] in solidum à leur payer la somme de 12.000 € au titre de l'article 700 du CPC correspondant aux frais qu'ils ont été contraints d'exposer sur incident et au fond pour faire valoir leurs droits, et aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître Frédérique ETEVENARD, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les intimés formulant à titre d'appel incident une demande tendant à l'annulation ou la réformation du jugement en ce que le tribunal aurait statué ultra petita en se prononçant sur une demande de nullité de la vente pour vices cachés connus des vendeurs, demande qui n'aurait été formulée par aucune des parties, il convient d'examiner en premier lieu cette prétention.
- Sur la demande incidente d'annulation ou de réformation du jugement sur le fondement des articles 4, 5 et 16 du code de procédure civile
Par application des dispositions de l'articles 4 du code de procédure civile, « l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense. Toutefois l'objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celle-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant ».
L'article 5 du même code dispose que « le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé ».
Enfin, en application de l'article 16 dudit code, « le juge, doit en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. »
Par ailleurs, aux termes de l'article 12 du code de procédure civile, « le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
Toutefois, il ne peut changer la dénomination ou le fondement juridique lorsque les parties, en vertu d'un accord exprès et pour les droits dont elles ont la libre disposition, l'ont lié par les qualifications et points de droit auxquels elles entendent limiter le débat. »
Dans un souci de clarification des termes du litige, il sera rappelé que, le tribunal a, dans le dispositif de son jugement, ordonné la restitution aux consorts [I]-[O] de la somme de 10.000 € séquestrée entre les mains du notaire, disposition dont les deux parties demandent explicitement ou implicitement, la confirmation, et a pour ce faire :
1°) rejeté la demande des consorts [I] tendant à voir prononcer la caducité de la promesse d'achat, aux motifs que, « en remettant aux promettants les clés du bien immobilier avant l'expiration du délai prévu, les bénéficiaires ont manifesté leur acceptation d'être liés dans les termes de l'offre, et chacune des parties en a été informée, que les promettants pour leur part avaient toujours l'intention d'acheter le bien immobilier, intention qui s'est manifestée par la prise de possession par la remise des clés, la souscription d'un abonnement chez ENGIE le 12 avril et par l'engagement de travaux, de sorte qu'ils ont renoncé à se prévaloir tant du délai que des modalités d'acceptation écrite prévues à la clause contractuelle », disposition non critiquée par les parties ;
2°) estimé que la vente devait être considérée comme parfaite, en ce que « la condition suspensive d'obtention de prêt au seul bénéfice du promettant, 'était accomplie dès lors que selon message électronique du 17 mai 2019, Monsieur [M] [I] informait le notaire, Maître [J], que le financement était accepté par sa banque » ;
3°) considéré que, les demandeurs faisant valoir que le bien vendu n'était pas conforme, mais était atteint de vices cachés, tout particulièrement d'un risque d'écroulement de la véranda, il semblait donc qu'ils sollicitaient l'annulation de la vente pour vices cachés ;
4°) dit qu'il y avait lieu à annulation de la vente pour vice caché, ce qui conduisait à ordonner la restitution de la somme de 10.000 € aux consorts [I]-[O], et ce bien que les conditions suspensives se soient trouvées réalisées, aux motifs que « les éléments résultant du rapport d'expertise permettent d'établir l'existence d'un vice qui ne pouvait apparaître aux acquéreurs lorsqu'ils ont effectué la visite des lieux puisque seul le début des travaux a rendu les fissures visibles, que Monsieur [U] [R], en restant taisant sur un sinistre survenu en 2012, a dissimulé une information importante dont il avait connaissance sur l'état du bien, qui s'est dégradé au point que le rapport de la société Bâtiment Expertise conclut que les travaux sont à reprendre en totalité » ce dont il déduisait que la clause d'exonération de la garantie des vices cachés ne pouvait jouer, .
et ce concernant les motifs susvisés n°2 à 4, uniquement dans les motifs du jugement.
Il résulte des écritures des parties que celles-ci considèrent comme acquis que le tribunal a statué sur la nullité de la vente pour vices cachés connus des vendeurs, bien que cela ne figure pas dans le dispositif du jugement, et ce d'autant que l'annulation de la vente est le motif décisoire de la restitution de la somme précitée, restitution dont les deux parties demandent la confirmation aux termes de leurs conclusions devant la cour.
Or, comme le soulignent les consorts [R]-[C], aucune des parties n'avait sollicité ni par acte introductif d'instance, ni par voie de conclusions ultérieures, en première instance, l'annulation de la vente, les promettants considérant que la promesse d'achat était caduque faute pour les consorts [R]-[C] d'avoir levé l'option avant le 25 juin 2019, et avait ainsi perdu toute force obligatoire entre les parties, de sorte qu'ils n'avaient plus l'obligation d'acheter, et les bénéficiaires de la promesse d'achat faisant valoir qu'ils ne sollicitaient pas la réitération forcée de la vente, mais seulement l'indemnisation de leurs préjudices.
Ce faisant, le tribunal, a dénaturé les termes clairs et précis des conclusions des parties, interprétant l'intention des demandeurs qui aurait été selon lui de solliciter l'annulation de la vente pour vices cachés (page 10 du jugement, pièce 29), alors que ceux-ci invoquaient tout à la fois des non-conformités contractuelles, aux règles de l'art, la garantie décennale due par le constructeur-vendeur, les vices cachés et le dol par réticence, et ce comme faute des vendeurs, pour justifier leur demande d'indemnisation du préjudice moral qui en serait résulté pour eux et non comme fondement d'une demande en nullité du contrat.
Les consorts [R]-[C] ne peuvent toutefois soutenir que le tribunal a statué en méconnaissance du principe de la contradiction, ce qui seul pourrait entraîner l'annulation du jugement, dès lors que dans leurs écritures de première instance, ils demandaient subsidiairement au tribunal de « restituer leurs exacte qualification juridique aux faits, demandes, fins et conclusions et de dire que les consorts [I]-[O] sollicitent en réalité de voir prononcer l'annulation de la vente pour vice caché connu des vendeurs' » (page 5 du jugement critiqué), et développaient des moyens tendant à voir dire qu'ils avaient, « en qualité de vendeurs non professionnels, 'rempli leur obligation d'information préalable à la vente en transmettant aux acheteurs l'ensemble des diagnostics techniques obligatoires attestant de l'état de la maison au jour de la vente », et que « les consorts [I] et [O] ne rapportaient pas la preuve qu'ils auraient eu connaissance de vices non apparents ou non mentionnés dans les diagnostics techniques transmis aux acquéreurs, compromettant la destination de la maison et de la véranda, avant la vente, ni qu'ils auraient volontairement dissimulé ces informations aux acheteurs, faits propres à caractériser le dol par réticence et le vice caché connu du vendeur' » (page 6 du jugement).
En conséquence, le fait que le tribunal se soit prononcé sur une chose non demandée, soit en l'espèce la nullité d'une vente pour vice cachés, ne peut être sanctionné que par l'infirmation du jugement en ce qu'il a fondé la restitution de la somme de 10.000 € sur la nullité de la vente.
Il s'ensuit que la demande formulée par voie d'appel incident tendant à voir annuler le jugement pour avoir statué ultra petita et/ou en violation du principe de la contradiction doit être rejetée.
- Sur la recevabilité de la « demande » de nullité de la vente pour vices cachés
En application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, « la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. »
Par ailleurs, en application des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile, « à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. »
L'article 565 du même code précise que « les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent ».
En l'espèce, force est de constater que les consorts [I]-[O] n'ont pas formulé de demande d'annulation de la vente pour vice caché dans le dispositif de leurs dernières conclusions, de sorte que la cour n'est pas saisie d'une demande de nullité du contrat pour vices cachés, indépendamment de la question de la recevabilité d'une telle demande, au regard des articles 564 et 565 du code de procédure civile, et ce quand bien même les parties demandent, explicitement ou implicitement, la confirmation du jugement en ce qu'il a ordonné la restitution de la somme de 10.000 € aux consorts [I]-[O].
En conséquence, il n'y a pas lieu de statuer sur la recevabilité d'une « demande » qui n'est pas formulée.
- Sur le sort de la somme de 10.000 €
Les consorts [I]-[O] ne contestent pas le dispositif du jugement en ce qu'il a ordonné la restitution de la somme susvisée.
Les consorts [R]-[C], tout en concluant à l'infirmation du jugement en ses dispositions autres que celles aux termes desquelles il a « ordonné la remise en état et condamné les consorts [I]-[O] à indemniser l'indivision [R]-[C] et ordonné la compensation entre l'indemnité d'immobilisation et les sommes dues à l'indivision », demandent cependant « d'ordonner la restitution de l'indemnité d'immobilisation et la compensation de cette somme avec les autres sommes dues par les consorts [I]-[O] à l'indivision [R]-[C] », ce dont il se déduit qu'ils ne critiquent pas le chef du jugement ayant ordonné la restitution de la somme de 10.000 € aux appelants, et ce quel que soit le fondement juridique de cette restitution.
Dès lors qu'aucune des parties ne critique le jugement en ce qu'il a ordonné la restitution aux consorts [I]-[O] de la somme de 10.000 €, il convient de le confirmer de ce chef, sans qu'il soit besoin de constater l'accord des parties pour résilier amiablement la vente, un tel accord ne ressortant nullement des écritures des parties, ni d'ordonner la « résiliation de la vente et les restitutions et remises en état qui s'imposent ».
- Sur la demande de dommages et intérêts des consorts [I]-[O]
Bien qu'ils aient déposé de très longues conclusions devant la cour d'appel, les consorts [I]-[O] qui demandent l'allocation de dommages et intérêts, n'ont pas fondé juridiquement de manière explicite leur demande, ni démontré l'existence d'un quelconque préjudice, de quelle que nature que ce soit, engendré par une faute des consorts [R]-[C], et dont ils seraient fondés à demander réparation.
Le jugement sera donc confirmé par ces motifs substitués en ce qu'il a débouté les consorts [I]-[O] de leur demande de dommages et intérêts.
- Sur les demandes indemnitaires formulées par les consorts [R]-[C]
Il convient de rappeler qu'en première instance, les consorts [R]-[C] soutenant que les consorts [I]-[O] avaient détruit une partie de l'intérieur de la maison sans pour autant réaliser les travaux prévus, de sorte que l'état de la maison ne leur permettait ni de l'occuper ni de la louer, et avaient soustrait des appareils électroménagers se trouvant dans la cuisine, demandaient la réparation, d'une part d'un préjudice matériel à hauteur de 32.199,98 €, et d'autre part d'un préjudice de jouissance à compter du 25 juin 2019, date à laquelle la vente aurait dû être réitérée et devenir définitive.
Le tribunal, constatant que les futurs acquéreurs avaient procédé à des travaux ayant consisté pour l'essentiel à arracher divers revêtements, à casser des murs, et ce sur la base d'un constat d'huissier en date du 25 septembre 2019, ce qui a conduit à rendre la maison purement et simplement inhabitable, a estimé qu'ils devaient réparer les préjudices occasionnés aux vendeurs, et les a condamné à payer à ces derniers la somme de 31.000 € au titre des frais de remise en état des lieux suivant avis technique de la SCP GOSSEIN-DUHEM reprenant le devis établi par la société LE CFR CONSTRUCTION RENOVATION du 4 novembre 2019, ainsi que la somme de 15.000 € au titre du préjudice de jouissance, et celle de 200 € au titre de l'électroménager.
En cause d'appel, les consorts [R]-[C], concluent à la confirmation du jugement sur le principe de l'obligation des consorts [I]-[O] à les indemniser des préjudices subis, et à l'infirmation des dispositions du jugement relatives aux dommages et intérêts alloués en première instance, demandant de condamner les consorts [I]-[O] à leur payer :
- 67.200 € au titre du préjudice de jouissance à compter du 25 mars 2019, date de la signature de la promesse jusqu'à la vente intervenue au profit d'un tiers suivant compromis du 11 avril 2023, sur la base d'une valeur locative mensuelle de 1.400 € par mois, soit 1.400 € x 48 mois ;
- 47.649 € en réparation du préjudice financier imputable à la vente tardive et minorée du bien, résultant des dégradations volontaires commises par les consorts [I]-[O], et correspondant à hauteur de 40.000 € à la diminution du prix de vente de l'immeuble au profit d'une tierce personne en avril 2023, et de 7.649 € au titre des taxes foncières et de la taxe de logement vacant pour les années 2019 à 2023 au prorata ;
- 1.199,98 € en remplacement des appareils électroménagers volés.
- Sur le trouble de jouissance
Contrairement à ce que soutiennent les consorts [I]-[O], il ressort notamment des termes mêmes de leur assignation introductive d'instance que, suite à la remise des clefs le 11 avril 2019 et à la souscription d'un contrat de fourniture d'électricité le 12 avril, ceux-ci ont entrepris des travaux dans la maison, à l'aide de membres de la famille de Monsieur [I], ayant consisté pour l'essentiel à enlever des revêtements de sol et de murs.
En revanche, les consorts [R]-[C] ne rapportent pas la preuve qui leur incombe de ce que l'ensemble des désordres et dégradations qu'ils imputent aux consorts [I]-[O], sont bien le fait de ceux-ci et ont eu pour conséquence de rendre la maison inhabitable ou impossible à louer.
En effet, il n'est pas inutile de rappeler que la société Bâtiment Expertise, expert mandaté par Monsieur [N] à la demande de Monsieur [U] [R], a relevé en son rapport d'expertise amiable du 3 juin 2019, après une visite des lieux le 14 mai 2019 en présence de Monsieur [N] et Monsieur [I] :
des non-conformités des installations électriques, qui avaient fait l'objet d'une réfection totale en 2006, mais dont « les mauvaises mises en 'uvre peuvent créer un incendie' » justifiant ainsi de « faire vérifier et refaire partiellement l'installation électrique par une entreprise qualifiée » ;
la non-conformité de la ventilation du logement, caractérisée par une absence de sortie de ventilation en toiture, l'absence d'entrée d'air des menuiseries extérieures en double vitrage des pièces de vie, et plus généralement une absence de ventilation générale permanente comme recommandé dans l'arrêté du 22 octobre 1969, de nature à provoquer des « sinistres importants comme l'apparition de moisissures, une humidité abondante, la pollution de l'air ambiant ' » rendant « le bien impropre à sa destination au sens de l'article 1792 du code civil » ;
la non-conformité des travaux de l'extension, soit la véranda ou encore ce qui est dénommé « jardin d'hiver » dans la promesse d'achat, réalisés par Monsieur [U] [R] suivant permis de construire du 23 juillet 2001, nécessitant « afin de garantir la sécurité des biens et des personnes, 'd'étayer la poutre qui reprend la façade ainsi que les têtes de chevrons qui se déchaussent » et plus généralement une reprise en totalité en raison du non-respect des règles de construction.
Sur ce dernier point, l'expert précise que pour réaliser cette extension, le mur de la façade de la maison côté jardin a été détruit, la façade reposant sur une poutre métallique elle-même reprise par des poteaux en chevrons de sapin, et que les murs qui séparaient les parcelles mitoyennes ont été surélevés afin de constituer les murs de cette nouvelle pièce, et observe un effet de basculement de l'extension vers le jardin en raison du déchaussement des chevrons et de l'écart qui se creuse au mur mitoyen.
Les consorts [R]-[C] ne peuvent prétendre aujourd'hui que l'état de l'extension résulte des travaux entrepris par les consorts [I]-[O], qui auraient procédé à la démolition de murs dans la maison en fragilisant l'extension, alors qu'il est démontré que la véranda a subi un sinistre en 2012, déclaré auprès de la compagnie d'assurances par Monsieur [U] [R], à l'occasion de travaux effectués chez les voisins, et portant sur la fissuration des joints du carrelage au sol jouxtant le mur de la véranda, officiant de mur séparatif avec le jardin voisin, et sur la désolidarisation de chevrons constituant la charpente de la véranda, sans que des travaux de confortement aient été réalisés depuis lors.
De plus, la preuve n'est pas rapportée de ce que la démolition de certains murs et les dommages portés à la structure de l'extension sont imputables aux consorts [I]-[O], alors d'une part que le procès-verbal de constat d'état des lieux produit aux débats par les consorts [R]-[C] a été établi le 25 septembre 2019, soit plus de deux mois après que les consorts [I]-[O] aient restitué les clefs, et d'autre part que Monsieur [N], agent immobilier des vendeurs, déclare aux termes de son attestation du 6 décembre 2019 et de la sommation interpellative du 7 septembre 2022, que c'est l'entreprise OMEGA, mandatée par les vendeurs, qui a détruit partiellement le coffrage en plaques de plâtre pour vérifier le raccordement des chevrons (support toiture de l'extension) sur la poutre maitresse.
Enfin, au regard de l'ensemble des éléments qui précèdent, il est certain que la maison appartenant aux consorts [R]-[C] n'était pas habitable, ni louable, indépendamment des travaux réalisés par les consorts [I]-[O], ce qui est confirmé par les déclarations de Monsieur [N] qui précise, dans la sommation interpellative susvisée, qu'il n'aurait pas mis en vente le bien comme maison d'habitation s'il avait eu connaissance des malfaçons et non-conformités l'affectant, du moins sans avoir suggéré au vendeur de réaliser des travaux, et qu'une maison comme celle-ci ne peut pas être mise en location.
Il s'ensuit que les consorts [R]-[C] ne rapportent pas la preuve qu'ils ont subi un préjudice de jouissance en raison des travaux entrepris par les consorts [I]-[O], de sorte que le jugement doit être infirmé en ce qu'il a condamné ces derniers à leur payer la somme de 15.000 € à ce titre.
- Sur le préjudice financier
Le préjudice dont les consorts [R]-[C] demandent réparation en cause d'appel ne correspond pas à celui dont ils ont obtenu réparation en première instance au titre des frais de remise en état à hauteur de 31.000 €, puisque la demande qu'ils formulent tend à voir réparer la perte financière qu'ils auraient subie du fait de l'impossibilité de vendre la maison au même prix que celui stipulé à la promesse d'achat, en raison des dégradations commises par les appelants.
Ce faisant, la cour, constatant que les consorts [R]-[C] ne concluant à la confirmation du jugement que sur le principe de l'obligation des consorts [I]-[O] à les indemniser des préjudices subis, et à l'infirmation des dispositions du jugement relatives aux dommages et intérêts alloués en première instance, sans toutefois demander confirmation du jugement en ce qu'il a condamné les consorts [I]-[O] à leur payer la somme de 31.000 € au titre des frais de remise en état de la maison, condamnation exécutée par les consorts [I]-[O], ne peut confirmer le jugement de ce chef.
Par ailleurs, si leur demande de dommages et intérêts, bien que nouvelle en appel, est recevable en ce qu'elle est la conséquence nécessaire de l'éventuelle faute commise par les consorts [I]-[O], elle n'apparaît en revanche pas fondée.
En effet, les consorts [R]-[C] soutiennent qu'ils ont été contraints de vendre la maison 40.000 € de moins que le prix fixé à la promesse d'achat, à charge pour les acquéreurs de faire les travaux de remise en état rendus nécessaires par les dégradations commises par les consorts [I]-[O].
Or, il sera observé que la promesse de vente en date des 9 et 11 avril 2023, qui fixe le prix net vendeur à 291.500 €, soit une différence avec celui fixé dans la promesse d'achat de 16.500 € et non de 40.000 € comme ils le prétendent, ne fait pas mention d'une prise en charge par l'acquéreur des frais de remise en état, alors que par ailleurs ils ont perçu les sommes auxquelles ont été condamnés les consorts [I]-[O] par le jugement attaqué, à hauteur de 10.000 € en décembre 2021 et de 38.720,64 € virés par chèque CARPA en date du 12 avril 2022, pourtant destinées, au moins en partie, à permettre le paiement des travaux de remise en état de la maison.
S'agissant du paiement des taxes foncières, il y a lieu de relever, de la même façon, qu'alors qu'ils ont perçu les fonds nécessaires à la remise en état du bien, ils ne les ont pas employés à cette fin, de sorte qu'ils se sont mis eux-mêmes en situation de ne pas pouvoir vendre le bien plus tôt et à un prix similaire à celui fixé en 2019.
En conséquence, la demande des consorts [R]-[C] doit être rejetée.
- Sur les frais d'électroménager
C'est par une motivation que la cour adopte expressément que le premier juge a évalué à la somme de 200 € le montant du préjudice subi résultant de la disparition d'un four et d'un lave-vaisselle qui se trouvaient dans la cuisine, et a condamné les consorts [I]-[O] à payer cette somme.
- Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.
En revanche, chacune des parties succombant en ses prétentions, il convient de dire qu'elles supporteront pour moitié les dépens d'appel, de sorte que leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Déboute Monsieur [U] [R], Monsieur [G] [R]-[C], Monsieur [L] [C] et Madame [V] [Z] épouse [C] de leur demande tendant à voir prononcer l'annulation du jugement du tribunal judiciaire de Créteil en date du 9 novembre 2021 ;
Dit qu'elle n'est pas saisie d'une demande de nullité de la promesse d'achat en date du 25 mars 2019, Monsieur [M] [I] et Madame [T] [O] n'ayant pas formulé une telle demande aux termes du dispositif de leurs conclusions ;
Dit n'y avoir lieu à statuer sur la recevabilité de cette « demande » de Monsieur [M] [I] et Madame [T] [O], non formulée ;
Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Créteil en date du 9 novembre 2021 en ce qu'il a condamné Monsieur [M] [I] et Madame [T] [O] à payer à Monsieur [U] [R], Monsieur [G] [R]-[C], Monsieur [L] [C] et Madame [V] [Z] épouse [C] les sommes de 15.000 € pour trouble de jouissance et 31.000 € pour remise en état des lieux ;
Statuant de nouveau de ces chefs,
Déboute Monsieur [U] [R], Monsieur [G] [R]-[C], Monsieur [L] [C] et Madame [V] [Z] épouse [C] de leurs demandes au titre du trouble de jouissance ;
Constate que Monsieur [U] [R], Monsieur [G] [R]-[C], Monsieur [L] [C] et Madame [V] [Z] épouse [C] concluent à la confirmation du jugement sur le principe de l'obligation des consorts [I]-[O] à les indemniser des préjudices subis, et à l'infirmation des dispositions du jugement relatives aux dommages et intérêts alloués en première instance ;
Constate que Monsieur [U] [R], Monsieur [G] [R]-[C], Monsieur [L] [C] et Madame [V] [Z] épouse [C] ne demandent pas la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné Monsieur [M] [I] et Madame [T] [O] à leur payer la somme de 31.000 € pour remise en état des lieux ;
Dit n'y avoir lieu à confirmer le jugement en ce qu'il a condamné Monsieur [M] [I] et Madame [T] [O] à leur payer la somme de 31.000 € pour remise en état des lieux ;
Y ajoutant,
Déboute Monsieur [U] [R], Monsieur [G] [R]-[C], Monsieur [L] [C] et Madame [V] [Z] épouse [C] de leur demande de dommages et intérêts à hauteur de 47.649 € en réparation d'un préjudice financier imputable à la vente tardive et minorée du bien ;
Condamne pour moitié Monsieur [U] [R], Monsieur [G] [R]-[C], Monsieur [L] [C] et Madame [V] [Z] épouse [C], d'une part, et pour moitié Monsieur [M] [I] et Madame [T] [O] d'autre part, aux dépens de l'instance d'appel ;
Rejette les demandes respectives de Monsieur [M] [I] et Madame [T] [O], d'une part, et de Monsieur [U] [R], Monsieur [G] [R]-[C], Monsieur [L] [C] et Madame [V] [Z] épouse [C], d'autre part sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile .
LE GREFFIER , LE PRESIDENT ,