Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/03180
N° Portalis DBVC-V-B7F-G4AV
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LISIEUX en date du 10 Novembre 2021 - RG n° 20/00011
COUR D'APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRET DU 23 FEVRIER 2023
APPELANTE :
Madame [R] [I]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentée par Me Christine CORBEL, avocat au barreau de CAEN
INTIMEES :
Association UNEDIC DELEGATON AGS CGEA DE ROUEN Association déclarée, représentée par sa Directrice Nationale, Madame [G] [L], domiciliée en cette qualité [Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 5]
S.E.L.A.R.L. BERNARD BEUZEBOC es qualité de mandataire liquidateur de la SAS MAUGE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentées par Me Jean-Jacques SALMON, substitué par Me ESCOURROU-LAROCHE, avocat au barreau de CAEN
DEBATS : A l'audience publique du 08 décembre 2022, tenue par Mme DELAHAYE, Président de Chambre, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé en présence de Mme PONCET, Conseiller, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme ALAIN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre, rédacteur
Mme PONCET, Conseiller,
Mme VINOT, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement contradictoirement le 23 février 2023 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, le délibéré ayant été initialement fixé au 16 février 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffier
Selon contrat de travail à durée déterminée à effet du 1er avril 2012, Mme [I] a été engagée par la société Mauge en qualité de vendeuse, la convention collective du commerce de détail d'habillement étant applicable ;
Selon avenant à effet du 1er janvier 2013, le contrat était transformé en un contrat à durée indéterminée ;
Selon avenant du 1er janvier 2015, Mme [I] est devenue responsable de magasin ;
Par jugement du 6 novembre 2019, le tribunal de commerce de Lisieux a prononcé la liquidation judiciaire de la Société Mauge, la Selarl Beuzeboc étant désignée comme liquidateur judiciaire ;
Par lettre recommandée du 25 novembre 2019, Mme [I] a été licenciée pour motif économique ;
Se plaignant de l'application d'une mauvaise classification et estimant ne pas avoir été remplie de ses droits au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail, Mme [I] a saisi le 7 février 2020 le conseil de prud'hommes de Lisieux lequel par jugement rendu le 10 novembre 2021 a :
- déclaré la saisine du conseil de prud'hommes irrecevable ;
- dit qu'il appartient à Mme [I] de saisir à nouveau la juridiction compétente ;
- débouté les parties de leurs demandes fondées sur l l'article 700 du code de procédure civile ;
- laissé les dépens à la charge respective des parties ;
Par déclaration au greffe du 25 novembre 2021, Mme [I] a formé appel de cette décision ;
Par conclusions remises au greffe le 20 décembre 2021 et auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel, Mme [I] demande à la cour de :
-infirmer le jugement ;
Statuant à nouveau
- rejeter l'exception de nullité de la requête
- fixer au passif de la société Mauge les sommes suivantes :
* 23.257,53 € au titre de son rappel de minima conventionnel pour la période du 1er février 2017 au 13 décembre 2019, outre
2.325,75 euros au titre des congés payés afférents ;
* 1.177,16 euros au titre de son indemnité de licenciement
* 73 euros au titre de son indemnité compensatrice de congés payés
* 16.209,52 euros au titre des majorations dues pour les dimanches et jours fériés travaillés sur la période du 1 er février 2017 au 13 décembre 2019, outre 1.620,95 euros au titre des congés payés afférents ;
* 5.000 euros au titre des dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail,
* 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
* 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
- déclarer la décision à intervenir commune et opposable à l'AGS-CGEA,
- débouter purement et simplement l'AGS-CGEA de l'intégralité de ses demandes ;
Par conclusions remises au greffe le 12 janvier 2022 et auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel, l'AGS CGEA demande à la cour de :
- confirmer le jugement ;
- à titre subsidiaire, réduire dans les plus amples proportions les demandes présentées par Mme [I].
- mettre hors de cause l'AGS CGEA sur la demande présentée quant au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
- déclarer la décision à intervenir opposable à l'AGS CGEA de ROUEN dans les seules limites de la garantie légale et des plafonds applicables selon les dispositions des articles L 3253-6 et L3253-8 et suivants du Code du Travail et des articles D3253-5 et suivants du Code du Travail, les seules créances garanties étant celles découlant de l'exécution du contrat de travail. La garantie de l'AGS est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis à l'article D.3253-5 du code du travail ;
La Selarl Beuzeboc, qui s'est vue signifier par actes des 18 et 20 janvier 2022 délivrés autrement qu'à personne la déclaration d'appel et les conclusions de l'appelante, n'a pas constitué avocat ;
MOTIFS
I- Sur la nullité de la requête
Au soutient de sa demande de nullité, l'AGS CGEA fait valoir que la requête ne comporte pas les mentions relatives aux modalités de comparution devant le conseil de prud'hommes, considère que la nullité doit être prononcée sans preuve d'un grief au motif que la représentation devant une juridiction est un droit fondamental ;
Mme [I] rappelle que les nullités prononcées sans grief sont limitativement énumérées, que le CGEA doit établir la preuve d'un grief, précisant que la lettre de convocation adressée par le greffe rappelle les modalités et que le CGEA a comparu en première instance ;
Dans leur rédaction modifiée par le décret du 11 décembre 2019 en vigueur le 1er janvier 2020, les articles 54 et 57 du code de procédure civile disposent notamment que :
(54) » La demande initiale est formée par assignation ou par requête remise ou adressée au greffe de la juridiction. La requête peut être formée conjointement par les parties.
A peine de nullité, la demande initiale mentionne :
(')
6° L'indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire.
(') »
(57) « Lorsqu'elle est formée par le demandeur, la requête saisit la juridiction sans que son adversaire en soi préalablement informé ('). Elle contient outre les mentions énoncées à l'article 54, également à peine de nullité :
- lorsqu'elle est formée par une seule partie, l'indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée et s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
- dans tous les cas, l'indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée.
Elle est datée et signée » ;
Par ailleurs, seules affectent la validité d'un acte de procédure, indépendamment du grief qu'elles ont pu causer, les irrégularités de fond limitativement énumérées par l'article 117 du code de procédure civile ;
En l'espèce, il est constant que la requête adressée par Mme [I] au greffe du Conseil de prud'hommes réceptionnée le 7 février 2020 ne comporte pas la mention prévue par l'article 54 (6°) précitée relative aux modalités de comparution devant le conseil de prud'hommes ;
Toutefois, l'absence des modalités de comparution devant la juridiction n'est pas une irrégularité visée par l'article 117 du code de procédure civile, dès lors, la nullité prévue par l'article 74 précité obéit au régime prévu par l'article 114 du code de procédure civile, duquel il résulte que « la nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public » ;
L'AGS CGEA n'invoque et à fortiori ne démontre aucun grief. Or, outre que la lettre de convocation du greffe rappelait au défendeur la nécessité de comparaître ou d'être dûment représenté et les conséquences qui en résultaient, elle était assistée d'un avocat devant le conseil de prud'hommes si bien que la preuve d'un grief n'est pas rapportée ;
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a dit sa saisine « irrecevable » ;
En application de l'article 568 du code de procédure civile, les parties ayant conclu sur le fond, il convient d'évoquer les points non jugés ;
II- Sur la classification
Mme [I] revendique le statut agent de maîtrise de catégorie B de la convention collective depuis le 1er avril 2012, estimant qu'elle exerce des tâches correspondant à celles prévues par l'article 2 II de l'accord du 12 octobre 2006 ;
L'AGS CGEA estime qu'elle n'établit pas qu'elle exerce les tâches correspondant à ce statut, précisant que Mme [Y], qui travaillait avec Mme [I] et qui atteste pour elle a également introduit une procédure contre leur ancien employeur ;
Sur le contrat du 1er avril 2012, Mme [I] est embauché en qualité de vendeuse, l'avenant du 1er janvier 2013 précise qu'elle relève de la catégorie « employée », et l'avenant du 1er janvier 2015 précise qu'elle est affectée à un emploi de responsable de magasin en qualité d'employée. Le magasin est une boutique de chaussures située [Adresse 8] ;
Ses bulletins de salaire ne mentionnent aucune catégorie sauf ceux à compter du mois de septembre 2019 qui indiquent « catégorie 7 » ;
L'accord du 12 octobre 2006 définit les emplois et décrit les tâches suivantes :
- pour les employés catégorie 7 :
« Filière Vente / Etalagiste
' Vendeur(se) hautement qualifié(e) :
- spécialisé(e) en permanence dans la vente d'articles qui nécessitent des connaissances techniques particulières en raison notamment de leur destination ou de leur condition d'emploi ;
- prend des mesures industrielles, effectue les essayages et en assure le suivi
- et/ ou seconde le premier vendeur dans l'animation et la coordination de l'équipe de vente.
' Vendeur(se) - Etalagiste :
- vendeur (se) très qualifié (e) faisant également les étalages.
' Etalagiste très qualifié :
- réalise présentations et décors. »
-pour les agents de maîtrise catégorie B,:
« Filière vente/achats
Responsable de magasin/responsable de rayon : en plus d'assurer de manière permanente la gestion courante du magasin ou du rayon (A 1), assure la bonne marche commerciale du rayon ou du magasin, suit l'état des stocks et procède au réapprovisionnement et à l'achat de nouveaux articles. »
Il convient au préalable de relever que par attestation du 2 octobre 2019 signée par l'employeur, ce dernier indique que Mme [I] est employée en qualité de responsable de magasin depuis le 1er avril 2012 ;
Il résulte des attestations de Mmes [D] (ami se rendant régulièrement à la boutique), [C] et [J] (vendeuses dans une boutique de vêtements voisine) et [Y] (vendeuse dans le même magasin que Mme [I]) que le gérant de la société Mauge n'était pas présent, Mme [I] précisant qu'il venait tous les 15 jours pour prendre les caisses ;
Mme [Y], vendeuse déjà citée, atteste que Mme [I] organise l'accueil de la clientèle, assure la bonne tenue de la boutique, met en valeur l'espace commercial, organise les opérations commerciales (avec l'accord du gérant), elle veille à l'ouverture et à la fermeture de la boutique, organise et prépare les inventaires et contrôle les stocks, elle suit les commandes et contrôle les livraisons, elle range la réserve, elle gère les retours défectueux avec les fournisseurs avec lesquels elle est en contact direct et gère les conflits avec la clientèle. Elle indique encore que Mme [I] dispose d'une grande autonomie concernant le choix des produits, la décoration de la vitrine, elle fait les collections, elle prépare les soldes (suggérant même au gérant les taux de réduction), qu'elle a mise en place un site
Facebook pour mettre en avant les nouvelles collections et créé une carte de fidélité. Elle précise enfin que Mme [I] l'a recrutée et formée, la manage et lui fixe les objectifs à atteindre en terme de vente et de chiffre d'affaires ;
Mme [K] indique que lors de son stage découverte en 2016 au sein de la boutique, elle a été encadrée par Mme [I] qui lui a fait découvrir le métier ;
La convention de stage signé pour la formation de Mme [V] mentionne Mme [I], responsable de magasin comme tutrice ;
M. [M], directeur commercial de la Sarl Akayama, indique que Mme [I] est son interlocuteur principal en tant que responsable de la boutique Happy Feet en ce qui concerne la sélection des produits et leur approvisionnement en boutique. Il précise avoir vu Mme [I] dans les salons professionnels jusqu'en mars 2019 avec M. [P] (gérant), qu'elle s'est occupée des choix de collections et a négocié la mise en place d'une de nos marques dans la boutique. Ce témoignage est confirmé par la production de badges d'accès au nom de Mme [I] pour des salons professionnels en 2017 et 2019 ;
Des échanges de courriel entre 2018 et 2019 entre Mme [I] et différents fournisseurs desquels il résulte que Mme [I] s'occupait des échanges ou retours de marchandises, des retards de paiement des factures, étaient destinataires des demandes de rendez vous des fournisseurs sur les salons ;
Un courriel du 19 février 2021 d'un fournisseur qui continue à lui transmettre les catalogues des collections ;
De ce qui vient d'être exposé, il résulte que Mme [I] assure la gestion courante du magasin (animation coordination et contrôle de l'équipe de vendeur, suivi du stock, application des consignes et de la politique commerciale, gestion des difficultés se présentant) mais également qu'elle assume la bonne marche commerciale du magasin, qu'elle suit l'état du stock et procède au réapprovisionnement et à l'achat de nouveaux articles. Les éléments de preuve qu'elle produit ne se limitent pas comme soutenu par l'AGS CGEA à l'attestation de Mme [Y], seule vendeuse du magasin aux côtés de Mme [I], mais également sur d'autres témoignages et éléments (attestation de fournisseurs, présence sur les salons professionnelles) ;
Il convient dès lors de considérer que ses fonctions correspondent à celles décrites dans la catégorie B agent de maîtrise ;
Mme [I] présente un tableau du rappel de salaire réclamé en se fondant sur le salaire minimal conventionnel et en comparant avec le salaire perçu sans prendre en compte la prime d'ancienneté et ce conformément à l'article 32 de la convention collective qui prévoit que cette prime n'entre pas en compte dans l'appréciation du minimum conventionnel ;
Ce tableau ne fait l'objet d'aucune contestation y compris à titre subsidiaire ;
Il convient en conséquence de faire droit à sa demande de rappel de salaire et de fixer au passif de la procédure collective une somme de 23 257.53 € et celle de 2325.75 € à titre de congés payés afférents ;
II- Sur le rappel d'indemnités de fin de contrat
Mme [I] fonde sa demande sur la prise en compte pour calculer l'indemnité de licenciement et l'indemnité de préavis d'un salaire de référence correspondant aux minimas conventionnels ;
Sa demande n'est pas contestée et il y sera fait droit ;
III- Sur le rappel de majorations des dimanches
Mme [I] fait valoir qu'elle a travaillé, sans son accord, 132 dimanches sur la période du 1er février 2017 au 13 décembre 2019 qui lui ont été payés comme un jour normal sans majoration ;
L'AGS CGEA fait valoir que le code du travail ne prévoit de majoration de salaire en cas de travail le dimanche sauf disposition conventionnelle, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ;
L'appelante admet que les rues commerçantes de [Localité 6] constituent suite à l'arrêté des ministres des affaires étrangères, du travail et de l'économie du 5 février 2016 délimitant une zone touristique internationale à [Localité 6] en application de l'article L3132-24 du code du travail une zone touristique internationale dans laquelle il peut être dérogé au principe du repos dominical ;
Le travail le dimanche dans les établissements situés dans une de ces zones suppose qu'ils soient couverts par des dispositions conventionnelles l'autorisant ;
A ce titre, l'article L3132-24 renvoie aux articles L3132-25-3 et L3132-25-4 du code du travail, l'article L3132-25-3-II prévoyant soit un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, un accord collectif de branche, soit par un accord conclu au niveau territorial, lesquels fixent les contreparties notamment salariales accordées aux salariés privés du repos dominical, et l'article 3132-25-4 prévoyant que seuls les salariés volontaires ayant donné leur accord par écrit à leur employeur peuvent travailler le dimanche ;
Il ne résulte d'aucun élément ou pièce que l'employeur a obtenu l'accord écrit de la salariée pour travailler le dimanche, le fait qu'elle ait accepté de le faire ne pouvant, compte tenu du lien de subordination inhérent au contrat de travail, suppléer les exigences légales ;
Pour fonder sa demande de majoration de salaire pour les dimanches travaillés, Mme [I] se fonde sur l'article 7 de l'avenant du 13 octobre 1989 aux termes duquel : « sauf cas d'urgence, le personnel volontaire pour faire des heures supplémentaires ou travailler le dimanche devra être sollicité au moins 2 jours à l'avance. Les heures de travail effectuées exceptionnellement le dimanche seront payés double, le salarié bénéficiant en outre de 1 journée de repos compensatrice » ;
Toutefois, contrairement à ce que soutient Mme [I] dans ses écritures, ce texte vise des travaux exceptionnels ce qui rend ses dispositions inapplicables au salarié travaillant habituellement le dimanche ;
Enfin, Mme [I] ne peut pas davantage invoquer les dispositions de l'article L3132-25-3-I qui s'appliquent en l'absence d'accord collectif, et ce même seulement à compter du 1er janvier 2018, ce texte s'appliquant pour les autorisations données en application de l'article L3132-20 alors que les autorisations données en application de l'article L3132-24, comme c'est le cas en l'espèce, relèvent de l'article L3132-25-3-II ;
Dès lors, il convient de débouter Mme [I] de sa demande de majoration au titre des dimanches travaillés ;
IV- Sur le rappel de majorations des jours fériés travaillés
Mme [I] indique avoir travaillé 19 jours fériés sur la période du 1er février 2017 au 13 décembre 2019 et se fondant sur l'article 25 de la convention collective, estime que l'employeur n'a pas respecté le caractère chômé du 1er mai et le nombre de jours travaillés à sa discrétion chaque année et n'a pas appliqué les majorations prévues ;
L'AGS CGEA n'a pas conclu en réponse sur cette demande ;
L'article 25 de la convention collective dispose que « La fête du travail du 1er Mai est obligatoirement chômée et rémunérée. Le régime des autres jours fériés est déterminé de la façon suivante :
- 4 jours fériés par an peuvent être travaillés au gré de l'employeur ;
- au-delà, le travail de 1 jour férié ne pourra se faire que sur la base du volontariat.
Lorsqu'un jour férié est travaillé, les heures effectuées ledit jour férié sont majorées de 100 % mais ne peuvent pas être récupérées. ;
En l'espèce, il ressort des plannings et bulletins de salaire produits aux débats et de l'attestation de Mme [Y] que Mme [I] a travaillé a travaillé les jours fériés qu'elle revendique, dont à deux reprises le 1er mai ;
Elle réclame selon son décompte, soit les majorations non versées soit une correction des majorations versées. Il sera en conséquence fait droit à sa demande sur la base de ce décompte, non utilement contredit, soit une somme de 553.78 € outre la somme de 55.37 € au titre des congés payés afférents ;
V- Sur les dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail
Mme [I] fait valoir un manquement de l'employeur à ses obligations en ce qu'il n'a pas respecté le volontariat du travail du dimanche et des jours fériés, le principe du chômage du 1er mai. Elle invoque également l'attitude taisante et le discours contradictoire de l'employeur sur l'avenir de la société, de nature à dégrader ses conditions de travail et à retarder sa recherche d'un autre emploi ;
Sur ce dernier point, elle produit une attestation de Mme [Y] indiquant que l'employeur leur a annoncé le 23 septembre 2019 leur licenciement verbal ne plus pouvant continuer son commerce pour des problèmes de trésorerie, et que le 1er novembre 2019, Mme [I] a refusé une rupture conventionnelle, enfin qu'à compter du mois de septembre 2019, la boutique manquait de nouveaux modèles et de pointures ;
Les pressions de l'employeur par téléphone ne résultent d'aucun élément, pas davantage le fait qu'il aurait retiré des marchandises au profit de membres de sa famille (l'extrait du journal de vente du magasin pour la journée du 26 octobre 2019 n'établit en rien que ces marchandises ont été acquises et/ou remises au gérant, et le sms du gérant à Mme [Y] sollicitant des modèles en taille 39 n'est pas davantage probant). De même le mauvais état de la boutique ne repose sur aucun élément ou pièce ;
Dès lors l'attitude ambivalente de l'employeur sur l'avenir de son entreprise quelques semaines avant l'ouverture de la procédure collective n'a pas au vu des éléments produits de caractère fautif, et au demeurant Mme [I] n'établit en rien le préjudice qui en serait résulté ;
Par ailleurs, la salariée n'établit pas le préjudice moral qu'elle invoque consécutif au non respect par l'employeur des modalités sur le travail du dimanche ou des jours fériés au-delà de la convention collective et au non respect du caractère chômé du 1er mai ;
Elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts ;
L'AGS sera tenue pour ces sommes dans les termes des articles L 3253-8 et suivants du code du travail, en l'absence de fonds disponibles.
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux indemnités de procédure seront infirmées ;
En équité, une somme de 2500 € sera fixée au passif de la liquidation judiciaire ainsi que les dépens de première instance et d'appel ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Infirme le jugement rendu le 10 novembre 2021 par le conseil de prud'hommes de Lisieux en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau, évoquant l'affaire en application de l'article 568 du code de procédure civile et y ajoutant ;
Rejette la demande de nullité de la requête reçue au greffe du conseil de prud'hommes de Lisieux le 7 février 2020 ;
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la Sas Mauge les sommes suivantes :
- 23 257.53 € bruts à titre de rappel de salaire et celle de 2325.75 € à titre de congés payés afférents ;
- 1.177,16 € à titre d'indemnité de licenciement ;
- 73 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés ;
- 553.78 € bruts à titre de rappel de salaire (jours fériés) outre la somme de 55.37 € au titre des congés payés afférents ;
- 2500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déclare l'AGS tenue pour ces sommes, à l'exception de l'indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, dans les termes des articles L 3253-8 et suivants du code du travail, en l'absence de fonds disponibles ;
Dit que les sommes à caractère salarial produiront intérêt au taux légal à compter de l'avis de réception de la convocation de l'employeur devant le conseil de prud'hommes. ;
Déboute Mme [I] de ses autres demandes.
Fixe les dépens de première instance et d'appel au passif de la liquidation judiciaire de la Sas Mauge.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
M. ALAIN L. DELAHAYE