Texte intégral
CD/SH
Numéro 22/04404
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 14/12/2022
Dossier : N° RG 22/01639 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IHQ2
Nature affaire :
Demande en réparation des dommages causés par l'activité médicale ou para-médicale
Affaire :
[T] [W]
C/
[O] [S]
MUTUALITÉ FRANÇAISE PYRÉNÉES ATLANTIQUES
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 14 Décembre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 19 Octobre 2022, devant :
Madame DUCHAC, magistrate chargée du rapport,
assistée de Madame HAUGUEL, greffière présente à l'appel des causes,
Madame DUCHAC, en application des articles 805 et 907 du code de procédure civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame DUCHAC, Présidente
Madame ROSA-SCHALL, Conseillère
Monsieur SERNY, Magistrat honoraire
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [T] [W]
né le [Date naissance 1] 2002 à [Localité 6] (64)
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Représenté et assisté de Maître MACERA, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMES :
Monsieur [O] [S]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 6]
MUTUALITÉ FRANÇAISE PYRÉNÉES ATLANTIQUES prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentés et assistés de Maître CORBINEAU de la SELARL GARDACH & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BAYONNE
sur appel de la décision
en date du 24 MAI 2022
rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAYONNE
RG numéro : 22/00162
M. [T] [W] a fait l'objet d'un traitement d'orthodontie prodigué par le Dr [O] [S] entre le 23 septembre 2014 et le 28 février 2017, aux fins de palier un problème d'occlusion, c'est-à-dire un défaut d'alignement et d'emboîtement de sa dentition.
Il se plaint de ce que le défaut d'alignement et d'emboîtement est réapparu.
Par actes d'huissier les 28 et 30 mars 2022, M. [T] [W] a fait assigner le Dr [O] [S] et la société Mutualité Française Pyrénées-Atlantiques, assureur du centre de santé dentaire Mutualiste d'[Localité 9], devant la présidente du tribunal judiciaire de BAYONNE statuant en référé, aux fins de voir organiser une expertise médicale.
Suivant ordonnance contradictoire en date du 24 mai 2022, le juge des référés a :
- débouté M. [T] [W] de sa demande d'expertise,
- laissé les dépens à la charge de M. [T] [W]
M. [T] [W] a relevé appel par déclaration du 13 juin 2022.
Suivant avis de fixation adressé par le greffe de la cour, l'affaire a été fixée selon les modalités prévues aux articles 905 et suivants du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures en date du 20 juillet 2022, M. [T] [W] demande, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile :
- d'infirmer l'ordonnance de référé du 24 mai 2022,
- de désigner tel expert qu'il plaira à la cour avec pour mission de :
* se faire remettre l'entier dossier médical de M. [T] [W] relatant précisément les soins prodigués,
* procéder à un examen clinique détaillé en fonction de l'état de M. [T] [W] et de ses doléances,
* décrire en détail les désagréments, les préjudices, les douleurs et les gênes dont il a souffert et souffre actuellement, ainsi que les conséquences à moyen et long terme du problème d'occlusion,
* rechercher si les soins prodigués par le Dr [O] [S] ont été attentifs, diligents, conformes aux données acquises de la science et aux règles de l'art,
* rechercher si des erreurs ont pu être commises dans le cadre de l'information donnée au patient et lors des diagnostics et des choix de soins et traitements, dans la recherche de la source des maux dont M. [T] [W] se plaignait,
* déterminer et évaluer les préjudices de toute nature subis par le demandeur du fait d'éventuelles erreurs commises dans sa prise en charge par les défendeurs.
Aux termes de ses conclusions en date du 17 août 2022, le Dr [O] [S] et la MUTUALITÉ FRANÇAISE PYRÉNÉES-ATLANTIQUES demandent :
- de leur donner acte de ce qu'ils s'en rapportent à justice sur le mérite de l'appel et sur la demande tendant à ordonner une mesure d'expertise judiciaire,
Dans l'hypothèse où la demande d'expertise médicale formée serait accueillie,
- de prendre acte des protestations et réserves formées par la MUTUALITÉ FRANÇAISE
PYRÉNÉES-ATLANTIQUE et le Docteur [S]
- de condamner Monsieur [W] aux entiers dépens de la présente procédure.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 octobre 2022, avant l'ouverture des débats.
MOTIFS
Suivant les dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
M. [T] [W] produit le certificat du Docteur [Z] en date du 9 juillet 2022, qui confirme la réapparition de l'occlusion malgré les soins et en attribue la cause à un problème de déglutition primaire qui aurait dû être traité avant toute intervention en orthodontie.
Le compte rendu de consultation du Docteur [N] confirme qu'avant de procéder à un nouveau traitement, il conviendra de réaliser une rééducation linguale.
M. [T] [W] justifie donc d'un intérêt légitime à voir réaliser une expertise judiciaire afin de rechercher les causes de la récidive de l'occlusion.
La décision dont appel sera infirmée.
Les dépens resteront à la charge de M. [T] [W] qui a intérêt à la mesure d'expertise.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme l'ordonnance dont appel,
Statuant à nouveau,
Ordonne une mesure d'expertise confiée à :
Monsieur [J] [K]
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 5]
ou à défaut :
Monsieur [F] [H]
[Adresse 2]
[Localité 7]
avec pour mission :
Sur la responsabilité médicale:
- Convoquer les parties,
- Entendre tous sachants,
- Se faire communiquer par le plaignant ou son représentant légal tous les éléments médicaux relatifs à l'acte critiqué et se faire communiquer par tous tiers détenteurs l'ensemble des documents médicaux nécessaires ainsi que détenus par tous médecins, établissement de soins concernant la prise en charge du patient,
- Prendre connaissance de la situation personnelle, professionnelle du plaignant, fournir le maximum de renseignements sur son mode de vie, ses conditions d'activité professionnelle, son statut exact,
- Décrire l'état pathologique ayant conduit aux soins et traitements pratiqués,
- Rechercher l'existence d'autres pathologies ayant pu interférer sur les événements à l'origine de la présente expertise et expliquer en quoi ils ont pu interférer,
- Procéder à un examen clinique du patient,
- Décrire les soins et interventions dont il a été l'objet, en les reportant à leurs auteurs, et l'évolution de l'état de santé,
- Préciser la nature des soins prodigués, la manière dont ils se sont déroulés, par qui ils ont été effectués et dans quel établissement,
- Dire si ces soins ont été consciencieux, attentifs et conformes aux règles de l'art et aux données acquises de la science médicale à l'époque où ces soins ont été dispensés notamment :
dans l'établissement du diagnostic,
dans le choix de la thérapie,
dans le recueil du consentement du patient,
dans l'obligation d'information du patient,
dans la réalisation de soins de pré, per et postopératoires,
dans la surveillance,
- Retracer son état médical avant les actes critiqués,
- Dire si les praticiens disposaient d 'éléments suffisants pour poser le diagnostic et dans l'éventualité où il y aurait eu défaut/retard/erreur de diagnostic, s'il s'agit d'un manquement «caractérisé '' et si ce retard a eu une incidence sur l'évolution de la maladie et du traitement,
- Réunir tous les éléments permettant de déterminer si les soins ont été consciencieux, attentifs et dispensés selon les règles de l'art et les données acquises de la science médicale à l'époque des faits, et en cas de manquements, en préciser la nature, le ou les auteurs ainsi que leurs conséquences au regard de l'état initial du plaignant comme l'évolution prévisible de celui-ci,
Sur le préjudice de M. [T] [W] :
l. A partir des déclarations du plaignant, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d'hospitalisation et, pour chaque période d'hospitalisation, le nom de l'établissement, les services concernés et la nature des soins ;
2. Recueillir les doléances du plaignant et au besoin de ses proches ; l'interroger sur les conditions d'apparition des lésions, l'importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
3. Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
4. Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l'assentiment du plaignant, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par le plaignant ;
5. A l'issue de cet examen, analyser dans un exposé précis et synthétique :
la réalité des lésions initiales
la réalité de l'état séquellaire
l'imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l'incidence d'un état antérieur
6. Pertes de gains professionnels actuels
Indiquer les périodes pendant lesquelles le plaignant a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ;
En cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l'organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l'organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable
7. Déficit fonctionnel temporaire
Indiquer les périodes pendant lesquelles le plaignant a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ;
En cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
8. Consolidation
Fixer la date de consolidation et, en l'absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir le plaignant ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l'évaluation d'une éventuelle provision ;
9.Déficit fonctionnel permanent
Indiquer si, après la consolidation, le plaignant subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d'activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par le plaignant dans son environnement ;
En évaluer l'importance et en chiffrer le taux ; dans l'hypothèse d'un état antérieur préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
10. Assistance par tierce personne
Indiquer le cas échéant si 1'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l'aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
11. Dépenses de santé futures
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap du plaignant (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
12. Pertes de gains professionnels futurs
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le dé'cit fonctionnel permanent entraîne l'obligation pour le plaignant de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d'activité professionnelle ;
13. Incidence professionnelle
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d'autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour reclassement professionnel ; dévalorisation sur le marché du travail ; pénibilité accrue dans son activité...)
14. Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer distinctement dans une échelle de l à 7 ;
15. Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif
Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 1 à 7 ;
16. Préjudice d'agrément
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le plaignant est empêché en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ;
17. Dire si l'état du plaignant est susceptible de modifications en aggravation ;
18. Établir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission ;
Plus généralement donner tous les éléments permettant d'éclairer la présente juridiction sur le plan technique ;
DIT que l'expert pourra s'adjoindre de tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l'avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n'a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l'expert,
DIT que l'expert pourra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif,
DIT que l'expert qui sera saisi effectuera sa mission conformément aux dispositions de l'article 263 et suivants du code de procédure civile,
DIT que M. [T] [W], fera l'avance des frais d'expertise et devra consigner la somme de 1.500 € (mille cinq cents euros) à la régie d'avances et de recettes de la cour d'appel de PAU avant le 30 janvier 2023 en garantie des frais d'expertise,
RAPPELLE qu'à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l'expert sera caduque selon les modalités de l'article 271 du code de procédure civile,
DIT que l'expert devra déposer au greffe de la cour un rapport détaillé de ses opérations, en deux exemplaires, dans un délai de QUATRE MOIS à compter du jour de sa saisine et en adresser une copie complète à chacune des parties,
Laisse les dépens d'appel et de première instance à la charge de M. [T] [W].
Le présent arrêt a été signé par Mme DUCHAC, Présidente, et par Mme HAUGUEL, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Sylvie HAUGUEL Caroline DUCHAC