Texte intégral
ARRÊT N°22/
FA
R.G : N° RG 20/00854 - N° Portalis DBWB-V-B7E-FL45
[S]
[G] [H]
C/
[Z]
[Z]
[Z]
[Z]
[Z]
La société DANICK SCI
COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS
ARRÊT DU 07 DECEMBRE 2022
Chambre commerciale
Appel d'une décision rendue par le PRESIDENT DU TGI DE SAINT DENIS en date du 30 AVRIL 2020 suivant déclaration d'appel en date du 22 JUIN 2020 RG n° 20/00056
APPELANTS :
Madame [M] [S] épouse [G] [H]
[Adresse 5]
[Localité 10]
Représentant : Me Caroline AMIGUES-OLIVIER, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Monsieur [G] [G] [H]
[Adresse 5]
[Localité 10]
Représentant : Me Caroline AMIGUES-OLIVIER, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉS :
Madame [I] [O] [N] [Z] veuve [X]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentant : Me Pierre HOARAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Madame [U] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 10]
Représentant : Me Pierre HOARAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Monsieur [T] [A] [C] [Z]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représentant : Me Pierre HOARAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Monsieur [W] [F] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 9]
Représentant : Me Pierre HOARAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Madame [R] [Y] [K] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentant : Me Pierre HOARAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTERVENANTE VOLONTAIRE :
La société DANICK SCI
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentant : Me Pierre HOARAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DATE DE CLÔTURE : 20/06/2022
DÉBATS : en application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 05 octobre 2022 devant Monsieur ALZINGRE Franck, Conseiller, qui en a fait un rapport, assisté de Madame Nathalie BEBEAU, Greffière, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué, à l'issue des débats, que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 07 décembre 2022.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Sophie PIEDAGNEL, Conseillère
Conseiller : Monsieur Franck ALZINGRE, Conseiller
Conseiller : Madame Magali ISSAD, Conseillère
Qui en ont délibéré
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 07 décembre 2022.
* * *
LA COUR
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [J] [E] née [L] a donné en location à M. [G] [H] et son épouse Mme [M] [S], exerçant sous l'enseigne «La Mer de Chine» un local sis [Adresse 5] à [Localité 10] en vertu d'un bail commercial en date du 23 octobre 2000, moyennant un loyer mensuel de 1 418,35 euros.
Le 31 mai 2017, Mme [E] a fait délivrer à M. et Mme [G] [H] un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire, pour une créance en principal de 4 148,43 euros (loyer et taxe d'ordures ménagères des mois de mars et avril 2017).
Le 2 mars 2018, Mme [E] a, de nouveau, fait délivrer aux preneurs un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire, pour une créance en principal de 6 914,05 euros (loyer et taxe d'ordures ménagères des mois de novembre et décembre 2017 + solde débiteur).
Mme [E] est décédée le 22 mars 2018. Ses héritiers, à savoir Mme [I] [Z] veuve [X], M. [W] [Z], Mme [U] [Z], M. [T] [Z] et Mme [R] [Z] (consorts [Z]), ont fait délivrer le 26 août 2019 un commandement de payer mettant en demeure M. et Mme [G] [H] de payer la somme 8 829,96 euros correspondant aux loyers et charges impayés.
Arguant de ce que les causes du commandement de payer sont demeurées inexécutées dans le délai d'un mois, par actes d'huissier en date du 12 février 2020, les consorts [Z] ont assigné M. et Mme [G] [H] devant le président du tribunal judiciaire de Saint Denis, sur le fondement des articles L 145-41 du code de commerce et 809 du code de procédure civile, aux fins de constatation de la résiliation de plein droit du bail depuis le 26 septembre 2019, expulsion sous astreinte et condamnation des preneurs à payer la somme de 10 512,89 euros arrêtée au 1er octobre 2019 et fixation d'une indemnité d'occupation mensuelle de 1 418,35 euros à compter du 26 septembre 2019 jusqu'à complet délaissement des lieux.
M. et Mme [G] [H] n'ont pas constitué avocat.
C'est dans ces conditions que, par ordonnance de référé rendue le 30 avril 2020, le président du tribunal judiciaire de Saint Denis, au visa des articles L 145-41 du code de commerce et 835 du code de procédure civile, a :
- constaté la résolution, par acquisition de la clause résolutoire, du bail commercial liant M. et Mme [G] [H], exerçant sous l'enseigne «La Mer de Chine» aux consorts [Z] à la date du 27 septembre 2019 ;
- dit qu'à compter de cette date, M. et Mme [G] [H], exerçant sous l'enseigne «La Mer de Chine» sont occupants sans droit ni titre des locaux commerciaux sis [Adresse 5] à [Localité 10] ;
- ordonné à M. et Mme [G] [H], exerçant sous l'enseigne «La Mer de Chine» de quitter les lieux qu'ils occupent ainsi que tous occupants de leur chef, dans le délai de 30 jours à compter de la signification de la présente ordonnance et ce, sans astreinte ;
- ordonné, à défaut de libération des lieux, l'expulsion de M. et Mme [G] [H], exerçant sous l'enseigne «La Mer de Chine» des lieux susvisés ;
- dit qu'en cas de besoin, leur expulsion ainsi que celle de tous occupants de leur chef se fera avec le concours de la force publique ;
- condamné solidairement M. et Mme [G] [H], exerçant sous l'enseigne «La Mer de Chine» à payer aux consorts [Z], en leur qualité d'ayants droits de Mme [J] [E], une provision de 10 512,89 euros au titre des loyers et charges impayés au 1er octobre 2019, augmentée des intérêts légaux;
- condamné solidairement M. et Mme [G] [H], exerçant sous l'enseigne «La Mer de Chine» à payer à aux consorts [Z], en leur qualité d'ayants droits de Mme [J] [E], une indemnité provisionnelle d'occupation mensuelle du montant du loyer augmenté des charges, soit 1 418,35 euros à compter du 27 septembre 2019 et ce, jusqu'à la libération effective et complète des locaux loués et remise des clés ;
-condamné solidairement M. et Mme [G] [H], exerçant sous l'enseigne «La Mer de Chine» à payer aux consorts [Z], en leur qualité d'ayants droits de Mme [J] [E], la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rappelé que la présente ordonnance bénéfice de plein droit de l'exécution provisoire ;
- condamné M. et Mme [G] [H], exerçant sous l'enseigne «La Mer de Chine» aux dépens.
Par déclaration au greffe en date du 22 juin 2020, M. et Mme [G] [H] ont interjeté appel de cette décision, en toutes ses dispositions.
Par arrêt en date du 17 mars 2021, la Cour a, notamment, ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture fixée le 9 décembre 2020 et invité la SCI Danick, qui serait porté acquéreur du bien immobilier le 31 janvier 2020, à justifier de sa qualité de propriétaire des locaux donnés à bail et à produire sur ce point toutes pièces utiles.
Par arrêt avant dire droit du 27 octobre 2021, la Cour a, notamment, ordonné la réouverture des débats fixée le 8 septembre 2021 afin de permettre aux appelants de s'expliquer sur le fondement de leurs demandes.
*
La déclaration d'appel a été enregistrée au greffe le 22 juin 2020. L'ordonnance fixant l'audience à bref délai a été prise le 8 juillet 2020, et l'avis adressé le même jour. La signification de la déclaration d'appel est intervenue les 16 et 17 juillet 2020. L'appelant a signifié ses premières conclusions par RPVA le 7 août 2020 et, les intimés se sont constitués le 28 août 2020. Ces derniers ont conclu le 2 octobre 2020. La SCI Danick est intervenue à l'instance dans le cadre des conclusions déposées le 2 octobre 2020.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 20 juin 2022 et l'affaire a reçu fixation pour être plaidée à l'audience circuit court du 5 octobre 2022.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Dans leurs conclusions transmises par voie électronique le 17 février 2022, M. et Mme [G] [H] demandent à la cour de :
à titre principal
- dire l'appel recevable en la forme ;
- dire et juger que la fin de non-recevoir pour défaut de qualité et d'intérêt à agir, les consorts [Z] sont irrecevables en leur action, et par voie de conséquence déclarer nulle l'assignation délivrée le 12 février 2020 ;
- dire et juger que les règles liées au confinement n'ont pas été respectées justifiant de mettre à néant l'ordonnance de référé rendue ;
à titre subsidiaire, si par extraordinaire n'était pas retenue les exceptions de nullité, de recevabilité et de fin de non-recevoir
- réformer l'ordonnance de référé dont appel en tous points ;
- dire et juger que la résiliation ne saurait être prononcée dans le contexte de la crise sanitaire ;
- réformer l'ordonnance de référé rendue en sa totalité ;
- condamner l'ensemble des intimés au paiement de la somme de 4.000 euros à titre de dommages et intérêts et aux entiers dépens.
Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 2 octobre 2020, les consorts [Z] et la SCI Danick demandent à la Cour de :
- statuer ce que de droit sur la recevabilité de l'appel formé par M. et Mme [G] [H] ;
- dire et juger que les consorts [Z] avaient parfaitement qualité et intérêt à agir lors de la délivrance de l'assignation du 12 février 2020 ;
- donner acte à la SCI Danick de son intervention volontaire et de la reprise des demandes des consorts [Z] ;
- constater la défaillance de M. et Mme [G] [H] tant dans le respect de leur obligation de locataire, que dans leur « réaction » après le commandement et l'assignation du 12 février 2020 ;
- dire et juger que leurs droits n'ont en rien été bafoués ;
- confirmer en conséquence l'ordonnance du 20 avril 2020 sauf à porter la demande de condamnation provisionnelle pour les loyers et indemnités d'occupation arrêtée au 9 septembre 2020 à 9 510,879 euros ;
- les condamner en outre aux entiers dépens et au paiement de 3 000 euros de frais irrépétibles ;
- débouter les appelants de l'ensemble de leurs demandes.
*
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties, visées ci-dessus, pour l'exposé de leurs prétentions et moyens.
Le prononcé de l'arrêt, par mise à disposition du greffe, a été fixé au 7 décembre 2022.
MOTIFS
Sur la qualité et l'intérêt à agir des consorts [Z] et l'intervention volontaire de la SCI Danick
D'un point de vue procédural, les appelants contestent au visa des articles 122 et 123 du code de procédure civile la recevabilité de l'action tant au moment du commandement de payer qu'au moment de l'assignation, faisant valoir que les consorts [Z] n'ont ni la qualité ni l'intérêt à agir. Ils estiment ainsi que :
n'ont pas été versés aux débats l'acte de décès de Mme [E] ou tous documents démontrant le décès de la propriétaire, ou encore les éléments démontrant que les opérations de successions étaient terminées ;
en outre, suite à la cession du bien immobilier intervenue à compter du 1er février 2020 au profit de la société Danick, celle-ci avait seule qualité à agir ; que, par conséquent, l'assignation en référé tendant à la résiliation du bail délivrée le 12 février 2020 à la requête des consorts [Z], héritiers de Mme [E], était atteinte d'une fin de non-recevoir ; ce défaut de qualité entraîne un défaut d'intérêt à agir ;
lors de la vente du bien immobilier au profit de la SCI Danick, aucune opposition de vente n'a été faite aux locataires en violation des articles L145-46-1 du code de commerce prévoyant un droit de préemption pour les preneurs à bail commercial ; que les pièces versées aux débats ne permettent pas de déterminer la date exacte de la cession ; que les intimés ont fait l'objet d'une sommation à verser aux débats l'acte authentique de vente.
En réplique, les intimés soulignent que, au jour du commandement de payer (le 26 août 2019), la preuve de la qualité de propriétaire des consorts [Z] résulte d'une attestation notariée annexée à l'assignation introductive d'instance et, que les sommes dues jusqu'au 31 janvier 2020 (date de cession) étaient à leur crédit, sans compter que l'acte de cession notarié n'était pas encore opposable aux tiers faute de publication. Les intimés estiment que la SCI Danick, en sa qualité de nouveau propriétaire, est légitime à intervenir volontairement pour reprendre les demandes du bailleur.
Sur ce, les articles 122, 123 et 126 du code de procédure civile disposent, pour le premier, que « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée », pour le second, que « les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu'il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt (...) », et pour le troisième, que « dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d'être régularisée, l'irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue ».
L'article 554 code de procédure civile édicte, quant à lui, que « peuvent intervenir en cause d'appel dès lors qu'elles y ont intérêt les personnes qui n'ont été ni parties, ni représentées en première instance ou qui y ont intérêt ».
Au cas d'espèce, l'attestation de dévolution successorale émanant de Maître [V] [P] (pièce n°2 des intimés) suffit à établir l'ouverture d'une succession au profit des consorts [Z] en ce que les mentions y figurant sont parfaitement explicites « Personne décédée : Mme [J] [N] [D] [O] [L] ('). Décédée le 22 mars 2018. Héritiers : Mme [I] [Z] ; M. [W]-[F] [Z] ; Mme [U] [Z] ; M. [T] [Z] ; Mme [R] [Z] ». Le premier moyen sera donc rejeté.
Ensuite, il y a lieu de relever que l'action en justice exercée par les consorts [Z] est attachée au bail commercial puisqu'elle tend à sa résolution par l'effet de la clause résolutoire et au paiement des loyers non perçus, outre les indemnités d'occupation sans droit ni titre le cas échéant.
Sachant que par principe, et en l'absence de congé, le changement de propriétaire ne met pas fin au contrat de bail lequel se poursuit avec le nouvel acquéreur - ce dernier devenant alors le nouveau bailleur - il s'en déduit que ce changement s'opère de manière concomitante avec le transfert de propriété. Or, en matière immobilière, ledit transfert intervient au jour de la signature de l'acte authentique chez le notaire. Le courrier du syndic de copropriété (pièce n°2 des appelants), gestionnaire des locaux commerciaux au nom des consorts [Z], abonde en ce sens. Daté du 6 février 2020, il précise aux époux [G] [H] : « nous vous informons que depuis le 1er février 2020, la société Danick est la nouvelle propriétaire du local sis [Adresse 5] à [Localité 10], dont vous êtes locataire ».
Précisément, dans son arrêt du 17 mars 2021, la Cour avait révoqué l'ordonnance de clôture et invité la SCI Danick à justifier de sa qualité de propriétaire en produisant son titre. Force est de constater que l'acte de propriété n'est pas versé aux débats. Toutefois, l'attestation de signature datée du 31 janvier 2020 - émanant de Maître [V] [P] (côte III des appelants) et aux termes de laquelle il est relevé qu'il « est constaté ce jour la vente par Mme [I] [Z], M. [W]-[F] [Z], Mme [U] [Z], M. [T] [Z] et Mme [R] [Z] (') du bien immobilier situé [Adresse 5], comprenant un terrain sur lequel est édifié un bâtiment en dur sous dalle comprenant six locaux commerciaux » - comporte la mention suivante : « l'acquéreur est propriétaire du bien à compter de ce jour (31 janvier 2020). Il en aura la jouissance à compter du même jour par la perception des loyers ».
Ainsi, même s'il est regrettable que les intimés n'expliquent pas ce pourquoi ils n'ont pas formellement répondu à la demande de la Cour exprimée dans son arrêt avant-dire droit en date du 27 octobre 2021, il se déduit de l'attestation notariale précitée qu'à compter du 31 janvier 2020, les consorts [Z] ont cédé leur droit à recouvrement des loyers dus par les époux [G] [H] et qu'ils n'avaient plus ni qualité ni intérêt à agir le jour de l'assignation en référé, à savoir le 12 février 2020, nonobstant les formalités liées à la publicité foncière qui n'ont aucune incidence sur le transfert de propriété à proprement parler. La SCI Danick était donc seule à pouvoir introduire l'action en justice, étant expliqué à ce stade que les questions inhérentes au sort réservé à l'action aux fins de résiliation déjà existante (commandements de payer délivrés) et au droit de préemption offert aux locataires du bail commercial en vertu de l'article L 145-46-1 du code de commerce, relèvent d'un autre litige dont la Cour n'est pas saisie et qu'il ne lui appartient donc pas d'apprécier.
Reste que la SCI Danick est intervenue volontairement et qu'elle émet à ce titre des prétentions identiques à celles des consorts [Z] dans des écritures soumises au contradictoire. Elle souhaite même qu'il lui donné acte de la reprise des demandes des consorts [Z].
Par application de l'article 554 du code de procédure civile, cette intervention s'impose comme étant recevable. Dès lors, et par application de l'article 126 du même code précité, cela équivaut à une régularisation ayant pour effet de faire disparaître la cause de la fin de non-recevoir au moment où la Cour statue. L'irrecevabilité sera donc écartée, rendant sans objet les conséquences sur la nullité de l'assignation et celle du jugement que les appelants souhaitaient voir tirer.
Sur la demande de nullité de l'ordonnance sur la base de la violation du principe du contradictoire
Les appelants arguent que la décision de première instance a été rendue en violation des droits de la défense, les époux [G] [H] n'ayant pu accéder à la salle d'audience en raison des règles de confinement et des interdictions imposées, sachant que la convocation à l'audience du 2 avril 2020 a été adressée directement au restaurant, alors fermé pour cause de confinement. Ils en déduisent que cette décision est entachée de nullité.
Les intimés répondent qu'il faut s'appuyer sur la chronologie du dossier et affirment que l'état d'urgence sanitaire et le plan mis en place par le Tribunal pour la période de crise ne supprimaient pas les audiences de référé (urgentes) et, surtout, que tout justiciable muni de sa convocation avait libre accès au palais de justice.
Ceci étant exposé, la Cour rappelle que les causes de nullité d'un jugement énumérées à l'article 468 du code de procédure civile ne sont pas limitatives. Le non-respect du principe du contradictoire, que le Juge doit veiller à sanctionner, peut être considéré comme une cause de nullité.
Au cas particulier, la Cour relève que l'assignation en référé (pièce n°1 des appelants) et l'avis de report d'audience adressé par lettre simple par le greffe pour le 2 avril 2020 (pièce n°6 de l'appelant) comportent tous deux la même adresse que celle utilisée par les époux [G] [H]. En effet, les lettres qu'ils adressent à la juridiction à la suite de l'audience, le 20 avril 2020 puis le 6 mai 2020, en témoignent (pièce n°4 de l'appelant).
Dans ces courriers, précisément, Mme [G] [H] prend soin d'écrire : « je me permets de vous adresser ce courrier suite à l'avis d'audience me concernant pour la demande en paiement des loyers par mes nouveaux propriétaires pour mon local commercial. Je vous présente, à mes propriétaires et à vous, mes plus sincères excuses. Il est vrai que suite à différents problèmes, j'ai accumulé du retard dans le paiement de mes loyers ('). Par ailleurs, je n'ai pas prêté assez d'attention aux courriers reçus et ce n'est que durant le confinement que j'ai pris du temps pour les traiter ». Cet état de fait est confirmé par le mail adressé le 14 avril 2020 par Mme [B], au nom de Mme [G] [H], au cabinet gestionnaire du bien immobilier (pièce n°3 de l'appelant) : « Mme [G] a bien reçu votre courrier datant du 6 février 2020, et a également l'avis de signification d'un acte d'huissier de justice, et reconnaît qu'elle n'a ouvert ses courriers que récemment. En effet, étant dans l'obligation de rester fermé pour cause de confinement dû au COVID-19, elle s'affaire à mettre de l'ordre dans ses papiers ».
En outre, l'ordonnance de roulement prise par le président du Tribunal judiciaire de Saint-Denis (Réunion) montre que les audiences urgentes étaient maintenues, donc a fortiori que le Tribunal restait ouvert pour les personnes convoquées. Les organisations mises en place par l'ordre des avocats et permettant tantôt des dépôts de dossiers tantôt des substitutions (mails du bâtonnier, pièce n°8 des appelants), telles qu'invoquées par les appelants, ne peuvent être prises en compte dans la mesure où aucun avocat ne s'était constitué pour la défense des intérêts lors de l'audience du 2 avril 2020.
Enfin, les appelants n'apportent aucune preuve quant à leur impossibilité de se déplacer à l'audience.
De l'ensemble, il en résulte que c'est par négligence et retard de traitement dans leurs courriers que les appelants n'ont pas pu se rendre à l'audience du 2 avril 2020, et non en raison de la violation principe du contradictoire.
Ce moyen sera donc rejeté.
Sur la résolution du bail commercial et ses conséquences
Les appelants soutiennent que les loyers ont été entièrement apurés et qu'en conséquence la résolution du bail n'est pas justifiée. Ils ajoutent avoir toujours fait preuve de bonne foi qui aurait dû conduire à l'octroi de délais.
A l'inverse, les intimés arguent qu'au 9 septembre 2020 les appelants restaient redevables de la somme globale de 9 510,879 euros, étant rappelé que les locataires avaient payé ce qu'ils devaient avant le 31 janvier 2020.
Au cas particulier, le bail commercial (pièce n°1 des intimés) stipule au titre de la clause résolutoire (page 6 du contrat) : « à défaut de paiement à son échéance d'un seul terme de loyer ainsi que des frais de commandement et autres frais de poursuites, ou encore d'inexécution d'une seule des conditions du bail et un mois après un commandement de payer ou une sommation d'exécuter resté sans effet et contenant déclaration par le bailleur de son intention d'user du bénéfice de la présente clause demeuré infructueux, le présent bail sera résilié de plein droit, si bon semble au bailleur même dans le cas de paiement ou d'exécution postérieur à l'expiration du délai ci-dessus, sans qu'il soit besoin de former une demande en justice ».
S'il est acquis, comme il a été développé précédemment, que la SCI Danick est venue aux droits des consorts [Z] es qualité de bailleur des époux [G] [H], ce n'est que pour les sommes visées par l'assignation du 12 février 2020, soit 10 512,89 euros, ce montant correspondant aux loyers impayés pour la période de février à octobre 2019. A leur sujet, le décompte établi par le cabinet Personné en date du 28 juillet 2020 précise (pièce n°10 des intimés) que l'ensemble de ces sommes, y compris celles concernant une période allant de novembre 2019 au 31 janvier 2020 ou encore la condamnation pour frais irrépétibles, ont été réglées et que les intimés n'étaient plus redevables d'aucune somme.
L'étude de cette note montre toutefois que le premier règlement suite à impayé est daté du 8 novembre 2019, soit plusieurs mois après le premier impayé remontant, lui, à février 2019. De surcroît, il a été délivré un commandement de payer le 26 août 2019, de sorte qu'en vertu de la clause contractuelle rappelée ci-dessus, il y a lieu de constater la résolution du contrat au 27 septembre 2019 (un mois après le commandement), nonobstant la bonne foi dont ont fait preuve les appelants.
Pour le reste des sommes réclamées par la SCI Danick, elles correspondent aux loyers impayés postérieurement à la cession du local commercial, survenue le 31 janvier 2020. Le cabinet Personné évalue les impayés, dans son décompte daté du 9 septembre 2020 (pièce n°12), à 9 510,89 euros.
Pour cette somme, et en qualité de nouveau propriétaire intervenant en reprise des droits des consorts [Z], la SCI Danick justifie que les époux [G] [H] soient condamnés solidairement à les lui payer à titre provisionnel.
En revanche, pour ce qui est d'une indemnité d'occupation postérieure au 9 septembre 2020, le dispositif des conclusions de l'intimée ne contient pas de demande formelle. En effet, il est seulement demandé de « confirmer en conséquence l'ordonnance du 20 avril 2020 sauf à porter la demande de condamnation provisionnelle pour les loyers et indemnités d'occupation arrêtée au 9 septembre 2020 ». La Cour ne peut donc, dans ces circonstances, qu'infirmer la décision de première instance en ce qu'elle a décidé d'octroyer aux consorts [Z] une indemnité provisionnelle d'occupation mensuelle, équivalente à 1 418,35 euros et en ce qu'elle a prévu le concours de la force publique, ce dernier n'apparaissant pas nécessaire.
De l'ensemble, il s'en déduit que la décision de première instance sera confirmée en ce qu'elle a :
- constaté la résolution, par acquisition de la clause résolutoire, du bail commercial liant M. et Mme [G] [H], exerçant sous l'enseigne «La Mer de Chine» aux consorts [Z] à la date du 27 septembre 2019 ;
- dit qu'à compter de cette date, M. et Mme [G] [H], exerçant sous l'enseigne «La Mer de Chine» sont occupants sans droit ni titre des locaux commerciaux sis [Adresse 5] à [Localité 10] ;
- ordonné à M. et Mme [G] [H], exerçant sous l'enseigne «La Mer de Chine» de quitter les lieux qu'ils occupent ainsi que tous occupants de leur chef, dans le délai de 30 jours à compter de la signification de la présente ordonnance et ce, sans astreinte ;
- ordonné, à défaut de libération des lieux, l'expulsion de M. et Mme [G] [H], exerçant sous l'enseigne «La Mer de Chine» des lieux susvisés ;
Pour le surplus, la décision de première instance sera infirmée.
L'équité commande de condamner in solidum les époux [G] [H] à payer 2.000 euros aux intimés. Les appelants seront également condamnés aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière commerciale, par mise à disposition du greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Reçoit en son intervention volontaire la SCI Danick,
Rejette la fin de non-recevoir et les exceptions de procédure tendant à la nullité de l'assignation et de l'ordonnance de référé du 30 avril 2020,
Confirme l'ordonnance de référé du 30 avril 2020 du Tribunal judiciaire de Saint-Denis (Réunion) sauf en ce qu'elle a autorisé le recours pour l'expulsion à la force publique et, condamné solidairement les époux [G] [H] à payer aux consorts [Z] une provision de 10 512,89 euros au titre des loyers et charges impayés au 1er octobre 2019, augmentée des intérêts au taux légal, d'une part, et une indemnité d'occupation provisionnelle d'occupation mensuelle de 1 418,35 euros à compter du 27 septembre 2019, et ce jusqu'à la libération effective et complète des locaux loués et remise des clefs, d'autre part,
statuant à nouveau,
Condamne solidairement M. [G] [G] [H] et Mme [M] [S] épouse [G] [H] à payer à la SCI Danick, à titre provisionnel, la somme de 9 510,89 euros au titre des loyers et charges impayés, arrêtés au 9 septembre 2020, augmentée des intérêts au taux légal,
Condamne in solidum M. [G] [G] [H] et Mme [M] [S] épouse [G] [H] à payer aux consorts [Z] et la SCI Danick une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum M. [G] [G] [H] et Mme [M] [S] épouse [G] [H] aux entiers dépens, de première instance et d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame Sophie PIEDAGNEL, Conseillère, et par Madame Nathalie BEBEAU, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE SIGNE LA PRÉSIDENTE