Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
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PCP JCP ACR référé
N° RG 23/05902 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2LSS
N° MINUTE : 1/2024
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 27 février 2024
DEMANDERESSE
S.A. IMMOBILIERE [Adresse 1], représentée par la SCP MENARD - WEILLER, avocats au barreau de PARIS, 286 Boulevard Saint Germain 75007 Paris, Toque P0128
DÉFENDEUR
Monsieur [V] [G], demeurant [Adresse 2], non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Pascal CHASLONS, juge des contentieux de la protection
assisté de Caroline CROUZIER, Greffière
DATE DES DÉBATS : 17 novembre 2023
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée le 27 février 2024 par Pascal CHASLONS, Vice-président, assisté de Caroline CROUZIER, Greffière
Décision du 27 février 2024
PCP JCP ACR référé - N° RG 23/05902 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2LSS
FAITS ET PROCEDURE
Suivant contrat du 01/04/2021, la société IMMOBILIERE 3F avait donné en location à Monsieur [V] [G] un appartement situé [Adresse 2] moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 339,26 €,provisions sur charges comprises.
Par acte du 05/04/2023, la société IMMOBILIERE 3F a fait délivrer à Monsieur [V] [G] un commandement de payer visant la clause résolutoire et faisant état d'impayés à hauteur de 1976,36 €.
Par acte du 07/07/2023, la société IMMOBILIERE 3F a assigné Monsieur [V] [G] devant le tribunal judiciaire de PARIS (juge des contentieux de la protection), statuant en référés, aux fins d'obtenir :
-la constatation de la résiliation de plein droit du bail à raison de l'acquisition de la clause résolutoire ;
-l'expulsion du locataire et de tous occupants de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique ;
-le transport et la séquestration des meubles se trouvant sur les lieux dans un garde-meuble au choix de la société IMMOBILIERE 3F et aux frais, risques et périls de Monsieur [V] [G] ;
-le paiement de la somme provisionnelle de 3197,88 € au titre des loyers et charges impayés ;
-le versement à titre de provision d'une indemnité d'occupation mensuelle équivalente au montant du loyer normalement exigible majoré de 50%, outre les charges, jusqu'à la reprise effective des lieux.
La société IMMOBILIERE 3F a demandé également une indemnité de 350 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le préfet de PARIS a été avisé de la présente affaire par notification avec accusé de réception électronique du 10/07/2023. Il a été justifié de la saisine de la CCAPEX.
Régulièrement cité, l'acte ayant été déposé à l'étude, Monsieur [V] [G] ne s'est pas présenté à l'instance.
À l'audience, la société IMMOBILIERE 3F a indiqué que la créance s'était réduite, s'élevant à 1937,82 €. Elle s'est opposée à l'octroi d'office de délais de paiement et à la suspension des effets de la clause résolutoire.
MOTIVATIONS
Sur la résiliation en application de la clause résolutoire
Il est produit à l'instance :
-le contrat de bail dans lequel est insérée une clause résolutoire applicable en cas de loyers et charges impayés ;
-un commandement de payer en date du 05/04/2023 faisant référence à cette clause résolutoire ;
-un décompte actualisé des loyers et charges impayés au 14/11/2023.
Aux termes de l'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 Juillet 1989, tel qu'applicable au litige, lorsque des loyers et charges sont impayés, la résiliation de plein droit du bail à est acquise à raison de la clause résolutoire qui y figure, deux mois après le commandement de payer visant cette clause résolutoire, si celui-ci est demeuré infructueux.
L'octroi d'office de délais de paiement, à défaut d'accord du bailleur, n'est possible qu'en cas de reprise du paiement du loyer courant. Par ailleurs, la suspension des effets de la clause résolutoire n'intervient qu'à la demande d'une des parties.
Il apparaît en l'espèce d'une part, que les sommes visées au commandement étaient effectivement dues à la date de délivrance de l'acte, d'autre part que le locataire ne s'en est pas acquitté totalement à la date du 05/06/2023.
Malgré la reprise du paiement du loyer courant et le montant relativement limité de la dette, la société bailleresse s'est opposée à la suspension d'office des effets de la suspension de la clause résolutoire.
En conséquence, il convient de constater la résiliation du bail consenti à Monsieur [V] [G] à la date du 06/06/2023 et d'ordonner son expulsion dans les conditions prévues par la loi et avec toutes les conséquences qu'elle emporte.
Sur les loyers, charges et indemnités d'occupation échus
A ce titre, la société IMMOBILIERE 3F justifie d'une créance de 1915,59 € (hors frais injustifiés) au titre des loyers et charges dus au 14/11/2023 (la dernière échéance mensuelle comptabilisée étant celle d'octobre 2023, venant à terme échu au 30/10/2023) .
L'octroi d'office de délai de paiement, sans suspension des effets de la clause résolutoire, serait une décision totalement dépourvue de cohérence.
Sur l'indemnité d'occupation à échoir
Le locataire étant désormais occupant sans droit ni titre des lieux loués, il y a lieu d'indemniser la société IMMOBILIERE 3F du préjudice qui en résulte en fixant le montant de l'indemnité d'occupation due jusqu'à complète libération au montant des loyer et charges normalement exigibles, avec possibilité de réviser le loyer et de régulariser les charges conformément au bail s'il n'avait pas été résilié.
Sur les demandes accessoires
Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de la société IMMOBILIERE 3F les frais irrépétibles de l'instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort
Constate la résiliation de plein droit à la date du 06/06/2023 du bail consenti le 01/04/2021 par la société IMMOBILIERE 3F à Monsieur [V] [G], portant sur le logement situé [Adresse 2].
Dit qu'à défaut par Monsieur [V] [G] d'avoir volontairement libéré le logement deux mois après la signification du commandement d'avoir à quitter les lieux délivré au locataire, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef.
Dit que cette expulsion pourra intervenir si besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier et que le sort des meubles laissés dans les lieux sera régi selon les modalités fixées par les article L433-1 et 433-2 du code des procédures civiles d'exécution.
Condamne Monsieur [V] [G] à payer à la société IMMOBILIERE 3F la somme provisionnelle de 1915,59 € représentant le montant des loyers et charges impayés arrêtés au 14/11/2023 (la dernière échéance mensuelle comptabilisée étant celle d'octobre 2023), avec intérêts légaux à compter du 07/07/2023.
Condamne Monsieur [V] [G] à payer à la société IMMOBILIERE 3F, à titre provisionnel, à compter du 01/11/2023 (la première échéance mensuelle à prendre en considération étant celle du mois de novembre 2023) et jusqu'à totale libération des lieux, une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges normalement exigibles, avec possibilité de réviser le loyer et de régulariser les charges conformément au contrat de bail s'il n'avait été résilié et d'obtenir paiement du solde des charges récupérables sur justificatif.
Dit que l'indemnité d'occupation devra être réglée à terme au plus tard le 5 du mois suivant et au prorata temporis jusqu'à la libération du logement.
Déboute la société IMMOBILIERE 3F du surplus de ses demandes.
Condamne Monsieur [V] [G] aux dépens qui incluront le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire.
Le GreffierLe Président
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