Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/02670 - N° Portalis DB3J-W-B7J-G2U3
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
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DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DE DIVORCE
DU 19 Décembre 2025
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COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Alice LECLERCQ, Juge aux Affaires Familiales,
assistée de Madame Lara BONIN, Greffier, lors du prononcé
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DEBATS : A l’issue des débats en Chambre du conseil le 17 Novembre 2025, le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe le 19 Décembre 2025.
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DEMANDEURS
Madame [V], [C], [E] [U] épouse [R]
née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 9]
représentée par Maître Florence DENIZEAU de la SCP DENIZEAU GABORIT, avocats au barreau de POITIERS, plaidant
ET
Monsieur [Y], [H] [R]
né le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 8]
représenté par Maître Natacha DEVILLARD, avocat au barreau de POITIERS, plaidant
Loi N° 77-1468 du 30-12-1977
copie revêtue de la formule exécutoire
le à Maître Florence DENIZEAU de la SCP DENIZEAU GABORIT
le à Maître Natacha DEVILLARD
copie gratuite délivrée
le à Maître Florence DENIZEAU de la SCP DENIZEAU GABORIT
le à Maître Natacha DEVILLARD
le à Juge des enfants de [Localité 14]
N° RG 25/02670 - N° Portalis DB3J-W-B7J-G2U3
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débat en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Vu l'ordonnance d'orientation en divorce du 13 novembre 2025 ordonnant la clôture des débats à cette date ;
Vu l'acte sous signature privée contresigné par avocats du 28 octobre 2025 par lequel les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci ;
PRONONCE par application des articles 233 et suivants du code civil, le divorce de :
Madame [V] [C] [E] [U]
née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 11]
et
Monsieur [Y] [H] [R]
né le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 11]
qui s'étaient mariés le [Date mariage 5] 2005, devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 13] (Eure), sans contrat de mariage préalable ;
ORDONNE l'inscription de la mention du divorce en marge de l'acte de mariage des époux, ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance respectifs ;
* Concernant les époux
DIT que chacune des parties perdra l'usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE qu'en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à la date de la demande en divorce ;
REJETTE les demandes d'attribution du logement familial et d'attribution du véhicule qui relèvent des opérations de liquidation du régime matrimonial ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
RAPPELLE que par application des dispositions de l'article 265, alinéa 2, du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
* Concernant les enfants
DIT que l'autorité parentale est exercée en commun par les deux parents sur les enfants mineurs :
- [K] [R], née le [Date naissance 1] 2009 à [Localité 10] (86),
- [J] [R], né le [Date naissance 3] 2011 à [Localité 10] (86);
DIT qu'à cet effet les parents doivent :
- prendre ensemble les décisions importantes en ce qui concerne notamment la santé, la scolarité, l'éducation religieuse des enfants;
- s'informer réciproquement dans le souci d'une indispensable communication entre parents, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs...)
- permettre les échanges des enfants avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ;
CONSTATE que les enfants mineurs sont actuellement placés par le juge des enfants de [Localité 14] ;
FIXE, à compter de la mainlevée du placement, la résidence de [J] et d'[K] en alternance au domicile de Madame [V] [U] et au domicile de Monsieur [Y] [R], à défaut de meilleur accord selon les modalités suivantes :
- Pendant les périodes scolaires et les petites vacances de la [Localité 15], d'Hiver et de Pâques : les enfants résideront les semaines paires chez leur père et les semaines impaires chez leur mère, du vendredi soir après l'école au vendredi suivant, à charge pour le parent chez qui les enfants résideront la semaine à venir d'aller chercher les enfants à l'école ;
- Pendant les périodes de vacances scolaires de Noël : les enfants résideront chez leur père la première moitié de la totalité des vacances scolaires les années paires, et la seconde moitié les années impaires ;
- Pendant les vacances d'été : elles seront fractionnées par quarts, avec la précision que les enfants résideront chez leur mère les premier et troisième quarts, puis chez leur père les deuxième et quatrième quarts les années paires et inversement les années impaires ;
DIT que chacun des parents supportera l'ensemble des frais inhérents à l'entretien et à l'éducation des enfants majeur et mineurs pendant sa période d'accueil ;
DIT que les frais exceptionnels relatifs aux enfants seront supportés à hauteur de la moitié chacun sous les conditions et précisions suivantes :
* les frais médicaux non couverts par la Sécurité sociale ou les mutuelles ;
* sous réserve d'un accord préalable entre les parents pour les frais d'activité extra-scolaires, les frais de voyages scolaires, les frais de scolarité dans des établissements privés et les frais de crèche, les frais de transport en commun, le permis de conduire, les frais liés à la poursuite d'études, tels que les frais d'inscription et de scolarité, de logement nécessaire aux études, de stage, de voyage scolaire ou d'achat de matériel spécialisé ;
étant rappelé que le parent qui décide d'une dépense exceptionnelle doit préalablement demander l'accord de l'autre parent ou à défaut assumer seul la dépense ;
RAPPELLE que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives aux enfants ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens ;
DEBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes ;
DIT qu'une copie de ce jugement sera communiquée par le Greffe, pour information, au juge des enfants saisi en assistance éducative ;
INVITE la partie la plus diligente à faire signifier la présente décision par voie de commissaire de justice ;
DIT qu'en cas de difficulté surgissant postérieurement à la décision devenue définitive, il appartient aux parties de se rapprocher prioritairement d'un médiateur familial avant toute saisine du juge aux affaires familiales ;
RAPPELLE qu'aucune décision du juge aux affaires familiales n'est nécessaire en cas de modification d'un commun accord des parties de l'organisation de la séparation parentale et de la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants.
Le Greffier, Le Juge aux affaires familiales,
L. BONIN A. LECLERCQ
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