Texte intégral
Ordonnance n° 24/00193
27 Juin 2024
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N° RG 23/01498 - N° Portalis DBVS-V-B7H-F77P
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Juge de l'exécution de SARREBOURG
06 Juillet 2023
11-21-178
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
3ème Chambre
JEX
ORDONNANCE D'INCIDENT
vingt sept juin deux mille vingt quatre
APPELANTE :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL STRASBOURG SAINT-JEAN
[Adresse 1]
Représentée par Me Gilles ROZENEK, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
Madame [E] [D] épouse [U]
[Adresse 2]
Représentée par Me Laure-anne BAI-MATHIS, avocat au barreau de METZ
L'affaire a été débattue le 02 avril 2024, en audience publique, devant Mme Sandrine GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de chambre, et mise en délibéré au 27 Juin 2024 pour être prononcée par mise à disposition au greffe de la Cour.
Greffier, lors des débats : Mme Hélène BAJEUX
Ordonnance contradictoire signée par Mme Sandrine GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de chambre, et par Mme Hélène BAJEUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE':
Par déclaration déposée au greffe de la cour le 17 juillet 2023, la Caisse de Crédit Mutuel Strasbourg Saint-Jean a interjeté appel du jugement rendu par le juge de l'exécution de Sarrebourg le 6 juillet 2023 dans le litige l'opposant à Mme [E] [D] épouse [U] (RG 11-21-000178).
Mme [D] a constitué avocat le 26 juillet 2023.
Le greffe a adressé à l'appelante un avis de fixation de l'affaire à bref délai par message électronique du 21 août 2023.
La Caisse de Crédit Mutuel Strasbourg Saint-Jean a notifié la déclaration d'appel au conseil de l'intimée le 26 juillet 2023 et a déposé ses conclusions au fond le 21 septembre 2023.
Par 'conclusions d'incident devant le conseiller de la mise en état' datées du 17 octobre 2023 et déposées au greffe par message électronique du 23 octobre 2023, l'intimée a sollicité la radiation de la procédure en application des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile.
Elle a déposé ses conclusions au fond le 30 novembre 2023.
Par message du 31 octobre 2023, le président de la chambre a demandé aux parties leurs observations sur la recevabilité des conclusions sur incident.
Par conclusions d'incident adressées au président de la chambre par message électronique du 11 décembre 2023, la Caisse de Crédit Mutuel Strasbourg Saint-Jean demande au président de la chambre de juger irrecevables les conclusions de Mme [D] du 17 octobre 2023 intitulées 'conclusions d'incident devant le conseiller de la mise en état', de juger irrecevables les conclusions d'intimée du 29 novembre 2023 et de condamner Mme [D] aux dépens et à lui verser une indemnité de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle expose, au visa de l'article 905-2 du code de procédure civile, que l'intimée disposait d'un délai d'un mois à compter de la notification des ses conclusions d'appel le 21 septembre 2023, pour déposer ses conclusions au fond et d'un délai d'un mois pour solliciter la radiation de l'appel par application de l'article 524 du code de procédure civile. Elle précise que s'agissant d'une procédure à bref délai régie par les articles 905 et suivants du code de procédure civile, la mise en état est faite par le président de la chambre et qu'il n'y a pas de conseiller de la mise en état, que les 'conclusions d'incident devant le conseiller de la mise en état' du 17 octobre 2023 ont été adressées à une juridiction inexistante et sont irrecevables, et qu'elles ne sont pas de nature à interrompre le délai de l'article 905-2 du code de procédure civile. Elle soutient que les conclusions au fond déposées par l'intimée le 29 novembre 2023 sont également irrecevables pour être hors délai.
Par conclusions en réplique aux conclusions d'incident du 15 février 2024, Mme [D] demande au président de la chambre de :
- débouter la Caisse de Crédit Mutuel Strasbourg Saint-Jean de ses demandes
- déclarer recevables ses conclusions aux fins de radiation du 17 octobre 2023
- dire que le dépôt de ces conclusions devant une juridiction incompétente a interrompu le délai de l'article 905-2 du code de procédure civile
- déclarer recevables ses conclusions d'intimée du 30 novembre 2023
- condamner la Caisse de Crédit Mutuel Strasbourg Saint-Jean à lui verser 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'incident.
Elle expose qu'elle avait jusqu'au 21 octobre 2023 pour déposer ses conclusions après la notification des conclusions de l'appelante, qu'elle a déposé au greffe le 23 octobre 2023 des conclusions aux fins de radiation adressées par erreur au conseiller de la mise en état alors qu'il n'y a pas de conseiller de la mise en état dans une procédure à bref délai, et demande au président de la chambre de se déclarer incompétent pour statuer sur la demande de radiation, soutenant que la saisine d'une juridiction incompétente interrompt le délai de prescription par application de l'article 2241 du code civil. Elle fait valoir que le conseiller de la mise en état n'est pas une juridiction, qu'elle a adressé ses conclusions aux fins de radiation à la 3ème chambre saisie du litige, que cette juridiction est incompétente puisque la demande devait être faite devant le premier président. Elle en déduit que son délai pour conclure a été interrompu et que les conclusions au fond déposées le 30 novembre 2023 sont recevables.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des conclusions sur incident du 23 octobre 2023
Selon les dispositions de l'article 904-1 du code de procédure civile, dans sa version issue du décret n°2017-891 du 6 mai 2017, le président de la chambre à laquelle l'affaire a été distribuée décide de son orientation soit en fixant une date d'appel de l'affaire à bref délai, soit en désignant un conseiller de la mise en état. Le greffe en avise les avocats constitués.
Selon l'article 905 du même code, le président de la chambre saisie, d'office ou à la demande d'une partie, fixe les jours et heures auxquels l'affaire sera appelée à bref délai au jour indiqué.
Aux termes de l'article 524, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut en cas d'appel décider à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521 à moins qu'il apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
En l'espèce, s'agissant de l'appel d'un jugement de juge de l'exécution, l'affaire a été orientée vers la procédure à bref délai et le greffe en a avisé le conseil de l'appelante par message électronique du 20 juillet 2023. Par message du 21 août 2023, le greffe a adressé aux avocats de l'appelante et de l'intimée, un avis de fixation de l'affaire à bref délai à l'audience de conférence du 5 décembre 2023.
Il ressort des pièces de procédure que l'intimée a déposé au greffe par message électronique du 23 octobre 2023, des 'conclusions d'incident devant le conseiller de la mise en état article - 524 du code de procédure civile' en demandant 'plaise à Mme ou M. le conseiller de la mise en état' de prononcer la radiation de l'appel pour défaut d'exécution du jugement, de sorte qu'elle ne peut pas soutenir avoir saisi la chambre de son incident qui était expressément adressé au conseiller de la mise en état.
Ces conclusions sur incident ayant été adressées au conseiller de la mise en état, elles n'ont pu valablement saisir le président de la chambre puisqu'elles ne lui sont pas adressées. En conséquence il n'y a pas lieu de statuer sur la recevabilité de ces conclusions sur incident.
Sur la recevabilité des conclusions du 30 novembre 2023
Selon l'article 905-2 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe. L'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai d'un mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
En l'espèce, il est constaté que l'intimée disposait d'un délai d'un mois pour déposer ses conclusions au fond à compter de la notification des conclusions de l'appelante le 21 septembre 2023, que son délai pour conclure expirait le 21 octobre 2023 et qu'elle a déposé ses conclusions au fond par message électronique du 30 novembre 2023. Elle est mal fondée à invoquer une interruption du délai de l'article 905-2 en raison du dépôt de conclusions sur incident devant une juridiction incompétente, alors qu'il résulte de ce qui précède que ces conclusions sur incident n'ont pas valablement saisi le président de la chambre et qu'elles ont été adressées au conseiller de la mise en état, juridiction inexistante en procédure à bref délai.
Il s'ensuit que les conclusions au fond du 30 novembre 2023 sont hors délai et irrecevables.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Mme [D], partie perdante, devra supporter les dépens de l'incident et il n'y a pas lieu en équité de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le président de chambre, statuant par ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
DIT que le président de la chambre n'est pas saisi par les conclusions d'incident du 23 octobre 2023 ;
DECLARE irrecevables les conclusions au fond déposées par Mme [E] [D] épouse [U] le 30 novembre 2023 ;
RENVOIE la procédure à la conférence du 5 novembre 2024 ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [E] [D] épouse [U] aux dépens de l'incident.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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