Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10
ARRÊT DU 08 DÉCEMBRE 2022
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/00311 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CE5MS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 15 décembre 2021-Juge de l'exécution de PARIS-RG n° 21/81971
APPELANTE
S.A. GENERALI FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Laure ANGRAND de la SARL MANDIN - ANGRAND AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0435
INTIMES
Monsieur [N] [S]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Roman LEIBOVICI, avocat au barreau de PARIS, toque : C1396
Plaidant par Me Philippe EDMOND-MARIETTE de la SELEURL SOCIETE AVOCAT PEM, avocat au barreau de MARTINIQUE, toque : 143
Madame [X] [S], administratrice légale de son fils, [N] [S]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Roman LEIBOVICI, avocat au barreau de PARIS, toque : C1396
Plaidant par Me Philippe EDMOND-MARIETTE de la SELEURL SOCIETE AVOCAT PEM, avocat au barreau de MARTINIQUE, toque : 143
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre chargé du rapport et Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre
Madame Catherine LEFORT, conseiller
Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller
GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire GROSPELLIER
ARRÊT
-contradictoire
-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Bénédicte PRUVOST, présidente et par Monsieur Grégoire GROSPELLIER, greffier, présent lors de la mise à disposition.
PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par jugement en date du 4 mai 2021, le tribunal judiciaire de Fort-de-France a notamment :
- rappelé que M. [O] [B], l'Asam et la société Cub sont responsables du préjudice subi par M. [N] [S] et sont solidairement tenus à réparer son entier préjudice,
- condamné la société Générali Iard à couvrir le paiement des condamnations prononcées à l'encontre de M. [B],
- fixé le préjudice corporel de M. [N] [S] à une somme totale de 11.910.737,89 euros, dont 2.137.208,58 euros soumis au recours subrogatoire de la Caisse Générale de Sécurité Sociale de Martinique,
- condamné solidairement M. [B], l'Asam et la société Cub à payer cette somme à M. [S], avec intérêts à compter de la décision et capitalisation des intérêts,
- condamné solidairement les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, la société Générali Iard, M. [B], l'Asam et la société Cub à payer à Mme [X] [S] et à M. [N] [S] une somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
- ordonné l'exécution provisoire.
Par jugement rectificatif du 19 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Fort-de-France a rectifié ce jugement en disant que le nom [S] était corrigé en [S] et que la dénomination « société Générali Iard » était remplacée par la dénomination « société Générali France ».
Le 31 août 2021, Mme [X] [S] a, en sa qualité d'administratrice légale de son fils [N] [S], fait délivrer à la SA Générali France deux commandements de payer aux fins de saisie-vente en exécution du jugement du 4 mai 2021, l'un pour la somme totale de 9.076.906,51 euros, l'autre pour la somme totale 76.168,20 euros.
Par acte d'huissier en date du 1er octobre 2021, la société Générali France a fait assigner Mme [S] et M. [N] [S] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris aux fins d'annulation de ces commandements.
Par jugement en date du 15 décembre 2021, le juge de l'exécution a notamment :
rejeté les demandes d'annulation des commandements aux fins de saisie-vente délivrés le 31 août 2021 à la société Générali France,
débouté la société Générali France de ses autres demandes,
dit n'y avoir lieu à dommages-intérêts pour procédure abusive,
condamné la société Générali France à payer la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à Mme [S] agissant à titre personnel et 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à Mme [S] en sa qualité de tutrice de M. [N] [S],
condamné la société Générali France aux dépens.
Pour statuer ainsi, le juge a retenu que Mme [S] justifiait de sa qualité à agir dans l'intérêt de son fils [N] [S], peu important que le commandement ne fasse pas état de la dernière ordonnance du 9 décembre 2020 la désignant en qualité de tutrice ; qu'un jugement rectificatif du 19 novembre 2021 avait remplacé la société Générali Iard par la société Générali France sur l'ensemble du jugement du 4 mai 2021 qui lui était dès lors bien applicable, nonobstant l'appel interjeté sur ce jugement rectificatif ; que le jugement du 4 mai 2021 devait être considéré comme constituant le titre exécutoire permettant à Mme [S] - qui peut toujours exercer l'action directe contre l'assureur au stade de l'exécution - de recouvrer les créances indemnitaires par voie d'exécution forcée contre la société Générali France.
Par déclaration du 24 décembre 2021, la société Générali France a fait appel de ce jugement.
Par conclusions en date du 21 janvier 2022, la société Générali France demande à la cour d'appel de :
infirmer le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
In limine litis,
« déclarer nulles les commandements de payer aux fins de saisie-vente réalisées auprès de la Société Générale le 6 octobre 2021 et dénoncées à Générali France le 8 octobre 2021 faute de qualité à agir des requérants »,
Au fond,
déclarer nulles les saisies-attributions réalisées auprès de la Société Générale le 6 octobre 2021 et dénoncées à Générali France le 8 octobre 2021 en l'absence de condamnation prononcée à l'encontre de la société de réassurance Générali France, SA immatriculée au RCS sous le numéro 572 044.949,
« déclarer nulles les commandements de payer aux fins de saisie-vente réalisées auprès de la Société Générale le 6 octobre 2021 et dénoncées à Générali France le 8 octobre 2021 en l'absence de condamnation de la compagnie Générali France au profit des consorts [S] »
A défaut,
surseoir à statuer dans l'attente de l'arrêt à intervenir de la cour d'appel de Fort-de-France,
condamner les consorts [S] à lui payer la somme de 15.000 euros à titre de dommages-intérêts,
condamner les consorts [S] au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Elle critique le jugement en ce que d'une part, le juge a violé le principe du contradictoire en considérant que les consorts [S] pouvaient exercer l'action directe alors que ce n'était pas invoqué par ces derniers et qu'il n'a pas sollicité les observations des parties sur ce point, d'autre part, le juge de l'exécution a modifié le dispositif du jugement puisqu'il n'existe aucune condamnation de Générali au profit des consorts [S], et enfin, le juge n'a pas répondu à son moyen de nullité de fond pour défaut de qualité à agir pour Mme [S] au nom de son fils [N] [S] et s'est référé à une action directe exercée au stade de l'exécution en méconnaissance du principe de la concentration des moyens et du double degré de juridiction.
Sur le défaut de qualité à agir, elle fait valoir que le commandement est délivré à la demande de M. [S], assisté et représenté par sa mère en vertu d'une ordonnance du juge des tutelles du 25 février 2005 qui est caduque depuis le 1er février 2014 (cinq ans après l'entrée en vigueur de la loi du 5 mars 2007 entrée en vigueur le 1er février 2009), de sorte que Mme [S] est dépourvue de toute qualité pour représenter son fils. Elle précise qu'il s'agit d'une nullité de fond affectant l'acte.
Sur l'absence de condamnation à son encontre, elle explique en premier lieu qu'elle n'a pas la qualité d'assureur, contrairement à la société Générali Iard contre laquelle le jugement du 4 mai 2021 a été rendu initialement, le FGAO ayant assigné la société Générali venant aux droits de la société Continent Iard, et qu'elle exerce uniquement une activité de réassurance, de sorte qu'elle ne peut être tenue à garantie. Elle précise que les consorts [S] n'ont entrepris une procédure de rectification d'erreur matérielle qu'après la saisine du juge de l'exécution et que le jugement rectificatif, pris sans audience, a été frappé d'appel puisqu'il n'existe aucune erreur matérielle. Elle souligne qu'il appartient au juge de l'exécution, qui est tenu d'interpréter la décision, de déterminer l'identité de la personne condamnée. En second lieu, elle invoque l'absence de condamnation à son encontre au profit des consorts [S] en ce que ces derniers n'ont exercé aucune action directe contre Générali, n'ont jamais demandé la condamnation directe de la compagnie Générali à leur profit, mais uniquement la garantie de son assuré, de sorte qu'ils ne sont pas recevables à invoquer l'action directe ultérieurement. Elle précise qu'elle n'a été condamnée qu'à garantir M. [B] et non au profit des consorts [S], et que c'est seulement si ces derniers font exécuter le jugement par M. [B] que celui-ci peut ensuite se retourner contre les différentes parties condamnées à le garantir, notamment Générali, mais qu'ils ne disposent pas d'une action directe au stade de l'exécution forcée.
Sur les dommages-intérêts, elle estime que cette procédure abusive lui a causé un préjudice financier en ce qu'elle a dû mobiliser ses collaborateurs, ce qui a désorganisé ses services, et que la persistance des consorts [S] à maintenir l'acte d'exécution forcée à son encontre constitue un abus de droit engageant leur responsabilité civile.
Par conclusions en date du 12 mars 2022, M. [N] [S], représenté par Mme [X] [S], administratrice légale, et Mme [S], administratrice légale de son fils [N] [S], demandent à la cour de :
- déclarer mal fondés les moyens en appel développés par la société Générali France et dans tous les cas, les déclarer irrecevables,
- débouter la société Générali France de toutes demandes, fins et conclusions,
- condamner la société Générali France à leur verser la somme de 15.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et vexatoire,
- condamner la société Générali au paiement de la somme de 8.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Ils exposent qu'ils produisent les jugements désignant Mme [S] et approuvent la motivation du jugement du premier juge sur le rejet du moyen de nullité tiré du défaut de qualité.
Ils estiment que le moyen tiré du défaut d'identification des parties est purement dilatoire, le jugement du 4 mai 2021 désignant clairement en pages 1 et 2 la société Générali France, qui avait d'ailleurs constitué avocat, et un jugement rectificatif ayant été rendu le 19 novembre 2021. Ils approuvent la motivation du premier juge ainsi que celle du jugement rendu par le juge de l'exécution le 10 février 2022.
Par note en délibéré autorisée et adressée par le Rpva le 10 novembre 2022, la société Générali France a indiqué qu'elle abandonnait sa demande de nullité des saisies-attributions réalisées le 6 octobre 2021 et dénoncées le 8 octobre 2021 et que ses prétentions concernaient les seuls commandements de payer aux fins de saisie-vente du 31 août 2021. Elle a également indiqué que l'appel formé contre le jugement rendu le 4 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Fort-de-France avait été radié.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité des commandements fondée sur le défaut de qualité à agir des consorts [S]
Il résulte de l'article 117 du code de procédure civile que constituent des irrégularités de fond le défaut de capacité d'ester en justice, le défaut de pouvoir d'une partie, et le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne représentant une partie en justice.
Le défaut de qualité à agir est quant à lui une fin de non-recevoir conformément à l'article 122 du même code.
En l'espèce, le premier commandement de payer aux fins de saisie-vente du 31 août 2021 indique qu'il est délivré à la demande de « Monsieur [S] [N] ['] assisté et représenté par sa mère, Mme [X] [S], conformément à l'ordonnance rendue par le juge des tutelles près le tribunal d'instance de Fort-de-France en date du 25 février 2005 » et de « Madame [S] [X] ['], administratrice légale de son fils [N] [S] ».
Le second commandement de payer aux fins de saisie-vente du 31 août 2021 mentionne qu'il est délivré à la demande de « Madame [S] [X] ['], administratrice légale de son fils [N] [S] ».
Bien que ces mentions ne soient pas rédigées de manière exemplaire, il est aisé de comprendre que M. [N] [S] est sous tutelle et représenté par Mme [X] [S], en qualité d'administratrice légale.
Contrairement à ce que semble croire la société Générali France, le terme « administratrice légale » ne s'applique pas uniquement aux mineurs.
Il est constant que le jugement (et non l'ordonnance) du juge des tutelles en date du 25 février 2005 qui a prononcé la mise sous tutelle de M. [N] [S] et désigné Mme [X] [S] pour exercer les fonctions d'administratrice légale sous contrôle judiciaire de ce dernier n'était plus en vigueur au moment de la délivrance des commandements critiqués, en application de la loi de 2007 portant réforme des tutelles. Toutefois, il est produit un dernier jugement de tutelle en date du 9 décembre 2020 qui place M. [N] [S] sous tutelle pour une durée de 120 mois et qui désigne M. [T] [S] et Mme [X] [S] en qualité de tuteurs pour le représenter et administrer ses biens et sa personne.
Les co-tuteurs pouvant agir ensemble ou séparément, Mme [S] avait donc bien pouvoir et qualité pour représenter M. [N] [S] lors de la délivrance des commandements du 31 août 2021.
M. [N] [S] étant sous tutelle, il n'avait pas la capacité de délivrer de tels actes mais il était valablement représenté par sa tutrice. En outre, étant créancier d'une indemnité en vertu d'une décision de justice, il a nécessairement qualité pour recouvrer les sommes qui lui sont dues, même s'il doit, à cette fin, être représenté par un de ses tuteurs.
S'agissant d'une nullité de fond et non de forme, il importe peu que la date du jugement de tutelle mentionné dans le commandement soit erroné ou même que ce jugement ne soit pas mentionné, l'essentiel étant que Mme [S] puisse justifier de ce qu'elle avait bien la qualité de tutrice au moment de la délivrance des actes, ce qui est le cas.
C'est donc à tort que la société Générali France soutient que les actes sont nuls en ce qu'ils présentent Mme [S] en qualité de représentant de son fils par référence à une décision caduque au jour des actes.
Il convient de souligner que les arrêts de la Cour de cassation invoqués par la société Générali France ne sont pas transposables en l'espèce puisque la situation de M. [S] n'a pas évolué (il est toujours sous tutelle), de sorte que les pouvoirs de Mme [S] sont les mêmes.
Le jugement mérite donc confirmation en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation des commandements pour défaut de qualité à agir de Mme [S] pour le compte de M. [S].
Sur la nullité des commandements fondée sur l'absence de condamnation de Générali France au profit des consorts [S]
Aux termes de l'article L.221-1 du code des procédures civiles d'exécution, « Tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d'un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu'ils soient ou non détenus par ce dernier. [...] '
Le jugement du 4 mai 2021 condamne la société Générali Iard à garantir les condamnations de son assuré, M. [B]. Toutefois, sur les deux premières pages de présentation du jugement, la société Générali Iard ne figure pas parmi les parties. Seule figure la société Générali France. En outre, l'appelante, qui conteste sa qualité d'assureur, produit elle-même l'assignation en intervention forcée qui lui avait été délivrée : il apparaît bien que c'est la « société Générali France SA, venant aux droits de Continent », qui a été assignée, et non la société Générali Iard. D'ailleurs, Mme [S] produit la constitution d'avocat de l'assureur dans cette instance. Il apparaît que la constitution est bien faite pour la SA Générali France. Mme [S] produit enfin le jugement rectificatif du 19 novembre 2021 qui remplace la société Générali Iard par la société Générali France.
Certes, la société Générali France justifie avoir fait appel de ce jugement rectificatif, mais celui-ci est assorti de l'exécution provisoire de droit.
En outre, comme le souligne l'appelante elle-même, il appartient au juge de l'exécution d'interpréter la décision pour déterminer, en cas de contestation, l'identité de la personne condamnée. Or, en l'espèce, au vu de l'assignation en intervention forcée délivrée à la société Générali France, de la constitution de son avocat, de la mention de son identité sur les deux premières pages du jugement, à l'exclusion de la société Générali Iard, et de l'absence de mise en cause de cette dernière, la cour constate que le tribunal judiciaire de Fort-de-France ne pouvait condamner que la société Générali France et non la société Générali Iard qui n'était pas partie au litige.
Ainsi, il apparaît que le jugement du 4 mai 2021, servant de fondement aux poursuites, a bien été rendu à l'encontre de la société Générali France et non Générali Iard, tel que cela a d'ailleurs été rectifié par le tribunal.
Par ailleurs, la contestation de la société Générali France sur sa qualité d'assureur relève du fond et aurait dû être invoquée devant le tribunal judiciaire de Fort-de-France.
Le juge de l'exécution, et partant la cour d'appel statuant avec les mêmes pouvoirs, ne peuvent, quant à eux, pas remettre en cause le dispositif de la décision servant de fondement aux poursuites en application de l'article R.121-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution. S'il doit interpréter la décision pour déterminer l'identité de la personne condamnée, il ne peut en revanche déterminer qui est le réel débiteur ou le réel assureur au regard du fond du droit et du contrat. L'argumentation de l'appelante sur l'absence de qualité d'assureur est donc inopérante dans la présente instance.
Enfin, certes le jugement du 4 mai 2021 rectifié ne prononce pas une condamnation à paiement de la société Générali France au profit de M. [N] [S], mais une condamnation de celle-ci à garantir M. [B] de ses condamnations. Toutefois, il ressort de l'exposé du litige dans ce jugement, auquel il convient de se référer pour interpréter la décision, que ce sont les consorts [S] qui ont sollicité cette condamnation à garantie, M. [B] n'ayant pas conclu. Cette condamnation est donc bien prononcée à leur profit, contrairement à ce que soutient la société Générali France, et ils doivent être considérés comme ayant exercé contre l'assureur l'action directe du tiers lésé prévue par l'article L. 124-3 du code des assurances. La condamnation de la société Générali France à garantir M. [B] de ses condamnations étant alors équivalente à une condamnation in solidum de ce dernier et de son assureur, les consorts [S] peuvent ainsi procéder à l'exécution de la condamnation aussi bien auprès de M. [B] que de la société Générali France.
Par ailleurs, c'est à tort que l'appelante soutient que cette condamnation à garantie signifie seulement que M. [B] pourrait, après exécution, se retourner contre les différentes parties condamnées à le garantir, à savoir Générali, la société Cub et l'Asam. En effet, la garantie de l'assureur ne peut fonctionner de la même manière que la garantie entre co-obligés. M. [B] peut certes, après exécution au profit de la victime, se retourner contre ses coobligés, la société Cub et l'Asam, afin d'être remboursé de ce qu'il a payé au-delà de sa part de responsabilité. En revanche, c'est à son assureur de payer pour lui, directement au tiers lésé, les sommes auxquelles il a été condamné, l'assurance de responsabilité étant destinée à prémunir les victimes du risque d'insolvabilité du responsable du dommage.
Il résulte de ces éléments que M. [N] [S], représenté par sa tutrice, dispose bien d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible à l'encontre de la société Générali France. Dès lors, il n'y a pas lieu d'annuler les commandements de payer aux fins de saisie-vente.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes d'annulation des commandements du 31 août 2021.
Sur la demande de sursis à statuer
Aux termes de l'article R.121-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution.
La société Générali France sollicite, à titre subsidiaire, un sursis à statuer dans l'attente de la décision de la cour d'appel de Fort-de-France statuant sur l'appel formé contre le jugement du 4 mai 2021.
Outre qu'une demande de sursis à statuer formulée à titre subsidiaire est inopérante, cette demande revient en l'espèce à suspendre l'exécution du jugement du 4 mai 2021, qui est assorti de l'exécution provisoire, ce que le juge de l'exécution, et la cour d'appel statuant avec les mêmes pouvoirs, ne peuvent pas faire.
Au surplus, la société Générali France indique que cet appel a été radié par décision du conseiller de la mise en état, de sorte qu'un sursis à statuer ne se serait pas opportun puisqu'il n'est pas certain que la cour d'appel de Fort-de-France rendra une décision au fond.
En conséquence, il convient de rejeter la demande de sursis à statuer.
Sur les demandes de dommages-intérêts
Les commandements étant valables, aucun abus de droit ne saurait être retenu à l'encontre des consorts [S]. Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Générali France de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive et abus de saisie.
Par ailleurs, les consorts [S] n'expliquent pas en quoi la procédure intentée par la société Générali France serait vexatoire et abusive. Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il les a déboutés de leur demande de dommages-intérêts.
Sur les demandes accessoires
Au vu de l'issue du litige, il convient de confirmer les condamnations accessoires de la société Générali, partie perdante, et de la condamner aux entiers dépens d'appel.
En revanche, l'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit des consorts [S] et de condamner à ce titre la société Générali à leur payer la somme globale de 5.000 euros.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 15 décembre 2021 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris,
Y ajoutant,
DEBOUTE la SA Générali France de sa demande de sursis à statuer,
CONDAMNE la SA Générali France à payer à M. [N] [S], représenté par sa tutrice, Mme [X] [S], et Mme [X] [S] la somme globale de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SA Générali France aux entiers dépens d'appel.
Le greffier, Le président,