Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 23/01821 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YIQX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 08 FEVRIER 2024
MINUTE N° 24/00386
----------------
Nous, Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, reffier,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 21 Décembre 2023 avons mis l'affaire en délibéré au 2 février 2024 et avons prorogé à ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La société VILOGIA
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Ornella FITOUSSI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0227
ET :
La société TEKAY 09 COIFFURE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
*********************************************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 20 février 2015, la société VILOGIA a consenti à Mme [V] un bail dérogatoire portant sur un local situé [Adresse 1] à [Localité 3].
Par acte du 23 octobre 2023, la société VILOGIA a assigné en référé devant le président de ce tribunal la société TEKAY 09 COIFFURE, pour :
faire constater la résiliation du bail à la date du 15 octobre 2023 par l’effet d’une clause résolutoire à la suite du défaut de paiement des loyers ;obtenir l'expulsion de la société et de tous occupants de son chef des locaux loués, avec l'assistance de la force publique s'il y a lieu ;dire que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l'application des dispositions des articles 65 de la loi du 9 juillet 1991 et 201 du décret du 31 juillet 1992 ;
la voir condamner à lui payer à titre provisionnel :une somme de 3.413,63 euros à valoir sur les loyers, accessoires et frais impayés, dus au 9 octobre 2023 à parfaire au jour du jugement ;une indemnité mensuelle d'occupation égale au double du dernier loyer journalier en vigueur, jusqu'à libération effective des lieux et la remise des clés au bailleur, soit la somme de 83,84 euros hors taxes et hors charges par jour et dire que si l'occupation devait se prolonger plus d'un an après l'acquisition de la clause résolutoire, l'indemnité d'occupation ainsi fixée serait indexée sur l'indice trimestriel du coût de la construction, publiée par l'INSEE, l'indice de base étant le dernier indice paru à la date d'acquisition de la clause résolutoire ;accorder l'attribution définitive du dépôt de garantie à la société VILOGIA ;que la société TEKAY 09 soit condamnée au paiement de la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L'affaire a été appelée à l'audience du 21 décembre 2023.
A l'audience, la société VILOGIA sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance. Elle soutient que la société TEKAY 09 COIFFURE est venue aux droits de Mme [V] et que sa dette est en baisse et s'élève désormais à la somme de 1.774,54 euros.
Régulièrement assignée, la société TEKAY 09 COIFFURE n'a pas comparu.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l'article L. 145-5 de code de commerce, les parties peuvent, lors de l'entrée dans les lieux du locataire, conclure un bail dérogeant aux dispositions du statut des baux commerciaux à la condition que la durée totale du bail ou des baux successifs ne soit pas supérieure à trois ans mais si, à l'expiration du bail dérogatoire, le locataire reste et est laissé en possession il s'opère un nouveau bail soumis au statut des baux commerciaux.
Par ailleurs, les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
En l'espèce, il est produit le contrat de bail dérogatoire conclu entre la société VILOGIA et Mme [V].
Or, il y a lieu de relever qu'aucun élément ne vient justifier de ce que la société TEKAY 09 COIFFURE serait venue aux droits de Mme [V], de sorte que l'existence, la nature et l'étendue de son lien contractuel à l'égard de la partie demanderesse ne peuvent être appréciés.
Au vu de ces éléments, l'intégralité des demandes ne peut qu'être rejetée.
La partie demanderesse conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Rejetons l'intégralité des demandes ;
Disons que la société VILOGIA conservera la charge des dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 08 FEVRIER 2024.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment