Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 4]
[XXXXXXXX01]
JUGEMENT N°24/00133 DU 09 Février 2024
Numéro de recours: N° RG 23/00209 - N° Portalis DBW3-W-B7H-27KD
Ancien numéro de recours:
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [B] [X]
née le 04 Février 1986
[Adresse 6]
[Localité 2]
comparante en personne assistée de Me Anthony LUNARDI, avocat au barreau de MARSEILLE
C/ DEFENDERESSE
Organisme MDPH DES BOUCHES DU RHONE
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
Appelé(s) en la cause:
Organisme CAF DES BOUCHES DU RHONE
[Adresse 7]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : A l'audience Publique du 18 Décembre 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : FRAYSSINET Marie-Claude
Assesseurs : HERAN Claude
MARTOS Francis
Greffier lors des débats : LAINE Aurélie,
A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 09 Février 2024
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Madame [B] [X], née le 4 février 1986, a sollicité le 12 juillet 2022, auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône, le bénéfice de l’Allocation aux Adultes Handicapés.
La Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône, dans sa séance du 20 septembre 2022, a évalué son taux d’incapacité comme étant compris entre 50 % et 79 % mais sans restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi. Sa demande a en conséquence été rejetée.
Madame [B] [X] a exercé un recours administratif préalable obligatoire devant la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées qui a, le 24 novembre 2022, maintenu la décision initiale.
Madame [B] [X] a saisi, le 23 janvier 2021, le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, d’un recours contentieux tendant à contester la décision susvisée.
Le tribunal a, avant dire droit, ordonné une consultation médicale préalable confiée au Docteur [U], médecin consultant, avec pour mission, en regard du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées et des autres dispositions réglementaires et législatives applicables, de dire si, à la date de la demande soit à la date du 12 juillet 2022, la requérante satisfaisait aux conditions médicales de l’Allocation d’Adulte Handicapé.
Le médecin consultant a réalisé sa consultation médicale le 5 septembre 2023 et a rendu un rapport médical qui a été adressé aux parties.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 décembre 2023 à laquelle les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux.
À l’audience, la Présidente a fait un rapport du dossier, puis le Tribunal a entendu les parties en leurs demandes.Madame [P] [E] se présente en personne à l’audience.
Madame [B] [X] a comparu à l’audience, assistée de son avocat.
Elle a expliqué qu’elle avait obtenu un CAP de coiffure et un BEP de secrétariat ; qu’elle avait commencé à travailler à l’âge de 17 ans dans la coiffure puis la vente, la restauration et avait exercé son dernier emploi à l’âge de 27 ans, en 2013, dans un relais presse à [Localité 10] lorsqu’elle aavit subi une leucémie alors qu’elle avait déjà eu des opérations aux chevilles; qu’elle avait quatre enfants âgés de 1, 3, 7 et 15 ans, était titulaire d’une pension d’invalidité de 1ère catégorie depuis 2016 d’un montant de 300 € par mois environ et percevait le RSA.
Son avocat a indiqué qu’elle subissait une réelle restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi alors que sa leucémie a engendré des complications de santé ; que ses fatigues chroniques et les traitements pris ne lui permettaient pas de trouver un poste adapté.
La Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône qui a produit des observations et des documents relatifs aux situations socio-professionnelle et médicale de la requérante, conformément aux dispositions de l’article R. 143-8 du Code de la Sécurité Sociale, n’est pas représentée à l’audience.
Elle a fait parvenir un mémoire reçu par le tribunal le 13 novembre 2023 aux termes duquel elle a demandé la confirmation de la décision rejetant la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés.
La Caisse d’Allocations Familiales des Bouches-du-Rhône qui n’est pas représentée à l'audience, n’a déposé aucune observation.
Le tribunal a indiqué que le jugement serait rendu le 9 février 2024, date à laquelle il sera mis à disposition au Greffe et sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 474 du Code de Procédure Civile, le présent jugement sera réputé contradictoire
Sur le fond
À titre liminaire, le Tribunal rappelle que le médecin désigné qui examine le dossier médical soumis au Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille est chargé de se prononcer sur l’état de santé de Madame [B] [X] à la date de la demande, soit à la date du 12 juillet 2022.
En cas d’aggravation postérieure, il appartient à l’intéressée de formuler une nouvelle demande auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées dont elle dépend.
Les pièces médicales contemporaines produites, soit postérieures à la date d’effet, ne pourront, dès lors, pas être prises en considération.
Sur le bien fondé de la demande de l’Allocation aux Adultes Handicapés
VU les articles L. 821-1 et L. 821-2, R. 821-5 et suivants du Code de la Sécurité Sociale,
VU l’article D. 821-1 du Code de la Sécurité Sociale et D. 821-1-2 créé par le décret n° 2011-974 du 16 août 2011 – art. 2,
VU le décret n° 2015-387 du 3 avril 2015 relatif à la durée d’attribution de l’Allocation aux Adultes Handicapés subissant une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi,
VU le décret n° 2007-1574 du 6 novembre 2007, modifiant l’annexe 2-4 du Code de l’Action Sociale et des Familles établissant le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacité des personnes handicapées.
L’Allocation aux Adultes Handicapés est accordée à la personne qui peut justifier, en application des articles précités du Code de la Sécurité Sociale, d’un taux d’incapacité d’au moins 80 %, le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapés, codifiées à l’annexe 2-4 du Code de l’Action Sociale et des Familles, définissant la reconnaissance d’un taux d’incapacité de 80 % comme étant une incapacité sévère entraînant une perte d’autonomie pour les actes de la vie courante.
Si son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage de 80%, a un taux compris entre 50 et 79 %, l’Allocation aux Adultes Handicapés peut être octroyée si la commission lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
En application des dispositions du décret du 16 août 2011 n° 2011-974, cette restriction est substantielle lorsque la partie requérante rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi.
La restriction est durable, dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés, même si la situation médicale de la partie demanderesse n’est pas stabilisée.
Le Docteur [U], médecin consultant, expose dans son rapport médical que Madame [B] [X] présente des déficiences du psychisme (un syndrome dépressif réactionnel sans traitement ni suivi médical à ce jour), des déficiences viscérales et générales (une leucémie myeloide aigue contractée en 2013 actuellement sous surveillance sans traitement ; une LPAC (Low Phospholipid Associated Cholelithiasis) consistant en une prédisposition génétique à la formation de calculs biliaires actuellement traitée par un médicament et un suivi hospitalier à l’hôpital [11]), enfin des déficiences à l’appareil locomoteur (gonalgies bilatérales séquellaires et secondaires à ses antécédents orthopédiques des deux chevilles, des lombalgies sur discopathie lombaire).
Le médecin consultant conclut que son taux d’incapacité est compris entre 50% et 79% mais sans restriction substantielle et durable à l’emploi, car Madame [B] [X] est apte à travailler sur un poste aménagé.
Au regard des divers éléments soumis à son appréciation et du rapport du médecin, dont il adopte les conclusions, le Tribunal, s’estimant suffisamment informé, décide de maintenir le taux d’incapacité de la requérante, à un taux compris entre 50 % et 79 % mais sans restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi, étant observé que Madame [B] [X] qui a obtenu une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé et une orientation professionnelle jusqu’au 31 août 2027 ayant pour objectif de faciliter ses démarches d’insertion professionnelle auprès des opérateurs de l’emploi, ne démontre pas avoir effectué une quelconque démarche en ce sens.
Dès lors, le Tribunal déclare le recours de Madame [B] [X] mal fondé et rejette sa demande de l'Allocation aux Adultes Handicapés.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [B] [X] qui succombe supportera les éventuels dépens de la procédure, à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée préalablement à l’audience par la présente juridiction, conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du Code de la Sécurité Sociale, qui incomberont à la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition du jugement au Greffe le 9 février 2024,
DÉCLARE le recours de Madame [B] [X] mal fondé,
DIT QUE Madame [B] [X] qui présentait à la date impartie pour statuer soit à la date du 12 juillet 2022 un taux d’incapacité compris entre 50 % et 79 % sans restriction subtantielle et durable pour l’accès à l’emploi ne peut pas prétendre au bénéfice de l’Allocation aux Adultes Handicapés,
CONDAMNE Madame [B] [X] aux dépens, à l’exclusion des frais de la consultation médicale préalable ordonnée par la présente juridiction, qui incomberont à la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie,
RAPPELLE QUE la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.
L’agent du Greffe du Pôle Social,La Présidente,
A LAINÉ M-C. FRAYSSINET
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