Texte intégral
13 FEVRIER 2024
Arrêt n°
CV/NB/NS
Dossier N° RG 21/01944 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FVPU
S.A. [5]
/
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE HAUTE LOIRE
(salarié : [J] [V])
jugement au fond, origine pole social du tj de le-puy-en-velay, décision attaquée en date du 12 août 2021, enregistrée sous le n° 20/00059
Arrêt rendu ce TREIZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT-QUATRE par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L'AIDE SOCIALE de la cour d'appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
Monsieur Christophe VIVET, président
Mme Karine VALLEE, conseillère
Mme Sophie NOIR, conseillère
En présence de Mme Nadia BELAROUI, greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
S.A. [5]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Denis ROUANET de la SELARL BENOIT - LALLIARD - ROUANET, avocat au barreau de LYON
APPELANTE
ET :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE HAUTE LOIRE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Olivier TOURNAIRE de la SELARL TOURNAIRE - MEUNIER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
(salarié : [J] [V])
INTIMEE
Après avoir entendu M.VIVET, président en son rapport, et les représentants des parties à l'audience publique du 20 novembre 2023, la cour a mis l'affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 07 août 2019, la SA [5] (la société ou l'employeur) a effectué auprès de la caisse primaire d'assurance-maladie de la Haute-Loire (la CPAM) une déclaration d'accident du travail, assortie de réserves motivées, concernant son salarié M.[J] [V], mis à disposition de la société [7] en qualité d'ouvrier non qualifié, qui le 05 août 2019 a déclaré à son employeur avoir été victime d'un accident survenu sur son lieu de travail le 03 août 2019 et avoir ainsi été blessé au dos en heurtant une machine, produisant un certificat médical du 05 août 2019.
Par courrier du 04 septembre 2019, la CPAM a informé l'employeur de la mise en 'uvre d'un délai complémentaire d'instruction.
Par courrier du 15 octobre 2019, la CPAM a informé l'employeur que l'instruction était terminée, et qu'il avait la possibilité de venir consulter les pièces du dossier.
Par décision notifiée le 06 novembre 2019 à la SA [5], la CPAM a pris en charge l'accident au titre de la législation professionnelle.
Le 31 décembre 2019, la SA [5] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM (la CRA), demandant que lui soient déclarés inopposables l'accident et les arrêts de travail et soins afférents.
Par décision du 09 février 2020 notifiée le 05 mars 2020, la CRA a rejeté la demande de l'employeur.
Par requête du 13 mars 2020, la SA [5] a saisi le tribunal judiciaire du Puy-en-Velay d'une contestation de la décision.
Par jugement contradictoire du 12 août 2021, le pôle social du tribunal judiciaire du Puy-en-Velay a débouté la SA [5] de son recours et confirmé la décision de la CRA de lui déclarer opposable la prise en charge de l'accident du travail dont M.[V] a été victime le 03 août 2019 et les soins et arrêts de travail afférents, et l'a condamnée aux dépens.
Le jugement a été notifié à la SA [5] le 25 août 2021, qui en a relevé appel par déclaration reçue au greffe de la cour le 13 septembre 2021.
Les parties ont été convoquées à l'audience de la cour du 20 novembre 2023, à laquelle elles ont été représentées par leurs conseils.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ses dernières écritures notifiées le 23 novembre 2021, soutenues oralement à l'audience, la SA [5] présente les demandes suivantes à la cour:
- infirmer le jugement, et statuant à nouveau:
- prononcer l'inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de l'accident dont aurait été victime M.[V] le 03 août 2019,
- condamner la CPAM aux dépens.
Par ses dernières écritures notifiées le 30 octobre 2023, soutenues oralement à l'audience, la CPAM de la Haute-Loire présente les demandes suivantes à la cour:
- confirmer le jugement,
- déclarer opposable à la SA [5] la prise en charge de l'accident du travail dont M.[V] a été victime le 03 août 2019 et les soins et arrêts de travail afférents,
- condamner la SA [5] à lui payer et porter la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, soutenues oralement à l'audience, pour l'exposé de leurs moyens.
MOTIFS
L'ancien article R.441-11 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n°2009-938 du 29 juillet 2009, en vigueur jusqu'au premier décembre 2019, et donc applicable au litige, disposait en particulier que la déclaration d'accident du travail peut être assortie de réserves motivées de la part de l'employeur et que, en cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie professionnelle ou procède à une enquête auprès des intéressés.
En l'espèce, le tribunal, pour rejeter la contestation de la société [5], qui invoquait une violation des dispositions de l'article R.441-11§III du code de la sécurité sociale, au motif de l'absence d'envoi par la caisse du questionnaire prévu par ce texte, a retenu que la caisse avait confié des investigations à une agente assermentée et que cette dernière avait établi un procès-verbal indiquant qu'elle avait le 10 octobre 2019 adressé un courriel à la société afin de recueillir ses observations sur l'accident en question, et qu'elle n'avait reçu aucune réponse. Le tribunal a indiqué que rien ne permettait de douter de l'exactitude des informations contenues dans ce document, d'autant qu'était visé l'article 441-6 du code pénal, et qu'il appartenait à la société de répondre à la demande de l'agent ou de mettre en 'uvre les procédures permettant de combattre la pertinence ou la sincérité du procès-verbal en question. Le tribunal a ajouté que la société n'avait pas usé de la possibilité de consulter le dossier, dont elle avait été avisée.
A l'appui de sa contestation du jugement, la société [5] soutient en substance que la CPAM a pris sa décision sur la base d'investigations qui n'ont pas été réalisées en respectant le principe du contradictoire à son égard, en ce que d'une part la caisse produit un questionnaire employeur qui n'a pas été rempli et qu'elle ne démontre pas lui avoir envoyé, et que d'autre part l'enquêteur déclare lui avoir envoyé un mail dont le contenu n'est pas produit aux débats.
A l'appui de sa demande de confirmation du jugement, la CPAM soutient avoir mené ses investigations de manière régulière et en respectant le principe du contradictoire, par envoi d'un questionnaire à l'employeur et au salarié le 02 octobre 2019, puis en l'absence de réponse de l'employeur par envoi d'un mail par l'agent enquêteur le 10 octobre 2019, et par un contact avec l'entreprise utilisatrice, la société [8]. Sur le fond la CPAM invoque la présomption d'imputabilité.
SUR CE
Il est constant qu'en application des textes susvisés, la CPAM, saisie d'une déclaration d'accident du travail assortie de réserves motivées, était tenue en particulier d'envoyer à l'employeur un questionnaire, ou d'effectuer une enquête.
La caisse affirme avoir adressé le questionnaire prévu par l'article R.441-11 dans le même temps à l'employeur et au salarié, ce dernier y ayant répondu le 02 octobre 2019. S'il est ainsi établi que la caisse a envoyé le questionnaire au salarié, l'employeur conteste quant à lui en avoir été destinataire.
Au regard de cette contestation, il appartient à la CPAM de démontrer qu'elle s'est acquittée des obligations lui incombant en application de l'article R.441-11.
A cette fin, la CPAM produit pour unique élément un document intitulé « procès-verbal de contact téléphonique », établi par Mme [X], agent assermentée, ce qui n'est pas contesté. Le document est ainsi rédigé :
« je soussignée Mme [X] ['] ai adressé un mail en date du 10/10/2019 auprès de l'employeur ([5]) à l'adresse suivante : [Courriel 6]. Après avoir donné lecture de l'article 441-6 du code pénal et l'avoir informé que toute information qui figurerait sur le présent procès-verbal serait communicable aux parties, nous avons eu l'entretien suivant : Absence de réponse à ma demande. Lecture ayant été donnée à la personne auditionnée ».
Le tribunal a rejeté la contestation de la société au motif en particulier qu'aucun élément objectif ne permettait de douter de l'exactitude des informations rapportées par l'agent assermentée de l'URSSAF par le procès-verbal produit par cette dernière à l'appui de sa position.
Or, force est de constater que, par l'effet sans doute de l'utilisation d'un procès-verbal pré-rédigé et non adapté à la réalité constatée, l'agent assermentée a de fait certifié la réalité de démarches inexistantes, s'agissant en particulier de la lecture de l'article 441-6 du code pénal, qui d'évidence n'a pu avoir lieu en l'absence de contact avec quiconque, et de la lecture du procès-verbal à la personne auditionnée, en l'absence d'audition.
La majeure partie des mentions du procès-verbal étant donc erronées, du fait de l'absence de rigueur apportée à sa rédaction, la cour ne peut donc tenir pour acquis que le courriel dont il est fait état dans ce document a effectivement été envoyé de manière utile, en ce qu'il est de notoriété publique que l'envoi d'un mail peut échouer pour de nombreux motifs, que la CPAM ne produit ni accusé d'envoi ou de réception, ni copie du mail, et que l'agent assermentée n'indique d'ailleurs aucunement que le mail a été reçu, ni n'indique avoir constaté que l'envoi avait été effectivement réalisé.
En effet, comme le relève l'employeur, aucune copie du mail en question n'est produite par la CPAM. Au regard du fait que l'agent assermentée s'est bornée à indiquer qu'elle avait envoyé un mail, en ne donnant strictement aucune information quant à son contenu, la cour, à supposer que le mail ait été envoyé et reçu, n'est pas en mesure de constater que son contenu répondait aux obligations incombant à la CPAM d'envoyer un questionnaire ou de procéder à une enquête. La cour ne peut pas plus constater que le mail a été reçu, ni vérifier à quelle adresse.
C'est donc à tort que le tribunal s'est borné à affirmer que le procès-verbal faisait foi jusqu'à preuve contraire, en ce qu'en l'occurrence d'une part la preuve de l'inexactitude d'une partie des mentions ressort du procès-verbal lui-même, et d'autre part l'unique élément supposé exact, à savoir l'envoi d'un courriel, n'est en fait aucunement de nature à constituer une preuve suffisante, en l'absence de preuve du contenu du courriel, de l'effectivité technique de son envoi, et de sa réception.
La cour constate que la caisse ne démontre donc pas s'être acquittée des obligations lui incombant en application des dispositions applicables.
Le fait que l'employeur ne conteste pas avoir le 18 octobre 2019 reçu le courrier recommandé de la caisse du 15 octobre 2019, l'informant de la fin de l'instruction du dossier et de la possibilité de venir consulter les pièces du dossier, et qu'il n'ait pas alors mis cette possibilité en 'uvre, n'est pas de nature à faire disparaître la circonstance que la caisse ne justifie pas avoir respecté les dispositions de l'article R.441-11 destinées à assurer le respect du principe du contradictoire pendant la phase d'instruction.
Il se déduit de ce qui précède que, en raison de l'irrégularité de la procédure et de la violation du principe du contradictoire pendant la phase d'instruction, la prise en charge de l'accident litigieux n'est pas opposable à l'employeur, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, en conséquence de quoi le jugement sera donc infirmé.
Sur les dépens
En application de l'article 696 du code de procédure civile, le tribunal a condamné la SAS [5] aux dépens de l'instance. Le jugement étant infirmé sur le fond, il sera également infirmé en ce qui concerne les dépens.
La CPAM de la Haute-Loire, partie perdante, sera donc condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
Sur les demandes présentées en application de l'article 700 du code de procédure civile
L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer:
1° à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;
2° et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
La CPAM supportant l'ensemble des dépens, sera déboutée de sa demande présentée sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
- Déclare recevable l'appel relevé par la SAS [5] à l'encontre du jugement n°20-59 prononcé le 12 août 2021 par le tribunal judiciaire du Puy-en-Velay,
- Infirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau :
- Déclare inopposable à l'encontre de la SAS [5] la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Loire de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de l'accident déclaré au nom M.[J] [V] à la date du 03 août 2019, et des soins et arrêts de travail subséquents,
- Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Loire aux dépens de première instance,
Y ajoutant :
- Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Loire aux dépens d'appel,
- Déboute la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Loire de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Ainsi fait et prononcé le 13 février 2024 à Riom.
Le greffier, Le président,
N. BELAROUI C. VIVET