Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 16 FEVRIER 2023
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 20/05053 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-L2XI
CPAM DE LA DORDOGNE
c/
Madame [E] [W]
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 novembre 2020 (R.G. n°19/00482) par le Pôle social du TJ de PERIGUEUX, suivant déclaration d'appel du 17 décembre 2020.
APPELANTE :
CPAM DE LA DORDOGNE agissant en la personne de son directeur domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 1]
dispensée de comparution
INTIMÉ :
Madame [E] [W]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représentée par Madame [D] de l'ADDAH, dûment mandatée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 décembre 2022, en audience publique, devant Monsieur Eric Veyssière, Président chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Eric Veyssière, président
Madame Sophie Masson, conseillère
Madame Sophie Lésineau, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour.
Exposé du litige
La société [3] employait Mme [W] en qualité d'ouvrière d'usine / piqueuse lorsqu'elle a établi le 20 février 2015 une déclaration d'accident du travail dans les termes suivants : 'Elle marchait et elle a glissé. Son bras a frappé violemment le sol occasionnant une douleur aigue au niveau de coude'.
Le certificat médical initial en date du 22 février 2015 mentionne une 'fracture de la tête radiale droite'.
Par courrier du 27 février 2015, la caisse primaire d'assurance maladie de la Dordogne (la caisse) a notifié la prise en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
L'état de santé de Mme [W] a été considéré consolidé le 23 décembre 2018 avec fixation d'un taux d'incapacité permanente partielle de 10 %.
Le 18 janvier 2019, Mme [W] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Bordeaux aux fins de contester ce taux.
Par décision du 8 octobre 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Bordeaux s'est déclaré territorialement incompétent et s'est dessaisi de l'affaire au profit du tribunal de grande instance de Périgueux. Le 18 novembre 2019, l'affaire a été enregistrée au greffe de la juridiction.
Par jugement du 18 novembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Périgueux a:
- dit que le taux d'incapacité permanente partielle résultant de l'accident du travail déclaré par Mme [W] le 20 février 2015 était, à la date de la consolidation, le 23 décembre 2018, de 35 %;
- rappelé que le coût de la présente consultation médicale était à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie ;
- condamné pour le surplus la caisse primaire d'assurance maladie de la Dordogne aux dépens.
Par déclaration du 17 décembre 2020, la caisse a relevé appel de ce jugement.
Par ses dernières conclusions enregistrées le 18 novembre 2022, la caisse sollicite de la cour qu'elle :
- infirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Périgueux le 18 novembre 2020;
- confirme le taux d'incapacité permanente partielle de 10 % déterminé en réparation des séquelles de l'accident du travail dont a été victime Mme [W] le 20 février 2015 ;
- déboute en conséquence Mme [W] de ses demandes.
La caisse soutient que son médecin-conseil a fait une juste application des barèmes des accidents du travail et maladies professionnelles annexés au code de la sécurité sociale en fixant le taux d'incapacité permanente partielle de Mme [W] à 10 % par suite de son accident du 20 février 2015. Elle se prévaut d'ailleurs de la copie du rapport d'attribution du taux d'incapacité permanente partielle qu'elle communique à la cour sous pli confidentiel.
Par ses dernières conclusions enregistrées le 27 juin 2022, Mme [W] demande à la cour:
- de confirmer partiellement le jugement du tribunal judiciaire de Périgueux du 18 novembre 2020 en ce qu'il a fixé le taux strictement médical de 35 % ;
- d'y ajouter un taux socio-professionnel de 5 % ;
- de la renvoyer devant l'organisme compétent pour la liquidation de ses droits ;
- condamner la caisse primaire d'assurance maladie de la Dordogne à lui verser la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [W] fait valoir l'avis médical du docteur [S] qui correspond, selon elle, à la réalité de ses lésions. Elle sollicite donc sa confirmation, ainsi que l'ajout d'un taux socioprofessionnel du fait de son licenciement pour inaptitude.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.
Motifs de la décision
Conformément aux dispositions des articles L434-2 et R434-32 du code de la sécurité sociale, le taux d'incapacité permanente partielle d'un assuré victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déterminé d'après la nature de son infirmité, son état général, son âge, ses facultés physiques et mentales mais aussi d'après ses aptitudes et qualifications professionnelles compte tenu de barèmes d'invalidité annexés au code précité.
Ces barèmes sont purement indicatifs et ont pour but de fournir des bases d'estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail ou maladies professionnelles. Le médecin chargé de l'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle dispose ainsi de l'entière liberté de s'en écarter en fonction des particularités propres à chaque assuré et précédemment cités, à condition d'exposer clairement les faits qui l'y ont conduit.
La notion de qualification professionnelle s'entend au regard des possibilités d'exercice d'une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s'agit là des facultés que peut avoir une victime d'accident du travail ou de maladie professionnelle à se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
Sur le taux médical résultant de l'accident du 20 février 2015
En l'espèce, le recours formé par Mme [W] à l'encontre du taux d'incapacité permanente partielle de 10 % attribué par la caisse suite à son accident du 20 février 2015 a donné lieu à la mise en 'uvre d'une consultation médicale confiée au docteur [S]. Après examen de la requérante et des pièces composant son dossier médical, le praticien a retenu une :
- fracture de la tête radiale droite ostéosynthésée avec deux vis ;
- algoneurodystrophie ;
- persistance des douleurs et du traitement par antalgique et rééducation ;
- importante limitation du coude droit s'agissant des mouvements de flexion (moins de 10 %), d'extension (limitée à 100°) et de prono-supination (limitée en position intermédiaire à plus ou moins 30°).
Ces lésions correspondent au paragraphe 1.1.2 du barème des accidents du travail (atteinte des fonctions articulaires) prévoyant pour le membre dominant un taux d'incapacité permanente partielle de 40 % pour des blocages de la flexion-extension du membre dominant s'agissant d'un angle défavorable de 100° à 145° ou de 0° à 60°.
De plus, Mme [W] verse aux débats un rapport d'expertise réalisée par le docteur [K] le 1er octobre 2021, qui précise les points suivants :
- persistance de douleurs et d'une raideur du coude droit bloqué à 90° de flexion ;
- limitation de l'antépulsion de l'épaule droite ;
- paresthésies de l'avant-bras ;
- arrêts de travail du 20 février 2015 au 23 décembre 2019 ;
- aménagement du temps partiel sur un poste aménagé jusqu'au 29 octobre 2019 ;
- traitement médicamenteux par [Y], [J], [O] patch et par kinésithérapie ;
- reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé du 29 mars 2019 au 31 mars 2024;
- allocation aux adultes handicapés du 1er février 2021 au 21 janvier 2023 ;
- nécessité d'une aide humaine pour les actes tels que le ménage, le coiffage ou le jardinage.
Il convient également de relever que Mme [W] est droitière, que la consolidation des lésions consécutives à son accident du 20 février 2015 a pris plus de trois ans et qu'elle n'a pu reprendre le travail que quelques temps (à temps partiel), avant d'être finalement déclarée inapte à son poste de couturière.
La caisse conteste pourtant l'avis du docteur [S] et se borne à évoquer l'avis de son médecin-conseil qui a déjà été soumis à l'appréciation du médecin-expert désigné par le tribunal. En outre, l'organisme de sécurité sociale ne formule aucune critique quant au déroulement de la consultation médicale et ne contredit pas non plus les lésions retenues. Il y a également lieu de préciser que Mme [W] n'a pas déclaré de rechute ou d'aggravation, de sorte que les séquelles retenues par le docteur [S] ne peuvent être imputées à une modification de son état de santé.
En l'absence d'élément de nature à écarter l'avis du médecin-expert désigné par le tribunal et compte tenu de la cohérence de son appréciation, au regard des barèmes annexés au code de la sécurité sociale, le jugement rendu le 18 novembre 2020 est confirmé en ce qu'il a fixé le taux d'incapacité permanente partielle de Mme [W] à 35 % suite à l'accident du travail dont elle a été victime le 20 février 2015.
Sur le taux socio-professionnel de Mme [W]
Dans le cadre de la présente instance, Mme [W] sollicite également, à titre reconventionnel, la fixation d'un taux socioprofessionnel de 5 %. Au soutien de ses prétentions, elle produit aux débats :
- un avis d'aptitude en date du 19 décembre 2018 préconisant un maintien de son activité avec l'éventualité de travailler à temps partiel ;
- un avis d'aptitude en date du 20 mai 2019 préconisant une reprise du travail au poste d'étiquetage sur cintres avec aménagement proposés par CAP emploi et limitation du temps de travail à 3h30 les lundis, mardis, jeudis et vendredis et repos les mercredis ;
- un avis d'inaptitude à son poste autorisant un emploi sans sollicitation répétitive et en force du membre supérieur droit chez une droitière, daté du 17 août 2021 ;
- une lettre de licenciement pour inaptitude à son poste avec impossibilité de reclassement, au 15 septembre 2021 ;
- un relevé de situation du pôle emploi daté du 13 juin 2022 ;
- ses bulletins de salaire du 1er décembre 2013 au 30 novembre 2014.
Il résulte de ces pièces que Mme [W] a effectivement perdu son emploi par suite de son accident du travail du 20 février 2015. La moyenne des salaires dont il est ici justifié porte ses revenus mensuels, avant l'accident, à environ 1178,74 euros, contre 964, 72 versés par le pôle emploi au titre de l'allocation d'aide au retour à l'emploi.
Mme [W] justifie donc d'une perte de revenus d'environ 214 euros par mois, lui ouvrant droit à un taux socioprofessionnel complémentaire. Ainsi, compte tenu de la baisse de ses revenus, de son âge (49 ans), mais aussi de ses qualifications professionnelles (BEP secrétariat comptabilité), il sera adjoint un taux socioprofessionnel de 3 % au taux médical de 35 % déjà fixé.
Sur les dépens et frais irrépétibles
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la caisse, qui succombe, sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel. L'équité commande de la condamner également à verser la somme de 500 euros à Mme [W] au titre de l'article 700 du code précité.
Par ces motifs
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 18 novembre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Périgueux ;
Y ajoutant,
Adjoint un taux socioprofessionnel de 3 % au taux médical de 35 % attribué à Mme [W] suite à son accident du travail du 20 février 2015, portant ainsi son taux d'incapacité permanente partielle global à 38 %;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Dordogne à verser à Mme [W] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de code de procédure civile ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Dordogne aux dépens de la procédure d'appel.
Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière, à
laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps E. Veyssière
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