Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 2-4
ARRÊT AU FOND
DU 21 SEPTEMBRE 2022
NB
N° 2022/ 183
Rôle N° RG 18/18648 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BDMUZ
[J] [R] épouse Veuve [D]
[Y] [W] [D]
[B] [D]
C/
[E] [D]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Alexandra BOISRAME
Me Isabelle MALAUSSENA
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 09 Juillet 2018 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 16/06087.
APPELANTS
Madame [J] [R] veuve [D]
née le 21 Novembre 1933 à BOIS COLOMBE, demeurant [Adresse 1]
Madame [Y] [W] [D]
née le 26 Mai 1954 à MOUGINS, demeurant [Adresse 2]
Monsieur [B] [D]
né le 13 Février 1953 à MOUGINS, demeurant [Adresse 2]
Tous trois représentés par Me Alexandra BOISRAME, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Alexandre MEYRONET, avocat au barreau de GRASSE
INTIME
Monsieur [E] [O] [F] [D]
né le 25 Avril 1971 à CANNES, demeurant [Adresse 17]
représenté par Me Isabelle MALAUSSENA de la SCP EGLIE-RICHTERS - MALAUSSENA, avocat au barreau de GRASSE
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 29 Juin 2022 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Michèle JAILLET, Présidente
Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère
Madame Myriam GINOUX, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Septembre 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Septembre 2022,
Signé par Madame Michèle JAILLET, Présidente et Madame Céline LITTERI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOS'' DU LITIGE
Par acte notarié du 04 juillet 1989, Mme [L] [D] agissant comme mandataire de Mme [C] [D] a vendu à [F] [D] et son épouse, Mme [J] [R], ainsi qu'à M. [A] [D] et son épouse, Mme [I] [M], une propriété sur la commune de [Localité 16] (06), figurant au cadastre sous les numéros G [Cadastre 14] (devenu BY [Cadastre 11]), [Cadastre 12](devenu BY [Cadastre 13] et divisé en BY [Cadastre 6] et [Cadastre 7]), [Cadastre 15] (devenu BY [Cadastre 10] et [Cadastre 5]).
[F] [D] et son épouse sont devenus propriétaires à concurrence de la moitié indivise et M. et Mme [A] [D] à hauteur d'un quart indivis chacun.
[F] [D] est décédé le 20 mai 2002 à Grasse (06), laissant pour lui succéder son épouse et leurs deux enfants, M. [B] [D] et Mme [Y] [D].
Par acte du 21 octobre 2010, M. [A] [D] et son épouse ont fait donation à titre de partage anticipé à leur fils M. [E] [D] de la moitié indivise du terrain G [Cadastre 5] et de la moitié indivise d'une propriété sise à [Adresse 17] sur laquelle sont édifiées deux constructions figurant au cadastre sous les numéros BY [Cadastre 11], BY [Cadastre 6] et BY [Cadastre 10].
Par procès-verbal du 29 janvier 2014, l'indivision [D] a procédé à un changement de limites de propriété et modifié le parcellaire cadastral BY [Cadastre 6] qui devenait BY [Cadastre 8] et BY [Cadastre 9].
Mmes [J] et [Y] [D], M. [B] [D], considérant qu'il résultait d'une convention du 12 mai 1993 qu'un partage partiel amiable avait eu lieu et que ce partage partiel devait faire l'objet d'un acte notarié, ont sollicité M. [E] [D] pour réaliser cet acte afin de vendre leur part n° BY [Cadastre 9], devenue contructible.
M. [E] [D] a refusé.
Par acte d'huissier en date du 19 novembre 2016, Mmes [J] et [Y] [D], M. [B] [D] ont assigné M. [E] [D] devant le tribunal de grande instance de Grasse au visa des articles 835 et suivants du code civil et 1359 et suivants du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire du 09 juillet 2018, auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, le tribunal de grande instance de Grasse a :
Ordonné la cessation de l'indivision existant entre Madame [Y] [D], Monsieur [B] [D], Madame [J] [R] veuve [D] et Monsieur [E] [D] ainsi que l'ouverture des opérations de liquidation et partage de l'indivision à l'exclusion de l'indivision portant sur la parcelle BY [Cadastre 8] selon l'accord des parties,
Désigné Monsieur le Président de la Chambre des Notaires des Alpes Maritimes ou tout délégataire de son choix pour procéder auxdites opérations ;
Désigné Madame [G] ou tout autre assesseur de la première chambre civile comme Juge commissaire ;
Dit que si, au cours des opérations, le juge ou le notaire est empêché, le président du tribunal pourvoira au remplacement par une ordonnance sur requête, laquelle ne sera susceptible ni d'opposition ni d'appel,
Dit que le notaire désigné devra procéder conformément aux dispositions des articles 1365 et suivants du code de procédure civile,
Dit que Madame [Y] [D], Monsieur [B] [D], Madame [J] [R] veuve [D] devront verser directement entre les mains du notaire à titre d'avance sur la provision la somme de 1000 euros, somme qui sera supportée à l'issue des opérations de partage au titre des frais privilégiés de partage ;
Dit qu'en cas de désaccord entre les copartageants sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier devra transmettre au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d'état liquidatif, conformément aux dispositions de l'article 1373 du code de procédure civile,
Rappelé qu'en application de l'article 1374 du code de procédure civile, toutes les demandes faites en application de l'article 1373 entre les mêmes parties, qu'elles émanent du demandeur ou de défendeur, ne constituent qu'une seule et même instance, que toute demande distincte est irrecevable à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à l'établissement du rapport du juge commis prévu à l'article 1373,
Dit n'y avoir lieu à désigner un expert judiciaire,
Ordonné la vente aux enchères sur licitation à la barre du tribunal de grande instance de Grasse, à l'audience du juge de l'exécution immobilier, sur le cahier des charges contenant les conditions de vente qui sera déposé par Maître Alexandre MEYRONNET, avocat au barreau de GRASSE, demeurant [Adresse 4], en un seul lot, sur la mise à prix de 250 000,00 euros avec faculté de baisse du quart OU de moitié en cas d'enchères désertes ;
Des biens ci-après désignés : une parcelle sise à [Localité 16] cadastrée BY [Cadastre 9], sise [Adresse 3],
Dit que la vente sera faite en application des dispositions de l'article 1377 du Code civil, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 du code de procédure civile ;
Dit que le prix d'adjudication à intervenir sera réparti au profit de l'indivision existant entre Madame [Y] [D], Monsieur [B] [D], Madame [J] [D] et Monsieur [E] [D],
Fixé comme ci-après, les modalités de la publicité :
I- L'adjudication sera annoncée à l'initiative de l'avocat désigné dans un délai compris entre un et deux: mois avant l'audience d'adjudication.
A cette fin, l'avocat désigné rédige un avis, en assure le dépôt au greffe pour qu'il soit affiché dans les locaux de la juridiction, à un emplacement aisément accessible au public, et fait procéder à sa publication dans un des journaux d'annonces légales diffusé dans l'arrondissement de la situation de l'immeuble saisi.
L'avis mentionne :
1° Les nom, prénoms et domicile du liquidateur judiciaire et de son avocat ;
2° La désignation de l'immeuble saisi et une description sommaire indiquant sa nature, son occupation éventuelle et tous éléments connus relatifs à sa superficie ainsi que, le cas échéant, les dates et heures de visite ;
3° Le montant de la mise à prix ;
4° Les jour, heure et lieu de l'adjudication ;
5° L'indication que les enchères ne peuvent être portées que par un avocat inscrit au barreau du Tribunal de grande Instance du lieu de la vente ;
6° Les lieux de consultation du cahier des charges ;
7° Une photographie de l'immeuble dans lequel sont situés les biens ;
8° La date de déclaration d'achèvement des travaux ou d'habitabilité ou encore l'indication que l'immeuble est achevé depuis plus de cinq ans ou depuis moins de cinq ans,
9° Le montant de la consignation obligatoire ;
10° L'existence d'une copropriété et le nom du syndic ou l'existence d'une association syndicale libre ;
11° La possibilité de surenchérir dans le délai de 10 jours à compter de l'adjudication;
12° Ainsi que tout renseignement qui serait de nature à favoriser la vente et qui serait porté à la connaissance du poursuivant ultérieurement à la présente ordonnance ;
Cet avis destiné à être affiché au tribunal, pourra être rédigé en caractères de hauteur inférieure au corps 30, afin que le texte puisse être inséré dans une seule page de format A3.
II Dans le délai compris entre un et deux mots avant l'audience d'adjudication et à la diligence de l'avocat désigné, un avis simplifié est apposé à l'entrée ou, à défaut, en limite de l'immeuble saisi et publié dans deux éditions périodiques de journaux à diffusion locale ou régionale, au tarif des annonces ordinaires ;
Cet avis simplifié mentionnera :
1° La mise en vente aux enchères publiques de l'immeuble,
2° La nature de l'immeuble et son adresse,
3° Le montant de la mise à prix,
4° Les jour, heure et lieu de la vente,
5° Les lieux où peuvent être consultés les conditions de vente de l'immeuble.
Autorisé l'adjonction d'une photographie dans une ou plusieurs des publications mentionnées au Il ;
Autorisé encore, en complément des publicités prévues, une publicité sur INTERNET laquelle comprendra au maximum la photographie de l'immeuble dans lequel sont situés les biens et les éléments de la publicité prévues au II, aménagée comme ci-dessus ;
Autorisé l'impression de 100 affiches de format A3 ou A4 dont le texte correspondra à celui de l'avis prévu au I, aménagé comme indiqué ci-dessus, ces affiches étant destinées à être diffusées notamment aux amateurs qui en feront la demande et à ceux présents lors de la visite des biens ;
Désigné tout huissier territorialement compétent, afin de dresser le procès-verbal de description et d'assurer deux visites des biens mis en vente, aux heures légales à l'exclusion des dimanches et jours fériés, à charge pour lui de notifier la présente ordonnance aux occupants trois jours à l'avance au moins, en se faisant assister, si besoin est, de la force publique ou de deux témoins conformément à l'article L 142-1 du code des procédures civiles d'exécution;
Dit l'huissier de justice territorialement compétent, chargé d'établir le procès-verbal de description et d'assurer les visites se fera assister le cas échéant, lors de l'une de ses opérations d'un expert, lequel aura pour mission de procéder aux recherches pour déceler la présence d'amiante et éventuellement de plomb, de termites et autres insectes xylophages, et de dresser également un diagnostic énergétique et le cas échéant un état de l'installation intérieure de gaz, ainsi qu'un état des risque naturels et le cas échéant des risques technologiques, ainsi que l'état de surfaces conformément à la loi Carrez, en se faisant assister, si besoin est, de la force publique ou de deux témoins conformément à l'article L 142-1 du code des procédures civiles d'exécution et d'un serrurier ;
Dit que les coûts du procès-verbal de description, des visites des impressions des affiches et des frais de l'expert seront inclus en frais privilégiés de vente ;
Dit que le prix d'adjudication sera payé entre les mains du notaire chargé de procéder aux opérations de compte, à charge pour ce dernier de verser entre les mains des indivisaires la part leur revenant ;
Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage,
Dit n'y avoir lieu l'exécution provisoire de la présente décision.
Ce jugement a été signifié à l'initiative de M. [E] [D] le 02 novembre 2018.
Par déclaration reçue le 27 novembre 2018, Mmes [J] et [Y] [D] et M. [B] [D] ont interjeté appel de cette décision.
Dans le dernier état de leurs conclusions récapitulatives déposées par voie électronique le 27 février 2019, les appelants demandent à la cour de :
Vu le jugement rendu le 9 juillet 2018 par le TG1 de GRASSE ,
Vu les articles 835 et suivants du Code Civil,
Vu les articles 1359 et suivants du CPC,
REFORMER le jugement rendu le 9 juillet 2018 seulement en ce qu'il a débouté Madame [Y] [D], Monsieur [B] [D] et Madame [J] [R] veuve [D] de leur demande tendant à voir juger que la convention du 12 mai 1993 conclu entre leurs auteurs, Monsieur et Madame [F] [D] et les auteurs de Monsieur [E] [D], est un partage partiel par lequel les consorts [D] en tant qu'ayant droit se voient attribuer la parcelle BY[Cadastre 11] ([Adresse 17]) et Monsieur [E] [D] la parcelle BY[Cadastre 10] ([Adresse 17]) sans soulte de part et d' autre ;
Et statuant à nouveau :
DIRE ET JUGER que la convention du 12 mai 1993 est un partage partiel rendant irrecevable et infondée toute demande de soulte que pourrait former Monsieur [E] [D] ;
DIRE ET JUGER que Monsieur [E] [D] sera condamné à la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts compte tenu de sa résistance abusive ;
CONDAMNER Monsieur [E] [D] au paiement de la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du CPC et aux entiers dépens.
Dans le dernier état de ses écritures récapitulatives transmises par voie électronique le 09 mai 2019, l'intimé sollicite de la cour de :
Vu le jugement rendu le 9 juillet 2018 par le Tribunal de Grande Instance de GRASSE,
Vu les articles 837 et 840 du Code civil,
Vu les articles 1421 et 1422 du Code civil,
Vu l'article 1540 du Code civil,
CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu le 9 juillet 2018,
DEBOUTER Madame [Y] [D], Monsieur [B] [D] et Madame [J] [R] veuve [D], de leurs demandes de condamnation de Monsieur [E] [D] à la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour sa prétendue résistance abusive,
CONDAMNER les appelants à payer à Monsieur [E] [D] une indemnité de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, au titre de ses frais irrépétibles devant la Cour,
DIRE ET JUGER que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Le 28 avril 2021, la présidente de la chambre a proposé aux parties une médiation afin d'apporter une solution amiable au litige.
Par soit-transmis électronique reçu le 10 mai 2021, les appelants ont indiqué accepter la mesure de médiation.
Par soit-transmis électronique reçu le 01 juin 2021, l'intimé a refusé cette mesure.
La procédure a été clôturée le 1er juin 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées.
Sur l'étendue de la saisine de la cour
Il convient de rappeler que :
- en application de l'article 954 du code de procédure civile, la Cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif,
- l'article 9 du code de procédure civile dispose qu''il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention' et que l'article 954 du même code, dans son alinéa 1er, impose notamment aux parties de formuler expressément ses prétentions et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune des prétentions est fondée 'avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et leur numérotation,
- ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir 'constater' ou 'donner acte', de sorte que la cour n'a pas à statuer.
Par ailleurs l'effet dévolutif de l'appel implique que la Cour connaisse des faits survenus au cours de l'instance d'appel et depuis le jugement déféré et statue sur tous les éléments qui lui sont produits même s'ils ne se sont révélés à la connaissance des parties qu'en cours d'instance d'appel.
Le jugement est critiqué seulement en ce qu'il débouté les appelants de leur demande tendant à voir juger la convention du 12 mai 1993 comme un partage partiel sans soulte de part et d'autre.
Toutes les dispositions du jugement entrepris qui ne sont pas contestées par les parties sont devenues définitives.
Sur la convention du 12 mai 1993
Les appelants soutiennent que la convention du 12 mai 1993 est un partage partiel par lequel ils se sont vus attribuer la parcelle BY [Cadastre 11] située [Adresse 17] et M. [E] [D] la parcelle BY [Cadastre 10], située à la même adresse, et ce sans soulte de part et d'autre.
Ils invoquent en substance l'existence d'un mandat tacite des épouses d'[F] [D] et de M. [A] [D] pour la conclusion de la convention, acte ratifié par l'exécution de travaux.
L'acte de partage partiel étant donc définitif, l'intimé ne peut revendiquer aucune soulte, la volonté des parties étant de ne pas revenir sur la valeur respective des parcelles attribuées.
Ils produisent deux attestations aux fins d'établir l'existence du mandat tacite.
L'intimé quant à lui souligne essentiellement qu'aucun mandat tacite ne peut être invoqué en ce que le partage est un acte de disposition.
M. [A] [D] et son épouse étant mariés sous le régime de la séparation de biens, aucun ne pouvait accomplir un acte de disposition en invoquant le mandat tacite de l'autre.
[F] [D] et son épouse étant mariés sous le régime matrimonial légal, l'article 1422 du code civil les empêchait de disposer de biens de la communauté à titre gratuit l'un sans l'autre.
L'acte étant donc nul et de nul effet, aucun partage même partiel ne peut être consacré.
Pour débouter les consorts [F] [D] de leur demande, le premier juge a, après avoir rappelé que le partage pouvait certes être fait dans la forme et par tel acte que les parties jugent convenables, la validité de l'acte supposait la présence et la capacité des copartageants tout comme l'intention commune de partager. Il a relevé l'absence des épouses indivisaires à l'acte sous seing privé du 12 mai 1993 'de sorte que cet acte ne peut être considéré comme étant un acte de partage amiable entre les indivisiaires'.
La lecture de l'acte sous seing privé du 12 mai 1993 révèle la seule présence de [F] [D] et M. [A] [D], lesquels ont été les seuls à le parapher et le signer.
[F] [D] était marié sous le régime légal en vigueur au jour de son mariage le 27 octobre 1952, à savoir le régime de la communauté des meubles et acquêts.
L'article 1422 du code civil dispose dans son premier alinéa que 'les époux ne peuvent, l'un sans l'autre, disposer entre vifs, à titre gratuit, des biens de la communauté'.
Il n'est pas contestable que l'épouse d'[F] [D] était absente et non représentée à l'acte du 12 mai 1993.
M. [A] [D] est marié depuis le 30 octobre 1965 sous le régime de la séparation de biens à Mme [I] [M], propriétaire indivis d'un quart du bien.
L'article 1540 du code civil dispose que 'quand l'un des époux prend en main la gestion des biens de l'autre, au su de celui-ci, et néanmoins sans opposition de sa part, il est censé avior reçu mandat tacite, couvrant des actes d'administration et de gérance, mais non des actes de disposition'.
Le partage étant incontestablement un acte de disposition, la théorie du mandat tacite ne peut donc recevoir application et il est patent que Mme [I] [M] n'a pas pris part à l'acte du 12 mai 1993.
C'est donc à bon droit que le premier juge n'a pas considéré l'acte du 12 mai 1993 comme un partage entre les indivisiaires en l'absence de deux co indivisaires non représentées.
En conséquence, il convient donc de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [J] [R] veuve [D], Mme [Y] [D] et M. [B] [D] de leur demande de dire et juger que la convention du 12 mai 1993 emportait partage partiel rendant irrecevable et infondée toute demande de soulte que pourrait former M. [E] [D].
Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive
Au vu de ce qui précède, les appelants doivent être déboutés de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive de l'intimé.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Le jugement entrepris doit être confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Les appelants qui succombent doivent être condamnés aux dépens d'appel, de sorte qu'ils seront déboutés de leur demande de remboursement de frais irrépétibles.
L'intimé a exposé des frais de défense complémentaires en cause d'appel ; il convient de faire application de l'article 700 du code de procédure civile à son profit à hauteur de 3 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris,
Y ajoutant,
Condamne Mme [J] [R] veuve [D], Mme [Y] [D] et M. [B] [D] aux dépens d'appel,
Condamne Mme [J] [R] veuve [D], Mme [Y] [D] et M. [B] [D] à verser à M. [E] [D] une indemnité de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute Mme [J] [R] veuve [D], Mme [Y] [D] et M. [B] [D] de leur demande de remboursement de ses frais irrépétibles,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame Michèle JAILLET, présidente, et par Madame Céline LITTERI, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
la greffière la présidente